Malheureusement, le législateur n’a pas rendu la loi sur les tarifs des avocats ni claire ni facile à comprendre. Il est donc presque impossible pour les profanes de calculer à l’avance quels honoraires la loi sur les tarifs des avocats prévoit pour les services d’avocat régis par cette loi. Nous, avocats, utilisons également un logiciel spécial pour la facturation des honoraires.
Notre cabinet propose donc aux nouveaux clients une première consultation juridique, qui sert notamment à clarifier le montant des honoraires prévisibles.
Loi sur les tarifs des avocats
Objet du tarif
§ 1
(1) Les avocats ont droit, dans les procédures civiles et arbitrales conformément aux §§ 577 et suivants du code de procédure civile, ainsi que dans les procédures pénales concernant une plainte privée et pour la représentation de parties privées, à une rémunération conformément aux dispositions suivantes et au tarif annexé, qui fait partie intégrante de la présente loi fédérale. Les montants tarifaires résultant des opérations de calcul ordonnées dans le tarif doivent être arrondis aux 10 centimes supérieurs ou inférieurs.
(2) Les dispositions de la présente loi fédérale s’appliquent, sauf disposition contraire ci-après, tant dans la relation entre l’avocat et la partie qu’il représente que pour la détermination des frais que l’adversaire doit rembourser, et ce, même si l’avocat doit se faire rembourser des frais par l’adversaire dans sa propre affaire. Elles s’appliquent également lorsque les prestations qui y sont désignées sont effectuées par des notaires, pour autant que le notaire soit habilité à effectuer une telle prestation et que la rémunération ne soit pas réglementée dans le tarif des notaires ou dans le tarif relatif à la rémunération des notaires en tant que mandataires du tribunal.
Restriction de la validité du tarif
§ 2
(1) Le tarif ne porte pas atteinte au droit de libre convention.
(2) Même si une rémunération n’a pas été convenue, l’avocat peut faire valoir contre cette partie une prétention plus élevée que celle prévue dans le tarif, justifiée par des circonstances particulières ou par une sollicitation particulière occasionnée par sa partie.
Base de calcul
§ 3
Le montant déterminant pour l’application d’un certain taux tarifaire (base de calcul) doit être calculé dans la procédure civile d’après la valeur de l’objet du litige, dans la procédure d’exécution (de sûreté) d’après la valeur de la créance (§ 13), dans la procédure d’insolvabilité et de restructuration pour un créancier d’après le montant de la créance déclarée, y compris les frais accessoires, dans la procédure non contentieuse d’après la valeur de l’objet de la procédure.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version
antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant
(cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§ 4
Sauf disposition contraire ci-après, la base de calcul (§ 3) est déterminée conformément aux dispositions des §§ 54 à 59 de la loi sur la juridiction, dans la procédure non contentieuse, si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, toutefois d’après la valeur que la partie a désignée dans sa requête comme valeur de l’objet de la procédure.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version
antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant
(cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§ 5
(1) Si seule une partie d’une créance en capital est demandée, seule la partie demandée est déterminante. Si l’excédent résultant de la comparaison des créances que les deux parties ont l’une envers l’autre est revendiqué, le montant de l’excédent revendiqué est déterminant. (2) Les litiges conformément au § 37 de la loi sur l’exécution doivent être évalués d’après la valeur de la créance (§ 13) en raison de laquelle l’exécution est menée, mais si les biens saisis en exécution ont une valeur inférieure, d’après cette valeur. Si la plainte est dirigée contre plusieurs défendeurs et qu’une décision est rendue sur l’obligation de rembourser les frais dans une décision, le montant le plus élevé des créances sert de base de calcul pour les prestations communes, mais si la valeur des biens saisis en exécution est inférieure, c’est cette valeur qui doit s’appliquer. Les frais doivent être répartis en fonction du rapport des valeurs litigieuses déterminantes pour les différents défendeurs.
§ 6
Les créances en monnaie étrangère doivent être évaluées d’après le cours au moment de la décision ou de la transaction sur l’obligation de rembourser les frais.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version
antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant
(cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§7 (1) Si le défendeur estime que l’évaluation de l’objet du litige par le demandeur conformément aux §§ 56 ou 59 de la loi sur la juridiction est trop élevée ou trop basse, il peut contester l’évaluation au plus tard lors de la première audience fixée pour les plaidoiries orales. Si la valeur de l’objet de la procédure est désignée différemment par les parties dans la procédure non contentieuse, cela équivaut à une contestation de l’évaluation. Si le défendeur estime que l’évaluation de l’objet du litige par le demandeur conformément aux paragraphes 56, ou 59 de la loi sur la juridiction est trop élevée ou trop basse, il peut contester l’évaluation au plus tard lors de la première audience fixée pour les plaidoiries orales. Si la valeur de l’objet de la procédure est désignée différemment par les parties dans la procédure non contentieuse, cela équivaut à une contestation de l’évaluation. (2) En l’absence d’un accord des parties, le tribunal doit, si possible sans autres enquêtes et sans retarder considérablement le traitement ou occasionner des frais, évaluer l’objet du litige pour l’application de la présente loi fédérale dans le cadre des montants allégués par les parties. Il en va de même dans la procédure non contentieuse pour l’évaluation de l’objet de la procédure. Cette décision ne peut pas être contestée par un recours. Remarque Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004. Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant (cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003 ).
§ 7a
(1) Dans les procédures de recours collectif en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du code de procédure civile, l’entité qualifiée doit déjà évaluer en termes de montant une demande de constatation intermédiaire conformément au § 624 al. 2 du code de procédure civile dans le recours collectif en réparation. L’entité qualifiée n’est liée par aucune règle d’évaluation légale lors de cette évaluation. Si le défendeur ne conteste pas une telle évaluation au plus tard lors de la première audience fixée pour les plaidoiries orales, le tribunal doit prendre ce montant comme base de calcul (§ 3) pour l’ensemble de la procédure de recours collectif en réparation jusqu’à la décision sur la demande de constatation intermédiaire. Si l’entité qualifiée omet de procéder à une évaluation ou si le défendeur conteste l’évaluation en temps utile, il convient de procéder à la détermination de la base de calcul de la demande de constatation intermédiaire dans la procédure de recours collectif en réparation conformément aux §§ 4 et 12 ; le § 7 al. 2 s’applique.Dans les procédures de recours collectif en réparation conformément aux paragraphes 623, ff. du code de procédure civile, l’entité qualifiée doit déjà évaluer en termes de montant une demande de constatation intermédiaire conformément au paragraphe 624, alinéa 2, du code de procédure civile dans le recours collectif en réparation. L’entité qualifiée n’est liée par aucune règle d’évaluation légale lors de cette évaluation. Si le défendeur ne conteste pas une telle évaluation au plus tard lors de la première audience fixée pour les plaidoiries orales, le tribunal doit prendre ce montant comme base de calcul (paragraphe 3,) pour l’ensemble de la procédure de recours collectif en réparation jusqu’à la décision sur la demande de constatation intermédiaire. Si l’entité qualifiée omet de procéder à une évaluation ou si le défendeur conteste l’évaluation en temps utile, il convient de procéder à la détermination de la base de calcul de la demande de constatation intermédiaire dans la procédure de recours collectif en réparation conformément aux paragraphes 4 et 12 ; le paragraphe 7, alinéa 2, s’applique. (2) Le recours collectif en réparation (§ 624 du code de procédure civile) et tous les actes de procédure ou audiences qui se réfèrent uniquement ou également à une demande de constatation intermédiaire de l’entité qualifiée conformément au § 624 al. 2 du code de procédure civile doivent être rémunérés sur la base de la base de calcul conformément à l’alinéa 1. Le recours collectif en réparation (paragraphe 624, du code de procédure civile) et tous les actes de procédure ou audiences qui se réfèrent uniquement ou également à une demande de constatation intermédiaire de l’entité qualifiée conformément au paragraphe 624, alinéa 2, du code de procédure civile doivent être rémunérés sur la base de la base de calcul conformément à l’alinéa un. (3) Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les déclarations d’adhésion conformément au § 628 du code de procédure civile ainsi que tous les autres actes de procédure et audiences qui se réfèrent uniquement à des créances individuelles doivent être rémunérés conformément à la base de calcul résultant pour l’acte de procédure respectif ou pour l’audience respective.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version
antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant
(cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§ 8
(1) Si, au cours d’un procès ou d’une procédure non contentieuse, la valeur d’un objet du litige ou d’un objet de la procédure qui ne consiste pas en argent change de telle sorte que l’évaluation effectuée ne correspond manifestement plus aux rapports de valeur actuels, la base de calcul doit être fixée à nouveau par le tribunal conformément au § 7 sur requête d’une partie en l’absence d’un accord des parties. Dans la procédure devant le tribunal de révision ou de recours en révision, cette requête peut être présentée dans la réponse à la révision ou au recours en révision ; si la requête est présentée dans la réponse à la révision ou au recours en révision, le tribunal de révision ou de recours en révision peut demander une déclaration du demandeur en révision ou en recours en révision.
