Malheureusement, les critères généraux d’honoraires sont très complexes en raison de la diversité des domaines d’activité des avocats. Il est donc presque impossible pour les profanes de calculer à l’avance quel honoraire les critères généraux d’honoraires considèrent comme approprié pour une prestation d’avocat spécifique réglementée dans les critères généraux d’honoraires.

Notre cabinet propose donc aux nouveaux clients une première consultation juridique, qui sert notamment à clarifier le montant des honoraires prévisibles.

Critères généraux d’honoraires

Publié sur la page d’accueil du Conseil de l’Ordre autrichien des avocats (http://www.rechtsanwaelte.at) les 10.10.2005, 28.4.2008 et les 11.5.2009, 10.5.2011, 3.10.2012, le 30.9.2013, le 27.5.2014, le 28.5.2015, le 15.05.2017, le 30.06.2021, le 23.01.2023, le 28.09.2023 et le 30.09.2024.

I. Partie – Champ d’application matériel

§ 1
(1) Le droit à l’honoraire de l’avocat découle de l’accord conclu entre lui
et son client. En l’absence d’accord,
une rémunération appropriée est due sous réserve des règles légales en matière d’honoraires conformément aux §§ 1004, 1152 ABGB.

(2) La forme écrite est recommandée pour un accord d’honoraires.

§ 2
(1) Selon une conception professionnelle bien établie, les critères suivants servent, dans l’intérêt de l’administration de la justice,
notamment pour la protection des clients, à évaluer
le caractère approprié de l’honoraire.


(2) Les taux d’honoraires présupposent les prestations d’un avocat. Lors de
l’évaluation du caractère approprié de l’honoraire, il convient de tenir compte du fait que ces prestations
dépassent ou sont nettement inférieures à la moyenne en termes de nature ou d’étendue.

§ 3 (supprimé)

§ 4 (supprimé)

II. Partie – Affaires civiles et administratives

§ 5 Euro
Comme bases de calcul pour les taux d’honoraires (§ 2), les montants suivants peuvent être considérés comme appropriés, dans la mesure où une autre valeur ne résulte pas de l’intérêt du client ou de l’affaire elle-même :
1. Affaires fiscales (impôts, taxes et contributions)
a) en cas de litige, le montant litigieux,
b) pour les déclarations fiscales (auto-calculs) conformément aux §§ 30 b et 30 c EStG
1988, la valeur de la contrepartie au sens du § 5 GrEStG 1987, mais si une telle
n’existe pas, la valeur du terrain au sens du § 4 GrEStG 1987 c) pour les autres déclarations fiscales (auto-calculs), la valeur de la
base d’imposition, d) sinon 5.500

2. Affaires d’adoption
la valeur du patrimoine de la personne qui adopte l’enfant,
sinon 9.300

3. Affaires agricoles
a) pour les prestations récurrentes, le triple du montant annuel
b) ou la valeur marchande du droit concerné,
sinon 17.300

4. Affaires de construction
a) mineures 9.300
b) moyennes 34.600
c) Grands projets 286.700

5. Affaires de droit minier 57.000

6. Affaires de location
le triple du loyer annuel, sinon

a) pour les locaux commerciaux 17.300
b) pour les appartements jusqu’à trois pièces 9.300
c) autres appartements 14.000
d) dans les procédures conformément au § 18 de la loi sur le droit de la location
le triple du montant annuel de l’augmentation du loyer.

7. Affaires de servitude et de charge foncière
a) pour les prestations récurrentes
le triple du montant annuel ou la
valeur marchande du droit concerné,
b) sinon 9.300

8. Affaires de droit de la fonction publique (à l’exception des affaires disciplinaires)
trois traitements annuels

9. Affaires d’électricité 17.300

10. Affaires d’expropriation
a) le montant de l’indemnisation revendiquée,
b) sinon 5.500

11. Affaires de pêche
a) le triple du loyer annuel,
b) sinon 17.300

12. Affaires de droit forestier, dans la mesure où il ne s’agit pas d’affaires
de protection de l’environnement,
a) pour les propriétés de taille paysanne 17.300
b) pour les grandes propriétés forestières 172.700

13. Affaires commerciales, dans la mesure où il ne s’agit pas d’affaires
de protection de l’environnement dans le droit des installations d’exploitation,
a) pour les petites entreprises 17.300
b) pour les entreprises moyennes 57.000
c) pour les grandes entreprises 114.000
d) pour les grandes entreprises 286.700