(2) Si la base de calcul a été modifiée au cours d’une procédure conformément à l’alinéa 1, la valeur litigieuse applicable au moment de la décision ou de la transaction sur l’obligation de rembourser les frais est déterminante pour la détermination des frais de l’ensemble de la procédure ayant précédé cette détermination des frais.
(3) L’alinéa 2 s’applique également dans la procédure de recours, mais pour les frais des tribunaux inférieurs dans le cadre de la procédure en instance uniquement si ces frais sont déterminés par le tribunal d’instance supérieure. Si les décisions des tribunaux inférieurs ont été annulées entièrement ou partiellement dans le cadre de la procédure en instance, la nouvelle décision sur le fond doit également être prise en compte lors de la détermination des frais des tribunaux dont les décisions ont été annulées, la valeur litigieuse ou la valeur de la procédure fixée en dernier lieu.
(4) L’alinéa 3 s’applique également si le taux de conversion déterminant pour l’évaluation conformément au § 6 a changé pendant la procédure en instance.
§ 9
(1) Les créances de prestations d’entretien ou d’allocations et de paiement de rentes en cas de lésions corporelles ou de décès d’une personne doivent être évaluées au triple de la prestation annuelle. Si la créance est revendiquée pour une période plus courte que trois ans, le montant total des prestations revendiquées pour cette période sert de base de calcul.
(2) Si une augmentation ou une diminution des montants mentionnés à l’alinéa 1 est demandée, le triple de la prestation annuelle de l’augmentation ou de la diminution demandée doit être considéré comme base de calcul.
(3) Les créances de prestations d’entretien conjugal ou d’entretien pour enfants, y compris les créances de prestations d’entretien provisoire, doivent être évaluées au simple de la prestation annuelle. L’alinéa 1, dernière phrase, et l’alinéa 2 s’appliquent par analogie.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été engagée après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions doivent continuer à être appliquées dans leur version
antérieurement en vigueur à toutes les procédures engagées auparavant
(cf. Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§ 10
L’objet doit être évalué :
1. dans les litiges concernant les plaintes pour trouble de la possession à 800 euros ;
2. dans les litiges découlant du contrat de location et dans les litiges concernant les plaintes en expulsion
a) pour les locaux commerciaux, pour les logements dont la surface utile dépasse 90 m2, et pour les autres objets avec le loyer annuel résultant des 12 derniers mois avant l’introduction de la résiliation ou de la plainte, mais au moins, ainsi que dans les cas où cette base de calcul n’est pas revendiquée en chiffres dans la résiliation ou la plainte, avec 2 000 euros,
b) pour les logements dont la surface utile dépasse 60 m2 et qui ne relèvent pas du point a, avec 1 500 euros,
c) pour les logements plus petits avec 1 000 euros ;
3. dans les procédures hors contentieux conformément au § 37 al. 1 MRG, § 52 al. 1 WEG 2002, § 22 al. 1 WGG, § 25 HeizKG et la loi sur les petits jardins
a) pour les créances relatives à l’objet
aa) pour les locaux commerciaux, pour les logements dont la surface utile dépasse 90 m2, et pour les garages avec plus de deux places de stationnement, si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, avec 2 000 euros,
sinon au maximum avec ………………………. 6 000 euros,
bb) pour les logements d’une surface utile de plus de 60 m2 et jusqu’à 90 m2, si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, avec 1 500 euros, sinon au maximum avec 4 500 euros,
cc) pour les autres objets, si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, avec 1 000 euros,
sinon au maximum avec ………………………….. 3 000 euros
b) pour les créances relatives à l’immeuble
aa) pour les immeubles avec plus de cinquante objets locatifs ou objets aptes à la propriété par étage (§ 2 al. 2 WEG 2002), si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, avec 4 000 euros,
sinon au maximum avec ………………………… 12 000 euros
bb) pour les autres immeubles, si l’objet ne consiste pas en un montant d’argent, avec 2 500 euros,
sinon au maximum avec ………………………… 7 500 euros
4. a) dans les affaires matrimoniales avec 6 000 euros,
b) dans les litiges concernant la filiation conjugale et dans les litiges concernant la paternité d’un enfant illégitime avec 2 400 euros ;
la valeur litigieuse des créances patrimoniales liées aux litiges conformément aux points a et b doit être ajoutée ;
5. dans les affaires du registre du commerce et des coopératives, si aucune autre valeur ne ressort de la demande, avec le capital social, mais au moins avec les montants suivants :
a) pour les entreprises individuelles avec 3 000 euros,
b) pour les sociétés anonymes avec 70 000 euros,
c) pour les sociétés à responsabilité limitée avec 10 000 euros,
d) pour les autres sociétés et pour les coopératives avec 15 000 euros ; pour les demandes d’inscription d’une société à responsabilité limitée sur la base d’une déclaration remplissant les conditions du § 5 al. 8 troisième phrase NTG, l’objet doit être évalué à 1 000 euros.
6. dans les litiges concernant les plaintes conformément au § 1330 ABGB, dans la mesure où l’objet ne consiste pas en un montant d’argent,
a) si l’allégation a été diffusée dans un média (§ 1 Z 1 Mediengesetz), au maximum avec 21 000 euros,
b) sinon au maximum avec 11 000 euros ; pour les plaintes en cessation conformément au § 549 ZPO, l’objet doit être évalué à 5 000 euros ;
6a. dans les affaires de droit du travail conformément au § 54 al. 1 ASGG au maximum avec 24 000 euros ;
6b. dans les litiges conformément au § 502 al. 5 Z 3 ZPO au moins avec 4 500 euros ;
7. dans les affaires pénales concernant une plainte privée
a) en raison d’infractions relevant de la compétence des tribunaux de district
avec ……………………………………………. 6 000 euros
b) en raison d’autres infractions avec 11 000 euros ;
8. dans les procédures pénales concernant les demandes conformément à la loi sur les médias (poste tarifaire 4 section I Z 2) avec 11 000 euros ;
9. dans les affaires pénales pour la représentation de parties privées :
a) en raison d’infractions relevant de la compétence des tribunaux de district
avec ……………………………………………… 3 000 euros
b) en raison d’autres infractions et en raison de crimes avec 6 000 euros.
Remarque
Doit être appliqué à toutes les procédures de détermination des frais ou à toutes les
procédures de recours contre les frais dans lesquelles la demande de
détermination des frais ou le recours contre les frais a été introduit auprès du tribunal après le
31 décembre 2007 (cf. Art. XVII
§ 16, BGBl. I Nr. 111/2007).
§ 11
(1) Dans la mesure où les coûts ne doivent pas être compensés, le montant des coûts sert de base de calcul dans les procédures relatives aux demandes de fixation des coûts, dont l’octroi est demandé. La base de calcul dans la procédure de recours en matière de coûts est le montant dont l’octroi ou le rejet est demandé dans le recours en matière de coûts. (2) Si, dans les cas visés au paragraphe 1, le montant demandé ne dépasse pas 100 euros, il n’existe qu’un droit au remboursement des débours dans la proportion du succès obtenu.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été
pendante après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions, dans leur version en vigueur jusqu’à présent,
continuent de s’appliquer à toutes les procédures pendantes antérieures (voir Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
§ 12
(1) En cas de revendication de plusieurs droits dans la même action, les valeurs des objets du litige doivent être additionnées. Il en va de même pendant la durée de la jonction de plusieurs procès et pour la jonction d’une action et d’une demande reconventionnelle en vue d’une audience commune. (2) Si plusieurs droits invoqués dans la même action font l’objet de négociations séparées, la valeur partielle correspondante est déterminante pour chacune des négociations séparées pendant la durée de la séparation. (2a) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également par analogie à la revendication de plusieurs droits dans la même procédure non contentieuse et à la jonction de plusieurs procédures non contentieuses. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également par analogie à la revendication de plusieurs droits dans la même procédure non contentieuse et à la jonction de plusieurs procédures non contentieuses. (3) Une modification de la valeur de l’objet du litige à la suite d’une modification d’une action, d’une restriction de la demande ou d’un règlement partiel du litige doit être prise en compte pour les prestations postérieures à la modification de la valeur et, si la modification est effectuée par une déclaration d’une partie, également pour l’acte de procédure concerné. Si la valeur litigieuse est modifiée au cours d’une audience, la modification doit être prise en compte dès l’heure de l’audience au cours de laquelle la modification intervient. Il en va de même, par analogie, pour les modifications de l’objet de la procédure dans la procédure non contentieuse. (4) Si la demande est limitée aux frais accessoires, les valeurs litigieuses ou les valeurs de procédure suivantes, mais jamais plus de la moitié de la valeur initiale, doivent être prises en compte : a) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par le Sénat, 2 000 euros, b) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par un juge unique, 1 000 euros, c) dans les affaires devant le tribunal de district, 200 euros. Il en va de même si la demande a) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par le Sénat, est limitée à moins de 2 000 euros, b) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par un juge unique, est limitée à moins de 1 000 euros, c) dans les affaires devant le tribunal de district, est limitée à moins de 200 euros.
§ 13
(1) Dans la procédure d’exécution (de sûreté), la base de calcul est
a) pour le créancier poursuivant ou autre ayant droit, la valeur de la créance en capital ; les frais de procédure ou frais accessoires ne sont pris en compte que s’ils constituent à eux seuls l’objet de la créance à faire valoir ou à garantir ; une modification de la base de calcul n’intervient pas pendant la procédure ; b) pour le débiteur, la valeur de la créance concernée par sa demande ; c) pour le tiers débiteur, la valeur de la créance saisie, si celle-ci est inférieure à la créance du créancier poursuivant, sinon la valeur indiquée au point a ; pour le tiers débiteur, la valeur de la créance saisie, si celle-ci est inférieure à la créance du créancier poursuivant, sinon la valeur indiquée au point a ; d) pour l’enchérisseur et pour l’adjudicataire, la valeur de la meilleure offre obtenue. (Remarque : Paragraphe 2 abrogé par BGBl. Nr. 519/1995 )
§ 14
Si la base de calcul ne peut être déterminée conformément aux dispositions précédentes, les valeurs suivantes doivent être prises en compte :
a) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par le Sénat, 24 000 euros,
b) dans les affaires devant la Cour de justice qui doivent être tranchées par un juge unique, 10 000 euros,
c) dans les affaires devant le tribunal de district, 1 000 euros.
Augmentation de la rémunération en cas de pluralité de personnes
§ 15
(1) L’avocat a droit à une augmentation de sa rémunération s’il représente plusieurs personnes dans une affaire (§ 1) ou s’il est opposé à plusieurs personnes. L’augmentation s’élève à : L’avocat a droit à une augmentation de sa rémunération s’il représente plusieurs personnes dans une affaire (paragraphe un,) ou s’il est opposé à plusieurs personnes. L’augmentation s’élève à : a) si deux personnes représentées par l’avocat ou opposées à lui sont présentes d’un seul côté, 10 % ; b) pour chaque personne supplémentaire qu’il représente et pour chaque personne supplémentaire qui lui est opposée, 5 % chacune, mais jamais plus de 50 % au total de la somme des gains, y compris le taux unitaire ; les frais de déplacement, l’indemnisation pour perte de temps et autres dépenses ne sont pas pris en compte dans la somme des gains. (2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures de recours collectif en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du code de procédure civile jusqu’à la décision sur une demande de constatation incidente de l’organisme qualifié conformément au § 624 al. 2 du code de procédure civile.
Dépenses
§ 16
Les dépenses pour les frais de justice, les frais de port et autres dépenses, y compris la taxe sur le chiffre d’affaires, doivent être remboursées séparément, sauf disposition contraire du § 23. De même, les dépenses supplémentaires qu’une partie encourt en faisant appel à un avocat de concert conformément au § 5 al. 1 EIRAG doivent être remboursées séparément, mais pas plus de 25 % de la somme des gains, y compris le taux unitaire ; les frais de déplacement, l’indemnisation pour perte de temps et autres dépenses ne sont pas pris en compte dans la somme des gains.
Prise en charge de plusieurs affaires pendant un voyage
§ 17
En cas de prise en charge de plusieurs affaires pendant un voyage, les frais de déplacement doivent être répartis entre les différentes affaires au prorata des bases de calcul.
Listes de frais
§ 18
L’avocat n’a pas droit à une rémunération pour l’établissement de la liste des frais ou de la note d’honoraires à la partie qu’il représente.
Rémunération en cas d’activité commune de plusieurs avocats § 19 Pour les prestations qui sont confiées en commun par une partie à plusieurs avocats, chaque avocat a droit à l’intégralité de la créance selon le tarif vis-à-vis de la partie qu’il représente pour ses prestations.
Mandataire aux fins de la signification
§ 20
L’avocat qui a été désigné comme mandataire aux fins de la signification a uniquement droit au remboursement des dépenses pour l’envoi de documents et à la rémunération pour la rédaction et l’expédition de lettres.
Examen par le tribunal ; rémunération au-delà du tarif
§ 21
(1) Le pouvoir judiciaire de vérifier la nécessité et l’opportunité des différentes prestations reste inchangé. Si, dans un cas particulier, la prestation de l’avocat dépasse considérablement la moyenne en termes d’étendue ou de nature, la rémunération doit être fixée de manière appropriée, indépendamment du tarif, notamment en tenant compte du temps et des efforts consacrés. (2) Il ne peut être dérogé aux montants du tarif, même en cas de fixation judiciaire de la rémunération pour des prestations de nature identique ou similaire qui ne sont pas soumises au tarif, que si l’avocat ne demande pas une rémunération plus élevée.
Remarque
Ne doit être appliqué que si l’affaire a été
pendante après le 31 décembre 2004.
Ces dispositions, dans leur version en vigueur jusqu’à présent,
continuent de s’appliquer à toutes les procédures pendantes antérieures (voir Art. 10 § 2, BGBl. I Nr. 113/2003).
Actes de procédure séparés
§ 22
Dans la procédure civile et dans la procédure d’exécution (de sûreté), les actes de procédure ne sont rémunérés séparément que s’ils ne peuvent pas être liés à d’autres actes de procédure ou si le tribunal reconnaît que leur présentation séparée est nécessaire ou opportune.
Taux unitaire pour les prestations accessoires
§ 23
(1) Lors de la rémunération des prestations relevant des postes tarifaires 1, 2, 3, 4 ou 7, un taux unitaire est accordé à la place de toutes les prestations accessoires relevant des postes tarifaires 5, 6 et 8 et à la place du remboursement des frais de port en Autriche.
(2) L’avocat peut toutefois facturer à la partie qu’il représente, à la place du taux unitaire, les différentes prestations accessoires mentionnées au paragraphe 1. L’avocat peut toutefois facturer à la partie qu’il représente, à la place du taux unitaire, les différentes prestations accessoires mentionnées au paragraphe un,.
(3) Le taux unitaire s’élève à 60 % pour une valeur litigieuse allant jusqu’à 10 170 euros inclus, et à 50 % pour une valeur litigieuse supérieure à 10 170 euros de la somme des gains, à l’exclusion des frais de déplacement, de l’indemnisation pour perte de temps et des autres dépenses.
(4) Le taux unitaire ne comprend pas les prestations accessoires dans le cadre de négociations orales ou écrites extrajudiciaires qui ont été effectuées avant ou pendant une procédure judiciaire pour éviter une procédure judiciaire ou pour parvenir à un accord, si elles ont entraîné une dépense considérable de temps et d’efforts. Elles doivent être rémunérées selon le poste tarifaire applicable à chaque prestation. Il en va de même pour les prestations accessoires si l’affaire a été close avant que la prestation principale correspondante aux prestations accessoires n’ait été effectuée.
(5) Pour les prestations relevant du poste tarifaire 3 A section II et III, du poste tarifaire 3 B section II, du poste tarifaire 3 C section II ou du poste tarifaire 4 section I Z 5, 6, section II, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit être accordée au double si l’avocat effectue la prestation dans un lieu situé en dehors du siège de son cabinet ou s’il charge un autre avocat d’effectuer cette prestation et ne fait pas valoir de droit au remboursement des frais de déplacement et à l’indemnisation pour perte de temps ou si le tribunal ne lui reconnaît pas un tel droit parce qu’il aurait pu se faire représenter par un avocat établi au lieu du tribunal. Pour les prestations relevant du poste tarifaire 3 A section römisch II et römisch III, du poste tarifaire 3 B section römisch II, du poste tarifaire 3 C section römisch II ou du poste tarifaire 4 section römisch eins Ziffer 5,, 6, section römisch II, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit être accordée au double si l’avocat effectue la prestation dans un lieu situé en dehors du siège de son cabinet ou s’il charge un autre avocat d’effectuer cette prestation et ne fait pas valoir de droit au remboursement des frais de déplacement et à l’indemnisation pour perte de temps ou si le tribunal ne lui reconnaît pas un tel droit parce qu’il aurait pu se faire représenter par un avocat établi au lieu du tribunal.