14. Protection de la propriété industrielle
Affaires de protection de la propriété industrielle
et de droit de la propriété intellectuelle 57.000

15. Affaires de rectification et de renouvellement des frontières
a) la valeur de la surface litigieuse,
b) sinon 7.200

16. Affaires d’insolvabilité (représentation du débiteur)
a) dans le plan de redressement, l’exigence d’exécution, y compris les créances de masse,
b) (supprimé) c) en cas de cessation de la procédure d’insolvabilité, le patrimoine à répartir,
d) sinon 17 300 euros,
e) les prestations dans les affaires d’insolvabilité qui se réfèrent aux droits de séparation ou de séquestre
doivent être évaluées séparément

17. Affaires de droit de la chasse
a) le triple du loyer annuel,
b) sinon 34.600

18. Affaires de cartel
a) Cartel bagatelle ou restrictions de distribution 57.000
b) autres 229.700

19. Dans les affaires des lois sur les véhicules automobiles 1967
et de la loi sur le permis de conduire
14.000

20. Dispositions testamentaires
a) la valeur du patrimoine sur lequel il est disposé,
b) sinon 7.200

21. Transactions immobilières
le prix d’achat, la valeur marchande ou la base de calcul autorisée selon les dispositions applicables aux notaires

22. Affaires médiatiques
a) Procédures devant les cours et commissions compétentes pour les affaires médiatiques ainsi que les réponses : demandes d’honoraires conformément au § 9 al. 1 Z2 et § 10,
b) Procédures devant les autorités administratives : demandes d’honoraires conformément au § 9 al. 1 Z1 et § 10 ;

23. Affaires d’état civil 14.000

24. Affaires de tutelle,
à l’exception des affaires de pension alimentaire 7.200

25. dans les affaires de représentation des adultes
a) la valeur du patrimoine concerné, Conseil de l’Ordre autrichien des avocats AHK Situation : 01.10.2024 4 sur 10
b) sinon 9 300 euros

26. Affaires de nationalité 14.000

27. Affaires de déclaration de décès
a) la valeur du patrimoine de la personne à déclarer décédée,
b) sinon 9.300

28. Affaires de protection de l’environnement
a) dans le droit des installations d’exploitation, le droit des émissions de chaudières à vapeur et des épurateurs d’air, le droit forestier et le droit de l’eau ainsi que
le droit de l’élimination des déchets en relation avec les grandes installations 57.000
b) sinon 17.300

29. Affaires de droit d’auteur et de droit de l’édition 57.000

30. Affaires d’association
a) la valeur du patrimoine,
b) sinon 14.000

31. Affaires de succession
a) en cas de traitement écrit, base de calcul
conformément au § 3 de la loi sur les tarifs des commissaires de justice,
b) en cas d’autre représentation, la valeur de la créance.

32. Affaires de droit de l’eau dans la mesure où il ne s’agit pas d’affaires
de protection de l’environnement 17.300

33. Affaires de propriété par étage (à l’exception des transactions immobilières selon Z 21)
a) pour les prestations récurrentes, le triple du montant annuel
b) sinon 9.300

34. Autres affaires civiles et administratives
a) de nature très simple et de faible importance 5 500 euros
b) en général 21 200 euros
c) d’une importance considérable 55 500 euros

35. Procédures devant les tribunaux administratifs en raison de l’exercice du pouvoir de commandement et de contrainte direct des autorités administratives,
y compris les recours en vertu de la loi sur la police des étrangers 34.600

36. Directives anticipées du patient 21 200 euros

37. Procurations de précaution
a) la valeur du patrimoine
b) sinon 21 200 euros

§ 6
(1) Le calcul de l’honoraire dans l’ensemble du champ d’application de la 2e partie peut être effectué en appliquant par analogie le RATG dans sa version respective, conformément au paragraphe 3, notamment en appliquant les dispositions relatives au taux unitaire et aux TP 1 à 3 et 5 à 9 RATG.