(6) Dans les litiges dans lesquels une injonction de payer conditionnelle doit être émise ou dans lesquels la réponse à la plainte est ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure civile, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit également être accordée au double – sous réserve du paragraphe 7 – pour la plainte, la réponse à la plainte et l’opposition à l’injonction de payer. Dans les litiges dans lesquels une injonction de payer conditionnelle doit être émise ou dans lesquels la réponse à la plainte est ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure civile, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit également être accordée au double – sous réserve du paragraphe 7, – pour la plainte, la réponse à la plainte et l’opposition à l’injonction de payer. (7) Dans les litiges dans lesquels le paiement d’une somme d’argent ne dépassant pas 360 euros est demandé et une injonction de payer conditionnelle doit être émise, le taux unitaire selon le paragraphe 3 est accordé pour les plaintes mentionnées au poste tarifaire 2. Si une opposition est formée contre l’injonction de payer, le taux unitaire double doit être accordé à la place pour la plainte. Dans les litiges dans lesquels le paiement d’une somme d’argent ne dépassant pas 360 euros est demandé et une injonction de payer conditionnelle doit être émise, le taux unitaire selon le paragraphe 3, est accordé pour les plaintes mentionnées au poste tarifaire 2. Si une opposition est formée contre l’injonction de payer, le taux unitaire double doit être accordé à la place pour la plainte. (8) Pour les demandes d’autorisation d’exécution ainsi que pour les demandes du créancier poursuivant conformément au poste tarifaire 3A section I Z 2, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit être accordée au double. Pour les demandes d’autorisation d’exécution ainsi que pour les demandes du créancier poursuivant conformément au poste tarifaire 3A section römisch eins Ziffer 2, la partie du taux unitaire imputable à cette prestation doit être accordée au double. (9) Dans les procédures d’appel dans lesquelles aucune preuve n’est recueillie ou aucun autre complément de la procédure n’est effectué, la partie du taux unitaire imputable à ces prestations doit être accordée au triple – dans le cas de l’exécution d’une audience d’appel conformément au paragraphe 5, au quadruple – ; cela couvre également toutes les prestations liées à l’exécution de l’audience d’appel. Dans les procédures d’appel dans lesquelles aucune preuve n’est recueillie ou aucun autre complément de la procédure n’est effectué, la partie du taux unitaire imputable à ces prestations doit être accordée au triple – dans le cas de l’exécution d’une audience d’appel conformément au paragraphe 5, quatre fois – ; cela couvre également toutes les prestations liées à l’exécution de l’audience d’appel. (10) Le paragraphe 9 ne s’applique pas aux procédures d’appel dans lesquelles le § 501 al. 1 du code de procédure civile doit être appliqué.
Augmentation de la rémunération dans le cadre des échanges électroniques
§ 23a
Si l’acte de procédure introduisant la procédure est introduit par voie électronique, l’avocat a droit à une augmentation de la rémunération de 5,00 euros. Pour les autres actes de procédure introduits par voie électronique, l’avocat a droit à chaque fois à une augmentation de la rémunération de 2,60 euros. Le montant de l’augmentation respective ne doit pas être pris en compte lors du calcul du taux unitaire (§ 23) et de la majoration pour colitigants (§ 15). Si, dans les affaires relatives au livre foncier et au registre des sociétés, tous les documents qui doivent être inclus dans le recueil de documents du livre foncier ou du registre des sociétés en raison de l’inscription demandée avec la requête sont transmis par voie électronique, l’avocat a droit à une autre augmentation de la rémunération de 9,50 euros.
Réduction de la désignation des coûts (tarif normal des coûts)
§ 24
(1) Le ministre fédéral de la Justice est autorisé à établir, par voie d’ordonnance, un calcul de la rémunération à laquelle l’avocat a droit pour les prestations régulièrement fournies dans les cas simples et fréquemment répétés (tarif normal des coûts). Ce tarif ne peut s’étendre
a) dans la procédure civile, aux jugements par défaut,
b) lit. b abrogé par l’art. 13 Z 1, BGBl. I Nr. 86/2021
c) dans la procédure civile et dans la procédure d’exécution, aux demandes sur lesquelles le tribunal statue sans audience orale, à l’exception des recours.
(2) Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les coûts peuvent être désignés de telle sorte que le remboursement des coûts et des frais soit demandé conformément au tarif normal des coûts.
Fixation de majorations
§ 25
Le ministre fédéral de la Justice est autorisé, en accord avec la commission principale du Conseil national, à fixer par voie d’ordonnance une majoration des montants fixes mentionnés dans le tarif comme rémunération de l’avocat et des montants mentionnés au § 23a, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer aux avocats une rémunération appropriée correspondant à l’évolution de la situation économique. La rémunération qui en résulte doit être fixée dans l’ordonnance ; les montants doivent être arrondis au multiple de 10 centimes supérieur.
Dispositions finales et transitoires
§ 26
(1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 1969.
(2) Elle s’applique aux prestations des avocats qui sont effectuées après le 30 juin 1969, à moins que le montant de la rémunération n’ait été convenu avec la partie. (3) Avec l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont abrogées : 1. la loi fédérale du 4 juin 1923, BGBl. Nr. 305, sur le tarif des avocats, la loi fédérale du 4 juin 1923, Bundesgesetzblatt Nr. 305, sur le tarif des avocats 2. l’ordonnance du ministère fédéral de la Justice du 14 janvier 1954, BGBl. Nr. 33, sur le tarif des avocats, dans la version de l’ordonnance du 23 août 1961, BGBl. Nr. 218, de la publication du 30 août 1963, BGBl. Nr. 232, et de l’ordonnance du 20 juillet 1964, BGBl. Nr. 177. l’ordonnance du ministère fédéral de la Justice du 14 janvier 1954, Bundesgesetzblatt Nr. 33, sur le tarif des avocats, dans la version de l’ordonnance du 23 août 1961, Bundesgesetzblatt Nr. 218, de la publication du 30 août 1963, Bundesgesetzblatt Nr. 232, et de l’ordonnance du 20 juillet 1964, BGBl. Nr. 177. (4) Les §§ 23a et 25 dans la version de la loi fédérale BGBl. I Nr. 90/2008 entrent en vigueur le 1er octobre 2008. Elles s’appliquent aux actes de procédure déposés auprès du tribunal après le 30 septembre 2008. Les paragraphes 23 a et 25 dans la version de la loi fédérale, Journal officiel fédéral, partie I, n° 90 de 2008, entrent en vigueur le 1er octobre 2008. Elles s’appliquent aux actes de procédure déposés auprès du tribunal après le 30 septembre 2008. (5) Le § 10, point 5, dans la version de la loi de 2013 modifiant le droit des sociétés, BGBl. I Nr. 109/2013 , entre en vigueur le 1er juillet 2013 et s’applique aux demandes déposées auprès du tribunal après le 30 juin 2013. Le paragraphe 10, point 5, dans la version de la loi de 2013 modifiant le droit des sociétés, Journal officiel fédéral, partie I, n° 109 de 2013, entre en vigueur le 1er juillet 2013 et s’applique aux demandes déposées auprès du tribunal après le 30 juin 2013. (6) Le § 10, point 5, dans la version de la loi fédérale BGBl. I Nr. 13/2014 entre en vigueur le 1er mars 2014 et s’applique aux demandes déposées auprès du tribunal après le 28 février 2014.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires à partir du 1er janvier 2017 §26a (1) Les §§ 10 et 23 al. 5 ainsi que les postes tarifaires 1 et 3 C dans la version de la loi de 2016 modifiant le droit professionnel, BGBl. I Nr. 10/2017 , entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les postes tarifaires 1 et 3 C dans la version de la loi de 2016 modifiant le droit professionnel s’appliquent aux prestations fournies après le 31 décembre 2016. Les paragraphes 10 et 23, alinéa 5, ainsi que les postes tarifaires 1 et 3 C dans la version de la loi de 2016 modifiant le droit professionnel, Journal officiel fédéral, partie I, n° 10 de 2017, entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les postes tarifaires 1 et 3 C dans la version de la loi de 2016 modifiant le droit professionnel s’appliquent aux prestations fournies après le 31 décembre 2016. (2) Le § 10, le § 12, le § 14 et le poste tarifaire 3 B dans la version de la loi de 2020 modifiant le droit professionnel, BGBl. I Nr. 19/2020 , entrent en vigueur le 1er avril 2020. Le § 10, le § 12 et le § 14 dans la version de la loi de 2020 modifiant le droit professionnel s’appliquent aux prestations des avocats fournies après le 31 mars 2020. Le paragraphe 10, le paragraphe 12, le paragraphe 14 et le poste tarifaire 3 B dans la version de la loi de 2020 modifiant le droit professionnel, Journal officiel fédéral, partie I, n° 19 de 2020, entrent en vigueur le 1er avril 2020. Le paragraphe 10, le paragraphe 12 et le paragraphe 14, dans la version de la loi de 2020 modifiant le droit professionnel s’appliquent aux prestations des avocats fournies après le 31 mars 2020. (3) Le § 10, le poste tarifaire 2 section I point 1 let. b et c, le poste tarifaire 3 A section I point 1 let. b et le poste tarifaire 4 section I point 2 dans la version de la loi fédérale BGBl. I. n° 148/2020 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Le paragraphe 10, le poste tarifaire 2 section I chiffre 1, let. b et c, le poste tarifaire 3 A section I chiffre 1, let. b et le poste tarifaire 4 section I chiffre 2, dans la version de la loi fédérale Journal officiel fédéral I. n° 148 de 2020, entrent en vigueur le 1er janvier 2021. (4) Le § 24 al. 1 et le poste tarifaire 1 section III dans la version de la loi fédérale Réforme globale du droit de l’exécution – GREx, BGBl. I Nr. 86/2021 , entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Le paragraphe 24, alinéa 1 et le poste tarifaire 1 section III dans la version de la loi fédérale Réforme globale du droit de l’exécution – GREx, Journal officiel fédéral, partie I, n° 86 de 2021, entrent en vigueur le 1er juillet 2021. (5) Le § 3, le poste tarifaire 1 section IV, le poste tarifaire 2 section I point 4 et section II point 4 ainsi que le poste tarifaire 3 A section I point 4 let. a dans la version de la loi transposant la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, BGBl. I Nr. 147/2021 , entrent en vigueur le 17 juillet 2021. Le paragraphe 3, le poste tarifaire 1 section IV, le poste tarifaire 2 section I chiffre 4 et section II chiffre 4, ainsi que le poste tarifaire 3 A section I chiffre 4, lettre a, dans la version de la loi transposant la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, Journal officiel fédéral, partie I, n° 147 de 2021, entrent en vigueur le 17 juillet 2021. (6) Le § 10, point 5, dans la version de la loi de 2023 modifiant le droit des sociétés, BGBl. I Nr. 179/2023 , entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux demandes déposées auprès du tribunal après le 31 décembre 2023. Le paragraphe 10, point 5, dans la version de la loi de 2023 modifiant le droit des sociétés, Journal officiel fédéral, partie I, n° 179 de 2023, entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux demandes déposées auprès du tribunal après le 31 décembre 2023. (7) Le § 7a et le § 15 ainsi que le poste tarifaire 1, le poste tarifaire 2 section I point 1 let. a et section III, le poste tarifaire 3 A section IV, le poste tarifaire 3 B section III et le poste tarifaire 3 C section IV dans la version de la loi de transposition de la directive sur les actions représentatives, BGBl. I Nr. 85/2024 , entrent en vigueur le jour suivant sa publication.
§ 27 Le ministre fédéral de la Justice est chargé de l’exécution de la présente loi fédérale.
Tarif
Poste tarifaire 1
I. Dans toutes les procédures, pour les actes de procédure suivants :
a) simples annonces, présentations de documents et communications au tribunal ; b) demandes auprès du tribunal et d’autres autorités pour obtenir des renseignements, des confirmations, des certificats, des copies ou des extraits, pour consulter des dossiers ou pour restituer des pièces jointes ; c) demandes et déclarations concernant les délais, les audiences, les significations et les opérations similaires de la procédure ; d) demandes de fixation des frais ; e) révocation ou résiliation de pouvoirs ; f) retrait de demandes ou de recours, déclarations de renonciation ; g) preuve de l’accord et communication de sa révocation conformément au § 5 al. 2 EIRAG ;
II. en procédure civile :
a) demandes de désignation d’un curateur pour la partie adverse ; b) déclarations d’intervention de l’intervenant accessoire ; c) demandes de modification de la base de calcul conformément aux §§ 7 et 8 et observations à ce sujet ; demandes de modification de la base de calcul conformément aux paragraphes 7 et 8 et observations à ce sujet ; d) retrait de plaintes ; e) oppositions à l’injonction de payer qui se limitent à la simple introduction de l’opposition ; f) demandes de reprise d’une procédure suspendue ou interrompue, demandes de fixation d’une audience pour les débats oraux conformément au § 398 al. 2 du code de procédure civile ; demandes de reprise d’une procédure suspendue ou interrompue, demandes de fixation d’une audience pour les débats oraux conformément au paragraphe 398, alinéa 2, du code de procédure civile ; g) demandes de rectification de jugements ou de décisions ; h) déclarations d’appel écrites ; i) réponses à l’appel qui ne contiennent que la demande de fixation d’une audience d’appel orale sans autres explications sur l’objet ;
IIa. en procédure non contentieuse :
a) Demandes de désignation d’un curateur ;
b) Demandes de modification de la base de calcul conformément aux §§ 7 et 8 et observations à ce sujet ;
c) Demandes de reprise d’une procédure suspendue ou interrompue ainsi qu’après l’expiration du délai de suspension ;
d) Demandes de rectification de décisions ;
III. en procédure d’exécution : a) Demandes d’exécution sur des biens meubles corporels conformément au § 249a al. 1 point 4 EO ;
b) Demandes de nouvelle exécution ou de fixation d’une nouvelle vente aux enchères ;
c) Déclarations concernant la reprise de la dette conformément au § 169 point 2 EO et au § 223 al. 1 EO ;
d) Indication du montant de l’indemnisation conformément au § 211 EO ;
e) Oppositions conformément au § 54c EO et présentations de titres conformément au § 54d EO ;
f) Demandes de suspension et demandes de restriction conformément au § 39 al. 1 point 6 ou au § 148 point 2 EO ;
g) Demandes conformément aux §§ 47 ou 48 EO, y compris les demandes de complément ou de clarification de l’inventaire des biens ainsi que les suggestions conformément au § 47 al. 4 EO ;
h) Déclarations de créances ;
IV. en procédure d’insolvabilité et de restructuration : a) Demandes d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, dans la mesure où elles ne relèvent pas du poste tarifaire 3 ; b) Déclarations de créances dans la procédure de restructuration :
pour une base de calcul
jusqu’à 40 euros inclus 4,20 euros, plus de 40 euros jusqu’à 70 euros inclus 5,90 euros, plus de 70 euros jusqu’à 110 euros inclus 7,50 euros, plus de 110 euros jusqu’à 180 euros inclus 8,40 euros, plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 9,20 euros, plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 11,10 euros, plus de 730 euros jusqu’à 1 090 euros inclus 14,80 euros, plus de 1 090 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 16,10 euros, plus de 1 820 euros jusqu’à 3 630 euros inclus 17,90 euros, plus de 3 630 euros jusqu’à 5 450 euros inclus 21,50 euros, plus de 5 450 euros jusqu’à 7 270 euros inclus 26,60 euros, plus de 7 270 euros jusqu’à 10 170 euros inclus 35,10 euros,
plus de 10 170 euros jusqu’à 34 820 euros pour chaque tranche supplémentaire de 1 450 euros commencée, 2,70 euros de plus, pour chaque tranche supplémentaire de 1 450 euros commencée, 4,20 euros de plus, plus de 34 820 euros jusqu’à 36 340 euros inclus 4,20 euros de plus, plus de 36 340 euros jusqu’à 363 360 euros inclus en outre du montant excédant 36 340 euros 0,1 ‰, plus de 363 360 euros en outre du montant excédant 363 360 euros 0,05 ‰,
mais jamais plus de 312,20 euros ou jamais plus de 225,20 euros dans les procédures d’action collective en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du code de procédure civile. mais jamais plus de 208,20 euros ou jamais plus de 225,20 euros dans les procédures d’action collective en réparation conformément aux paragraphes 623, ff. du code de procédure civile.
Remarque concernant le poste tarifaire 1 :
Dans les procédures d’exécution sur des biens meubles corporels et sur des créances pécuniaires, la rémunération de la demande d’exécution ou de la demande du créancier poursuivant conformément au poste tarifaire 3A section I point 2 couvre également tous les actes de procédure du créancier poursuivant relevant du poste tarifaire 1, introduits dans les dix mois suivant l’autorisation de l’exécution.
Poste tarifaire 2
I. Pour les actes de procédure suivants :
1. en procédure civile :
a) Déclarations d’intervention conformément au § 628 du code de procédure civile ainsi que les observations à ce sujet ;
b) Actions en solde, actions en prêt, actions en paiement du prix d’achat de biens meubles ou de la rémunération pour des travaux et services, actions en paiement de primes d’assurance ou de cotisations à des personnes morales, actions en paiement du loyer, actions et demandes conformément au § 549 du code de procédure civile, actions cambiaires et actions récursoires en matière de chèques, dans la mesure où une brève présentation des faits est possible ;
c) Réponses aux plaintes, oppositions aux jugements par défaut, oppositions aux injonctions de payer et objections aux ordres de paiement ainsi qu’aux ordres de cessation conformément au § 549 du code de procédure civile, dans la mesure où ces actes de procédure ne relèvent pas du poste tarifaire 1 et se limitent à la simple contestation des indications contenues dans la plainte et à la demande de rejet de la plainte ou de levée de l’ordre de paiement ou de cessation ; en outre, réponses aux plaintes, oppositions aux jugements par défaut, oppositions aux injonctions de payer et objections aux ordres de paiement ainsi qu’aux ordres de cessation conformément au § 549 du code de procédure civile, dans la mesure où elles se réfèrent à des plaintes conformément à la let. b, ne relèvent pas du poste tarifaire 1 et une brève présentation des faits et circonstances sur lesquels se fondent les objections, demandes et exceptions de la partie défenderesse est possible.