(2) Une taxe de liaison d’un montant de 25 % de la rémunération due pour l’acte écrit
peut être facturée si l’attribution de la
force suspensive est demandée ou si l’exclusion de la
force suspensive est contestée par un recours.
(3) Dès que et dans la mesure où l’indice des prix à la consommation 2015 publié par l’Institut fédéral de la statistique Autriche ou l’indice qui le remplace a changé de plus de 5 % par rapport à l’indice de référence pour le mois de la dernière ordonnance entrée en vigueur conformément au § 25 RATG ou, par la suite, par rapport au nombre indice sur lequel était basée la dernière modification, la rémunération peut être considérée comme appropriée à partir du 01.01 de l’année suivante après cette modification, qui résulte de la rémunération totale de l’avocat calculée après application par analogie du RATG (montants fixes du RATG plus taux unitaire conformément au § 23 RATG, majoration pour codébiteurs conformément au § 15 RATG, majoration ERV conformément au § 23a RATG et taxe de liaison conformément à l’annotation à la TP 3 RATG, respectivement si
applicable) plus une majoration qui correspond à la modification entre l’indice de référence pour le mois de la
dernière ordonnance entrée en vigueur conformément au § 25 RATG ou, par la suite, par rapport au
nombre indice sur lequel était basée la dernière modification et l’indice d’octobre de l’année précédente. La majoration ainsi calculée peut être arrondie commercialement aux 10 centimes d’euro supérieurs.
(3a) Si une majoration conformément à l’alinéa 3 peut être considérée comme appropriée et qu’une nouvelle ordonnance conformément au § 25 RATG entre en vigueur pendant l’année civile, qui ne
correspond pas au montant de la majoration conformément à l’alinéa 3, la majoration conformément à l’alinéa 3 peut être recalculée à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance
selon la formule de calcul suivante : x = (1 z/100) / (1+y/100) * 100 – 100 (z = pourcentage de la majoration AHK ancienne ; y = pourcentage de la modification en pourcentage due à la nouvelle ordonnance conformément au § 25 RATG par rapport à la dernière ordonnance en vigueur conformément au § 25 RATG).
(4) La première détermination de la majoration conformément à l’alinéa 3 est effectuée sur la base du
nombre indice publié pour janvier 2016 par rapport au nombre indice publié pour janvier 2023 et peut être appliquée pour le calcul de l’honoraire pour les prestations fournies à partir du 15.03.2023.
(5) Le montant d’une majoration conformément à l’alinéa 3, y compris la période de validité, ainsi qu’une éventuelle majoration recalculée conformément à l’alinéa 3a doivent être mis à disposition en permanence sur Internet sur la page d’accueil du Conseil de l’Ordre autrichien des avocats (www.rechtsanwaelte.at).

§ 7
(1) Dans les cas où un avocat représente plusieurs personnes ou où plusieurs personnes s’opposent à lui, une majoration pour codébiteurs peut être considérée comme appropriée
a) si seulement deux personnes représentées par l’avocat ou s’opposant à lui
sont présentes d’un seul côté ……………………………………10 %
b) pour chaque autre personne représentée par lui et pour chaque autre personne s’opposant à lui, par …………………………………………………………………………………5 %
de l’honoraire. (2) L’approche selon TP 7/2 (alinéa 1, dernière phrase) RATG peut également être appliquée pour une étude de dossier
qui, en termes de nature et d’étendue, dépasse considérablement l’étude de dossier habituellement nécessaire à la préparation des prestations d’avocat (au sens du § 2 al. 2). (3) L’approche peut être appliquée pour la consultation du dossier électronique des tribunaux, des parquets et des autres autorités dans son propre cabinet, les dépenses en espèces qui sont occasionnées pour le téléchargement et l’impression pouvant être facturées séparément.
(4) Indépendamment des exigences de demande et de vérification allant au-delà, la
recherche interne au cabinet en relation avec les dispositions relatives à la prévention du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme peut être facturée selon TP 7/2 RATG.