d) Congés et demandes conformément au § 567 du code de procédure civile ainsi que les objections à ce sujet, si ces actes de procédure se limitent à l’énonciation ou à la contestation des motifs de résiliation et ne contiennent aucune présentation des faits ;
e) autres actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans les postes tarifaires 1 ou 3 ;
2. en procédure d’exécution :
pour tous les actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans les postes tarifaires 1 ou 3 ;
3. en procédure non contentieuse :
a) brèves demandes d’inscription au livre foncier ou dans les registres publics ;
b) Demandes d’ouverture de la procédure de déclaration de nullité de documents ;
c) Demandes de dépôt et demandes de restitution ;
d) demandes introductives d’instance, dans la mesure où une brève présentation des faits est possible ;
e) Observations sur les demandes introductives d’instance qui se limitent à la simple contestation des allégations contenues dans la demande et à la requête de rejet ;
f) autres actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans les postes tarifaires 1 ou 3 ;
4. en procédure d’insolvabilité et de restructuration :
pour tous les actes de procédure d’un créancier qui ne sont pas mentionnés dans les postes tarifaires 1 ou 3 :
pour une base de calcul
jusqu’à 40 euros inclus 17,90 euros,
plus de 40 euros jusqu’à 70 euros inclus 26,60 euros,
plus de 70 euros jusqu’à 110 euros inclus 35,10 euros,
plus de 110 euros jusqu’à 180 euros inclus 38,70 euros,
plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 43,70 euros,
plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 52,50 euros,
plus de 730 euros jusqu’à 1 090 euros inclus 69,80 euros,
plus de 1 090 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 78,60 euros,
plus de 1 820 euros jusqu’à 3 630 euros inclus 87,00 euros,
plus de 3 630 euros jusqu’à 5 450 euros inclus 104,60 euros,
plus de 5 450 euros jusqu’à 7 270 euros inclus 130,20 euros,
plus de 7 270 euros jusqu’à 10 170 euros inclus 173,80 euros,
plus de 10 170 euros jusqu’à 34 820 euros
pour chaque tranche supplémentaire de 1 450 euros commencée
17,90 euros de plus,
plus de 34 820 euros jusqu’à 36 340 euros inclus
17,90 euros de plus,
plus de 36 340 euros jusqu’à 363 360 euros inclus
en outre du montant excédant
plus de 36 340 euros 0,5 ‰,
plus de 363 360 euros
en outre du montant excédant
plus de 363 360 euros 0,25 ‰,
mais jamais plus de 1 558,20 euros
II. pour les audiences suivantes :
1. en procédure civile :
a) (Remarque : abrogé par BGBl. I n° 93/2003)
b) Audiences qui sont reportées avant qu’une négociation ait eu lieu ;
c) Audiences qui, avant qu’une discussion sur les faits ait eu lieu, conduisent à un jugement par défaut, de reconnaissance ou de renonciation ou à la conclusion d’une transaction ;
d) Audiences qui ont été ordonnées uniquement dans le but de conclure une transaction ;
e) Audiences devant le juge requis ou mandaté, lors desquelles l’administration des preuves n’a pas eu lieu en raison de la non-comparution des personnes à entendre ;
2. en procédure d’exécution :
a) Audiences lors desquelles les parties sont uniquement entendues en dehors de la négociation et qui ne servent pas à l’administration des preuves, dans la mesure où elles ne relèvent pas du poste tarifaire 3 ;
b) (Remarque : abrogé par BGBl. I n° 68/2005)
3. en procédure non contentieuse :
a) Audiences qui sont reportées avant qu’une négociation ait eu lieu ;
b) Audiences qui servent uniquement à la conclusion d’une transaction ;
c) Audiences devant le juge requis ou mandaté, lors desquelles l’administration des preuves n’a pas eu lieu en raison de la non-comparution des personnes à entendre ;
4. en procédure d’insolvabilité et de restructuration :
Audiences lors desquelles l’avocat se présente en tant que représentant du créancier :
pour la première heure de chaque audience, la rémunération fixée dans la section I, mais jamais plus de 1 039,70 euros, pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération, mais jamais plus de 520 euros.
Remarques concernant le poste tarifaire 2 :
1. (Remarque : abrogé par BGBl. n° 519/1995)
2. Pour la période d’attente à une audience mentionnée au poste tarifaire 2 après une demi-heure d’attente jusqu’à l’exécution de l’acte officiel, un quart de la rémunération selon le poste tarifaire 2 est dû pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, mais jamais plus de 6 euros (Remarque 15) pour la demi-heure. Pour le temps d’attente à une audience mentionnée au point 2 du tarif, après une demi-heure d’attente jusqu’à l’exécution de l’acte, un quart de la rémunération selon le point 2 du tarif est dû pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, mais jamais plus de 6 euros (remarque 15) pour la demi-heure. 3. Si l’avocat s’est présenté à une audience mentionnée au point 2 du tarif, dont l’annulation ne lui a pas été notifiée à temps ou qui n’a pas eu lieu faute de justificatif de notification, la moitié de la rémunération selon le point 2 du tarif est due, mais jamais plus de 11,90 euros. III. Dans les procédures de recours collectif en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du Code de procédure civile, la rémunération fixée à la section I est due pour les écritures mentionnées à la section I Z 1 et pour la première heure des audiences mentionnées à la section II Z 1, mais jamais plus de 1 068,70 euros ; pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération est due, mais jamais plus de 534,40 euros.
Point 3 du tarif
A
I. Pour les écritures suivantes :
1. en procédure civile :
a) les actions, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 2 du tarif ;
b) les réponses aux actions, les oppositions aux jugements par défaut, les oppositions aux injonctions de payer et les objections aux ordres de paiement ainsi qu’aux ordres de cessation en vertu du § 549 du Code de procédure civile, dans la mesure où ces écritures ne relèvent ni du point 1 ni du point 2 du tarif ;
c) les résiliations et les demandes en vertu du § 567 du Code de procédure civile ainsi que les objections à celles-ci, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 2 du tarif ;
d) les écritures préparatoires qui sont autorisées en vertu du § 257 alinéa 3 du Code de procédure civile ou qui sont ordonnées par le tribunal ;
e) les demandes de conservation des preuves ;
2. en procédure d’exécution :
les demandes de déclaration exécutoire d’actes et de documents qui ont été établis à l’étranger, lorsqu’elles sont liées à une demande d’exécution, et les oppositions à la déclaration exécutoire.
3. en procédure non contentieuse :
a) les écritures introductives d’instance, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 2 du tarif ;
b) les observations sur les écritures introductives d’instance, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 2 du tarif ;
c) les écritures ordonnées et les écritures contenant des faits, dans la mesure où une brève présentation des faits n’est pas possible ou où les faits se limitent à la simple contestation et à la demande de rejet ;
4. en procédure d’insolvabilité et de restructuration :
a) les demandes d’ouverture d’une procédure de redressement avec administration propre et d’ouverture d’une procédure de restructuration ;
b) les écritures dans lesquelles un droit de séparation ou un droit de revendication est invoqué ;
5. dans toutes les procédures :
a) les demandes de mesures provisionnelles, les observations de la partie adverse à de telles demandes et les oppositions à la mesure provisionnelle accordée ;
b) les recours en matière de frais et les réponses aux recours en matière de frais :
pour une base de calcul
jusqu’à 40 euros inclus 35,10 euros,
de plus de 40 euros jusqu’à 70 euros inclus 52,50 euros,
de plus de 70 euros jusqu’à 110 euros inclus 69,80 euros,
de plus de 110 euros jusqu’à 180 euros inclus 76,80 euros,
de plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 87,00 euros,
de plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 104,60 euros,
de plus de 730 euros jusqu’à 1 090 euros inclus 92,70 euros,
de plus de 1 090 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 139,10 euros,
de plus de 1 820 euros jusqu’à 3 630 euros inclus 156,20 euros,
de plus de 3 630 euros jusqu’à 5 450 euros inclus 173,80 euros,
de plus de 5 450 euros jusqu’à 7 270 euros inclus 208,20 euros,
de plus de 7 270 euros jusqu’à 10 170 euros inclus 260,20 euros,
de plus de 10 170 euros jusqu’à 34 820 euros
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 35,10 euros de plus,
de plus de 34 820 euros jusqu’à 36 340 euros inclus
35,10 euros de plus,
de plus de 36 340 euros jusqu’à 363 360 euros inclus
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 36 340 euros 1 ‰,
de plus de 363 360 euros
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 363 360 euros 0,5 ‰,
mais jamais plus de 20.770,60 euros ;
II. pour les audiences suivantes :
1. en procédure civile et en procédure non contentieuse :
pour toutes les audiences, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 2 du tarif ;
2. en procédure d’exécution :
a) les audiences avec administration de preuves ;
b) les audiences auxquelles participent plusieurs parties ou personnes impliquées non représentées par le même avocat ou lors desquelles des demandes contradictoires sont négociées :
pour la première heure de chaque audience, la rémunération fixée à la section I, mais jamais plus de 13 860,20 euros, pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération, mais jamais plus de 6 930,20 euros.
III. La participation à la constatation des faits par des experts donne droit, dans toutes les procédures, à la rémunération fixée à la section II, à condition que la présence des représentants des parties ait lieu sur ordre exprès du tribunal.
IV. Dans les procédures de recours collectif en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du Code de procédure civile, la rémunération fixée à la section I est due pour les écritures mentionnées à la section I Z 1 et 5 et pour la première heure des audiences mentionnées à la section II Z 1, mais jamais plus de 2 123,70 euros ; pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération est due, mais jamais plus de 1 061,90 euros.
B
I. Pour les appels, les réponses aux appels, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 1 du tarif, les recours et les réponses aux recours, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la partie A ou C, ainsi que les pourvois :
pour une base de calcul
jusqu’à 40 euros inclus 43,70 euros,
de plus de 40 euros jusqu’à 70 euros inclus 65,40 euros,
de plus de 70 euros jusqu’à 110 euros inclus 87,00 euros,
de plus de 110 euros jusqu’à 180 euros inclus 96,00 euros,
de plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 108,60 euros,
de plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 130,20 euros,
de plus de 730 euros jusqu’à 1 090 euros inclus 173,80 euros,
de plus de 1 090 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 195,20 euros,
de plus de 1 820 euros jusqu’à 3 630 euros inclus 216,90 euros,
de plus de 3 630 euros jusqu’à 5 450 euros inclus 260,20 euros,
de plus de 5 450 euros jusqu’à 7 270 euros inclus 325,00 euros,
de plus de 7 270 euros jusqu’à 10 170 euros inclus 433,20 euros,
de plus de 10 170 euros jusqu’à 34 820 euros
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 43,70 euros de plus,
de plus de 34 820 euros jusqu’à 36 340 euros inclus
43,70 euros de plus,
de plus de 36 340 euros jusqu’à 363 360 euros inclus
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 36 340 euros 1,25 ‰,
de plus de 363 360 euros
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 363 360 euros 0,625 ‰,
mais jamais plus de 25.963,20 euros ;
Ia. pour les écritures en vertu du § 473a du Code de procédure civile, la moitié de la rémunération fixée à la section I ;
II. pour les audiences orales sur un appel ou un recours :
pour la première heure de chaque audience, la rémunération fixée à la section I, mais jamais plus de 25 963,20 euros,
pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération, mais jamais plus de 12 981,80 euros.
C
I. Pour les pourvois, les réponses aux pourvois, les recours en révision, les réponses aux recours en révision ainsi que les recours et les réponses aux recours devant la Cour suprême :
pour une base de calcul
jusqu’à 40 euros inclus 52,50 euros,
de plus de 40 euros jusqu’à 70 euros inclus 78,60 euros,
de plus de 70 euros jusqu’à 110 euros inclus 104,60 euros,
de plus de 110 euros jusqu’à 180 euros inclus 115,00 euros,
de plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 130,20 euros,
de plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 156,20 euros,
de plus de 730 euros jusqu’à 1 090 euros inclus 208,20 euros,
de plus de 1 090 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 234,40 euros,
de plus de 1 820 euros jusqu’à 3 630 euros inclus 260,20 euros,
de plus de 3 630 euros jusqu’à 5 450 euros inclus 312,20 euros,
de plus de 5 450 euros jusqu’à 7 270 euros inclus 390,00 euros,
de plus de 7 270 euros jusqu’à 10 170 euros inclus 519,60 euros,
de plus de 10 170 euros jusqu’à 34 820 euros
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 52,50 euros de plus,
de plus de 34 820 euros jusqu’à 36 340 euros inclus
52,50 euros de plus,
de plus de 36 340 euros jusqu’à 363 360 euros inclus
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 36 340 euros 1,5 ‰,
de plus de 363 360 euros
en outre, sur le montant supplémentaire
de plus de 363 360 euros 0,75 ‰,
mais jamais plus de 31 155,80 euros ;
II. pour les audiences orales sur les pourvois ou les recours en révision :
pour la première heure de chaque audience, la rémunération fixée à la section I, mais jamais plus de 31 155,80 euros,
pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une audience, la moitié de cette rémunération, mais jamais plus de 15 578,00 euros ;
III. pour les audiences orales dans les procédures de questions préjudicielles devant la Cour de justice des Communautés européennes, le double du montant de la rémunération résultant de la section II.
Remarques relatives au point 3 du tarif :
1. Les montants mentionnés au point 3 C du tarif comprennent également la rémunération pour les demandes adressées à la juridiction d’appel ou de recours en modification de la décision sur la recevabilité du recours.
2. Pour le temps d’attente à une audience mentionnée au point 3 du tarif, après une demi-heure d’attente jusqu’à l’exécution de l’acte, un quart de la rémunération selon le point 2 du tarif est dû pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, mais jamais plus de 17,90 euros pour la demi-heure ; le temps de délibération de la Cour est à inclure dans le temps d’attente.
3. Si l’avocat s’est présenté à une audience mentionnée au point 3 du tarif, dont l’annulation ne lui a pas été notifiée à temps ou qui n’a pas eu lieu faute de justificatif de notification, la moitié de la rémunération selon le point 2 du tarif est due, mais jamais plus de 35,10 euros.
4. En cas de jonction de la demande de mesures provisionnelles avec l’action, avec une demande introductive d’instance ou avec une demande d’exécution, une majoration de 10 % est due pour les demandes d’autorisation de résidence séparée dans les affaires matrimoniales, et de 25 % pour les autres demandes, de la rémunération due pour l’écriture.
5. En cas de jonction de la proposition de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel avec une écriture de recours, une majoration de 50 % de la rémunération due pour l’écriture est due si la proposition est juridiquement motivée de manière approfondie.
IV. Dans les procédures de recours collectif en réparation conformément aux §§ 623 et suivants du Code de procédure civile, la rémunération fixée à la section I est due pour les écritures mentionnées à la section I et pour la première heure des négociations mentionnées à la section II, mais jamais plus de 3 182,60 euros ; pour chaque heure supplémentaire, même commencée, d’une négociation, la moitié de cette rémunération est due, mais jamais plus de 1 591,30 euros.
Point 4 du tarif
I.
En procédure pénale concernant une plainte privée ainsi que concernant les demandes en vertu de la loi sur les médias :
1. pour les accusations
a) pour les délits relevant de la compétence des tribunaux de district 184,60 euros ;
b) pour les autres délits 307,60 euros ;
2. pour les demandes autonomes en vertu des §§ 8, 33 alinéa 2 et 34 alinéa 3 de la loi sur les médias, les demandes en vertu des §§ 14, 16 et 39 de la loi sur les médias ainsi que les premières demandes en vertu du § 20 de la loi sur les médias 307,60 euros ;
3. pour les demandes de preuves et pour toutes les autres requêtes, dans la mesure où elles ne relèvent pas du point 4 du présent tarif ou du point 1 du tarif :
la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2), mais la moitié s’il s’agit de demandes courtes et simples ou de demandes de suivi en vertu du § 20 de la loi sur les médias ;
4. a) pour les déclarations écrites de recours :
un dixième de la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2) ;
b) pour les pourvois à l’exception des recours en matière de frais, pour les oppositions, pour les demandes de rétablissement dans leurs droits et pour les demandes de réouverture :
la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2) ;
c) pour les mémoires d’appel et pour les pourvois en cassation ainsi que les contre-mémoires à ceux-ci :
une fois et demie la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2) ;
d) pour les recours en matière de frais et les observations en réponse à ceux-ci :
la rémunération fixée au point 2 du tarif, mais jamais plus que la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2) ; la valeur de l’objet est à calculer conformément au § 11 ;
5. pour les audiences principales (négociations en vertu de la loi sur les médias) ou pour la participation à une inspection judiciaire ou à une autre administration de preuves en dehors de l’audience principale, ainsi qu’à une saisie judiciaire :
pour la première demi-heure, la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2), pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, la moitié de cette rémunération ;
6. pour les négociations en deuxième instance :
pour la première demi-heure, une fois et demie la rémunération fixée pour les accusations (demandes en vertu du point 2), pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, la moitié de cette rémunération ;
II.) pour la représentation des parties privées :
a) pour les délits relevant de la compétence des tribunaux de district :
la moitié de la rémunération fixée à la section I Z 1 lit. a et Z 3 à 6 ;
b) pour les autres délits et pour les crimes :
la moitié de la rémunération fixée à la section 1 Z 1 lit. b et Z 3 à 6 ;
pour les recours en matière de frais, la section 1 Z 4 lit. d s’applique par analogie.
Remarques relatives au point 4 du tarif :
1. Pour le temps d’attente à une négociation ou à l’exécution d’un autre acte après une demi-heure d’attente jusqu’au début de la négociation ou de l’acte, un montant de 9,20 euros est dû pour chaque demi-heure supplémentaire, même commencée, dans les affaires pénales conformément à la section I Z 1 lit. a et à la section II lit. a du présent tarif, et un montant de 17,90 euros conformément à la section I Z 1 lit. b et Z 2 ainsi qu’à la section II lit. b du présent tarif ; le temps de délibération de la Cour est à inclure dans le temps d’attente.
2. Si l’avocat s’est présenté à une négociation ou à un autre acte, dont l’annulation ne lui a pas été notifiée à temps ou qui n’a pas eu lieu faute de justificatif de notification, un montant de 17,90 euros est dû dans les affaires pénales conformément à la section I Z 1 lit. a et à la section II lit. a du présent tarif, et un montant de 35,10 euros conformément à la section I Z 1 lit. b et Z 2 ainsi qu’à la section II lit. b du présent tarif.
3. Si un accusé d’un crime ou d’un délit ne relevant pas de la compétence des tribunaux de district n’est reconnu coupable que d’un délit relevant de la compétence des tribunaux de district, seule une rémunération conformément à la section I Z 1 lit. a du présent tarif est due dans la procédure de remboursement des frais.