§ 8
(1) Pour la représentation devant les tribunaux et les décideurs supranationaux, la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative, le double du montant de la TP 3C RATG peut être considéré comme approprié pour les recours, les révisions, les mémoires en défense et l’exécution des audiences orales ainsi que pour les demandes des parties de contrôle des normes.
(2) Pour les expertises juridiques, le taux d’honoraire conformément à la TP 3 RATG jusqu’au double du montant de la TP 3C RATG peut être considéré comme approprié.
(3) Pour les négociations à caractère contradictoire, le taux d’honoraire conformément à la TP 3A RATG peut être considéré comme approprié. Pour l’écrit qui correspond en substance à un acte écrit selon la TP 3A RATG et qui a pour objet la revendication ou la défense de droits, notamment la lettre de mise en demeure dans les affaires de responsabilité de l’État et de dommages d’assurance, les taux d’honoraires selon ce poste tarifaire peuvent être considérés comme appropriés.
(4) Dans les affaires d’expropriation, pour la période pendant laquelle l’affaire d’expropriation de la
propre partie est négociée, par heure entamée, l’honoraire conformément à la TP 3 RATG,
Conseil de l’Ordre autrichien des avocats AHK Situation : 01.10.2024 6 sur 10, pour le reste du temps nécessaire de présence à la négociation d’expropriation, l’honoraire conformément à la TP 2 RATG peut être considéré comme approprié.
(5) Pour la rédaction d’actes, de contrats et d’autres déclarations de toute nature, y compris les dispositions testamentaires, les taux du tarif notarial peuvent être considérés comme appropriés en prenant comme base de calcul les bases de calcul de l’AHK.
Pour l’examen de contrats étrangers, un taux selon TP 3A à TP 3C RATG peut être considéré comme approprié.
(6) Pour les déclarations fiscales selon la GrEStG ainsi que selon les §§ 30b et 30c EStG 1988, le taux selon TP 1 à TP 3A RATG peut être considéré comme approprié.
(7) Si un avocat agit en tant qu’arbitre, les dispositions du RATG peuvent être appliquées par analogie à ses prestations, à moins qu’un autre accord ne soit conclu.

III. Partie – Affaires pénales et disciplinaires

§ 9
(1) Dans les affaires pénales d’office en raison d’actes punissables par les tribunaux, les taux d’honoraires suivants sont appropriés :

Euro
1. Dans les procédures devant le tribunal de district
a) Audiences principales 1re instance
pour la première demi-heure 238
pour chaque demi-heure supplémentaire 119
b) pour l’exécution du recours complet et la
contre-exécution à celui-ci 1.188
c) pour l’exécution du recours uniquement en raison de
peine et les contre-exécutions à celui-ci 352
d) Négociations de recours conformément à la lit. b
pour la première demi-heure 468
pour chaque demi-heure supplémentaire 234
e) Négociations de recours conformément à la lit. c
pour la première demi-heure 352
pour chaque demi-heure supplémentaire 176

2. Dans les procédures de juge unique de la Cour à l’exception
des procédures mentionnées au § 61 al. 1 Z 5 StPO a) Audiences principales 1re instance pour la première demi-heure 396
pour chaque demi-heure supplémentaire 198
b) pour l’exécution du recours complet et la contre-exécution à celui-ci 1 188
c) Pour l’exécution du recours uniquement en raison de la peine et les contre-exécutions à celui-ci 590 euros.
d) Dans les négociations de recours conformément à la lit. b pour la première demi-heure 786
pour chaque demi-heure supplémentaire 393
e) Dans les négociations de recours conformément à la lit. c pour la première demi-heure 590
pour chaque demi-heure supplémentaire 295
a) Audiences principales 1re instance
pour la première demi-heure 396
pour chaque demi-heure supplémentaire 198
b) pour l’exécution du recours complet et
la contre-exécution à celui-ci 570
c) pour l’exécution du recours uniquement en raison de
peine et les contre-exécutions à celui-ci 428
d) Négociations de recours conformément à la lit. b
pour la première demi-heure 590
pour chaque demi-heure supplémentaire 286
e) Négociations de recours conformément à la lit. c
pour la première demi-heure 428
pour chaque demi-heure supplémentaire 214

3. Dans les procédures de tribunal d’échevins et dans les procédures de juge unique conformément au § 61 al. 1 Z 5 StPO
a) Dans les audiences principales 1re instance pour la première demi-heure 540
chaque demi-heure supplémentaire 270
b) Pour l’exécution du recours et les contre-exécutions à celui-ci 808
c) Dans les négociations de recours pour la première demi-heure 808 pour chaque demi-heure supplémentaire 404
d) Pour l’exécution du pourvoi en cassation et les contre-exécutions
à celui-ci 1.620
e) Lors des jours de tribunal sur les pourvois en cassation pour la première demi-heure 1.076 pour chaque demi-heure supplémentaire 538

4. Dans les procédures de tribunal de jurés
a) Dans les audiences principales 1re instance pour la première demi-heure 620
chaque demi-heure supplémentaire 310
b) Pour l’exécution du recours et les contre-exécutions à celui-ci 928. Conseil de l’Ordre autrichien AHK
des avocats Situation : 01.10.2024 7sur10
c) Dans les négociations de recours pour la première demi-heure 928 chaque demi-heure supplémentaire 464
d) Pour l’exécution du pourvoi en cassation et les contre-exécutions à celui-ci 1.860
e) Lors des jours de tribunal sur les pourvois en cassation pour la première demi-heure 1.236 chaque demi-heure supplémentaire 618

5. Procédures de détention
a) Négociations 1re instance
pour la première demi-heure 364
pour chaque demi-heure supplémentaire 182
b) pour les recours en droits fondamentaux 786
pour les autres recours 564
c) Négociations 2e instance
pour la première demi-heure 564
pour chaque demi-heure supplémentaire 282

(1a) Les approches du paragraphe 1 s’appliquent également à la participation à des
auditions contradictoires dans le cadre de procédures d’enquête. (2) Si, dans les cas visés au paragraphe 1, points 3 ou 4, un recours en nullité est introduit
en même temps qu’un appel, un supplément de 20 % aux honoraires
conformément au paragraphe 1, point 3, lettres d et e, ou au paragraphe 1, point 4, lettres d et e, est approprié.
(3) Dans la procédure de juge unique visée au paragraphe 1, point 3, les honoraires visés au paragraphe 1, point 3,
lettres b) et c) en cas d’appel concernant la décision sur la peine et/ou la décision sur
les prétentions de droit privé, les honoraires visés au paragraphe 1, point 3, lettres d) et e) pour tous
les autres appels et négociations d’appel sont appropriés. Le paragraphe 2 n’est pas
applicable.

§ 10
(1) Pour les prestations de l’avocat dans les affaires pénales d’office concernant des actes punissables par les tribunaux qui ne sont pas mentionnés au § 9, les honoraires des TP 1 à 3 et TP 5 à 9 RATG, majorés d’un
supplément conformément au § 6 alinéa 3, sur la base des bases de calcul suivantes, sont appropriés :

Euro
dans les cas visés au § 9 alinéa 1 point 1 7.800
dans les cas visés au § 9 alinéa 1 point 2 18.000
dans les cas visés au § 9 alinéa 1 point 3 27.600
dans les cas visés au § 9 alinéa 1 point 4 33.200
dans les cas visés au § 9 alinéa 1 point 5
conformément aux points 1 à 4,
faute de pouvoir être déterminé 18.000

(2) Au sens du paragraphe 1, les éléments suivants sont appropriés pour le calcul des honoraires :

1.TP 2 RATG pour les demandes de fixation des coûts, les écritures avec lesquelles seules
les procurations sont présentées, les renonciations aux recours sont notifiées et
les recours sont introduits ; les demandes très courtes ou autres communications
au tribunal ; 2.TP 3A RATG pour les demandes, dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme très
courtes en termes de portée ou de contenu, les demandes de libération, les demandes adressées au procureur et au
tribunal dans le cadre de la procédure d’enquête pour la délivrance d’ordonnances, d’autorisations,
de décisions et autres ; 3.TP 3B RATG pour les recours dans les procédures pénales qui ne sont pas déjà mentionnés au § 9,
notamment les recours contre l’acte d’accusation et les recours conformément au
§ 87 StPO ainsi que les recours conformément au § 106 StPO. 4.TP 7/2 RATG pour les visites de personnes détenues ou incarcérées et pour
la participation à des auditions et pour une étude de dossier qui, par sa nature et son
étendue, dépasse considérablement l’étude de dossier habituellement nécessaire à la préparation des prestations de l’avocat (au sens du § 2 alinéa 2).

§ 11
Les dispositions relatives au taux unitaire conformément au § 23 RATG peuvent être appliquées par analogie ; dans ce cas, les prestations conformément au § 9 sont également considérées comme base de calcul du taux unitaire.

§ 12
Dans les affaires pénales concernant des actes punissables par les tribunaux, un supplément de succès allant jusqu’à 50 % du montant des honoraires peut être facturé ; ceci notamment si la procédure est abandonnée ou si le jugement est un acquittement ou si un accusé d’un crime est condamné pour un délit ou un crime passible d’une peine moins élevée.

§ 13
(1) Les critères des §§ 8 alinéa 1 ainsi que 9 à 12 sont à appliquer par analogie aux prestations de l’avocat dans
a) les procédures pénales administratives concernant des infractions passibles d’une amende allant jusqu’à 730 euros, conformément au § 9 alinéa 1 point 1 ;
b) les procédures pénales administratives concernant des infractions passibles d’une amende allant jusqu’à 2.180 euros, conformément au § 9 alinéa 1 point 2 ;
c) les procédures pénales administratives concernant des infractions passibles d’une amende comprise entre 2.180 et 4.360 euros, conformément au § 9 alinéa 1 point 3 ;
d) les procédures pénales administratives concernant des infractions passibles d’une amende de plus de 4.360 euros, ainsi que toutes les procédures pénales administratives concernant des infractions passibles, outre une amende, d’une peine de prison, conformément au § 9 alinéa 1 point 4 ;
e) les procédures pénales financières, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence des tribunaux ordinaires, conformément au § 9 alinéa 1 point 3 ;
f) les procédures disciplinaires, selon la gravité de l’accusation, conformément au § 9 alinéa 1 points 1 à 3.
(2) Si plusieurs affaires pénales administratives font l’objet d’une procédure commune, les peines individuellement menacées doivent être additionnées lors de la détermination de la base de calcul.
(3) Si la confiscation d’objets est menacée, la base de calcul est augmentée à chaque fois de la valeur de ceux-ci.
(4) Le § 9 est à appliquer par analogie aux prestations dans le cadre de la procédure de recours dans les affaires pénales administratives, dans la mesure où il convient de distinguer, comme dans les affaires pénales d’office concernant des actes punissables par les tribunaux, si le recours se limite à la contestation du montant de la peine ou va au-delà. Lors de la détermination de la base de calcul, les critères applicables à la procédure de première instance sont appropriés.

IV. Partie – Dispositions diverses

§ 14
(1) Pour la réception, la comptabilisation, la conservation ou la remise d’argent ou de titres, de livrets d’épargne ou de dépôt – à l’exception de la gestion des lettres de change, des titres de créance, des indemnités de témoins, d’experts et de signification et autres – les taux du tarif notarial peuvent être utilisés.
(2) Si la réception ou la remise conformément à l’alinéa 1 n’a pas lieu dans le cabinet de l’avocat, l’honoraire conformément au TP 7 RATG peut en outre être approprié pour les efforts déployés pour se rendre au lieu de réception ou de remise.

§ 15
Si l’avocat exerce son activité en dehors du lieu où se trouve son cabinet ou son établissement, l’indemnité kilométrique peut être considérée comme appropriée selon les taux du règlement sur les frais de déplacement de la Fédération dans la classe de service la plus élevée pour l’utilisation de son propre véhicule automobile (en cas de nécessité également d’une voiture de location) et le remboursement des frais réels de repas et de logement.

§ 16
Un supplément de 100 % peut être considéré comme approprié aux honoraires pour les prestations d’un avocat qui sont fournies pour des raisons justifiées entre 20 heures et 8 heures ou les dimanches et jours fériés, ou les samedis.

§ 17
(1) La disposition du § 16 RATG concernant le remboursement séparé de toutes les
dépenses, y compris la taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique également aux prestations dont la rémunération
n’est pas déterminée par le RATG.
(2) Pour l’envoi de messages électroniques par des voies de communication sécurisées,
la facturation de 50 centimes par message peut être considérée comme une dépense en espèces appropriée,
à moins qu’une dépense plus élevée ne soit prouvée dans le cas particulier.

§ 18
Lors de l’appréciation du caractère approprié de la rémunération des prestations d’un avocat qui ne sont pas couvertes par les critères particuliers susmentionnés (parties II et III), il peut être tenu compte des critères applicables aux prestations comparables.

§ 19
Les AHK doivent être mises à disposition de manière permanente sur la page d’accueil de l’Ordre autrichien des avocats (http://www.rechtsanwaelte.at) sur Internet.

V. Partie – Dispositions finales

§20 Le § 6 alinéa 1 et alinéas 3 à 5 ainsi que le § 10 alinéa 1 dans la version de la décision n° 1/2023 entrent en vigueur le 15.03.2023.