Point 5 du tarif
Pour la rédaction et l’expédition de lettres simples (lettres de rappel, brefs rapports et autres brèves communications, invitations, confirmations de réception, etc.) :
pour une base de calcul
jusqu’à 70 euros inclus 4,20 euros,
de plus de 70 euros jusqu’à 180 euros inclus 5,60 euros,
de plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 6,30 euros,
de plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 7,50 euros,
de plus de 730 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 9,20 euros,
de plus de 1 820 euros jusqu’à 2 910 euros inclus 10,80 euros,
de plus de 2 910 euros
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 3,30 euros de plus, mais jamais plus de 104,60 euros.
Tarifpost 6
Pour la rédaction et l’expédition de lettres d’une autre nature, à l’exception de celles qui se présentent comme des avis juridiques ou des actes contractuels :
le double de la rémunération fixée au Tarifpost 5, mais jamais plus de 208,20 euros.
Remarque concernant les Tarifpost 5 et 6 :
En plus de la rémunération pour l’information tirée des dossiers ou avec la partie, la moitié de la rémunération selon ces Tarifpost est due.
Tarifpost 7
(1) Pour l’exécution d’affaires en dehors du cabinet d’avocats, qui – comme par exemple les enquêtes auprès d’un tribunal ou d’une autre autorité – sont généralement effectuées par un assistant juridique, la même rémunération que selon le Tarifpost 6 est due pour chaque demi-heure commencée, mais jamais plus de 208,20 euros pour la demi-heure, ainsi qu’une indemnisation pour perte de temps selon TP 9 Z 4 ; en outre, le remboursement des frais d’utilisation d’un moyen de transport en commun peut être facturé. Si une telle affaire a été effectuée par un avocat ou un avocat stagiaire, le double de la rémunération selon le Tarifpost 6 est dû, mais au maximum un montant de 416,10 euros pour la demi-heure, à condition que l’exécution de l’affaire par l’avocat ou l’avocat stagiaire ait été nécessaire.
(2) Pour la participation à l’exécution d’actes d’exécution (de sûreté), qui est généralement effectuée par un avocat ou un avocat stagiaire, une rémunération selon l’alinéa 1, dernière phrase, est due, à moins que la participation de l’avocat ou de l’avocat stagiaire n’ait pas été nécessaire pour des raisons particulières.
(3) Conformément à l’alinéa 1, dernière phrase, les affaires effectuées en dehors du cabinet qui ne relèvent d’aucun autre Tarifpost et qui sont régulièrement effectuées par un avocat ou un avocat stagiaire, par exemple l’étude de dossiers auprès des autorités, les commissions auprès du rapporteur, la réalisation d’une inspection oculaire extrajudiciaire à des fins d’information, etc., doivent également être rémunérées.
Tarifpost 8
(1) Pour les entretiens de toute nature, y compris par téléphone, la rémunération suivante est due pour chaque demi-heure commencée :
avec une base de calcul
jusqu’à 70 euros inclus 14,80 euros,
de plus de 70 euros jusqu’à 180 euros inclus 21,50 euros,
de plus de 180 euros jusqu’à 360 euros inclus 28,50 euros,
de plus de 360 euros jusqu’à 730 euros inclus 35,10 euros,
de plus de 730 euros jusqu’à 1 820 euros inclus 39,00 euros,
de plus de 1 820 euros jusqu’à 20 670 euros inclus 52,50 euros,
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 11,10 euros de plus,
de plus de 20 670 euros jusqu’à 21 800 euros inclus
11,10 euros de plus,
de plus de 21 800 euros
pour chaque tranche supplémentaire commencée de 1 450 euros, 5,90 euros de plus,
mais jamais plus de 692,90 euros pour la demi-heure.
(2) Pour les entretiens d’une durée de moins de dix minutes, la rémunération est de quatre dixièmes de la rémunération selon l’alinéa 1, mais jamais plus de 277,40 euros.
Remarque concernant le Tarifpost 8 :
Les communications très courtes par téléphone, à l’exclusion des consultations juridiques, doivent être rémunérées selon le Tarifpost 5.
Tarifpost 9
Lors de l’exécution d’affaires dans le cadre de procédures judiciaires en dehors du lieu où se trouve le cabinet de l’avocat, les frais de déplacement et l’indemnisation pour perte de temps suivants sont dus en plus de la rémunération pour l’exécution de l’affaire, si le lieu d’exécution de l’affaire est éloigné de plus de deux kilomètres du lieu où se trouve le cabinet de l’avocat :
1. comme frais de déplacement
a) les frais de transport avec un moyen de transport en commun (train, tramway, autobus, bateau, avion, etc.) ; un avocat ou un avocat stagiaire reçoit, pour les trajets qu’il effectue en train, en bateau ou en avion, le remboursement pour la classe la plus élevée effectivement utilisée, un autre employé de l’avocat pour la classe immédiatement inférieure ;
b) si un moyen de transport en commun ne peut pas être utilisé du tout ou sans perte de temps importante, le remboursement pour un véhicule automobile (voiture) ;
c) dans tous les autres cas, une indemnité de déplacement de 17,90 euros pour chaque heure commencée ;
2. comme frais de subsistance, si l’absence du domicile de l’avocat dure au moins trois heures, pour chaque jour où cette condition est remplie, un montant correspondant aux frais des principaux repas habituellement pris pendant la période d’absence ;
3. comme frais d’hébergement, si une nuitée en dehors du domicile de l’avocat est nécessaire, pour chaque nuit un montant correspondant aux frais d’un hébergement approprié habituel dans le lieu ;
4. comme indemnisation pour perte de temps, pour chaque heure commencée passée sur le chemin vers ou depuis le lieu d’exécution de l’affaire ou dans ce lieu en dehors du temps nécessaire à l’exécution de l’affaire elle-même, un montant de 33,90 euros.
Remarques concernant le Tarifpost 9 :
1. Dans les localités où un tramway ou un autobus relie les différents quartiers, le prix du billet pour ces moyens de transport en commun doit également être remboursé lors de l’exécution d’affaires à l’intérieur de la localité où se trouve le cabinet de l’avocat, indépendamment de la distance par rapport au lieu d’exécution de l’affaire.
2. En cas d’utilisation de son propre véhicule automobile (voiture), le même remboursement est dû que selon le point 1 de ce Tarifpost.
Article XVI
Transposition du droit communautaire
(Note : Concernant les §§ 11, 23 et l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
La présente loi fédérale transpose
1. la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO n° L 309 du 25.11.2005, p. 15) et la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et la fixation des critères techniques pour l’application de mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle ainsi que pour l’exemption dans les cas d’opérations financières occasionnelles ou d’étendue très limitée (JO n° L 214 du 4.8.2006, p. 29), à l’art. I (§§ 8a à 8f, 9, 9a et 12 RAO en association avec les §§ 21b al. 2 et 23 RAO en vigueur ainsi que la loi fédérale du 28 juin 1990, BGBl. n° 474, sur le droit disciplinaire des avocats et des avocats stagiaires – Statut disciplinaire des avocats et des avocats stagiaires) et à l’art. II (§§ 36a à 36f, 37, 37a, 49 et 154 NO en association avec le § 117 en vigueur ainsi que les dispositions du Xe chapitre de la NO) ainsi qu’à l’art. XX (§ 20 RAPG et § 20 NPG),
2. la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO n° L 255 du 30.9.2005, p. 22) à l’art. III (ABAG) et à l’art. V (§§ 24, 31, 32 et 37 EIRAG en association avec les dispositions en vigueur des 3e et 4e chapitres de l’EIRAG).
Article 12 Notification Le contenu de cette disposition a été notifié conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information sous les numéros de notification 2020/547/A et 2020/548/A.
Article IV
Entrée en vigueur, disposition transitoire
(Note : Concernant les §§ 1, 10, 11, 12, 14, 23, 23a et 25 et l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2002.
2. Les art. I Z 1 à 14 et 16 à 23 (§§ 1, 10, 11, 12, 14, 23, 23a et 25 ainsi que TP 1, TP 2, TP 3 A, TP 3 B, TP 3 C, TP 3, TP 4, TP 5, TP 6, TP 7, TP 8 et TP 9 de la loi sur les tarifs des avocats) s’appliquent aux prestations des avocats qui sont effectuées après le 31 décembre 2001.
3. L’art. I Z 15 (TP 3 D de la loi sur les tarifs des avocats) s’applique aux procédures dans lesquelles la demande de divorce est introduite auprès du tribunal après le 31 décembre 2001.
4. (Note : concerne une autre disposition légale)
5. (Note : concerne une autre disposition légale)
Article V
Entrée en vigueur, dispositions transitoires
(Note : Concernant les §§ 9 al. 3, 10 et 16 ainsi que TP 1, TP 2, TP 3B TP 3C, TP 3D et note 5 concernant TP 3, BGBl. n° 189/1969)
1. (Note : disposition relative à l’entrée en vigueur)
2. à 7. (Note : concernent d’autres dispositions légales)
8. Les art. II Z 1 à 7 et 9 (§§ 9 al. 3, 10 et 16 ainsi que TP 1, TP 2, TP 3 B, TP 3 C et note 5 concernant TP 3 de la loi sur les tarifs des avocats) s’appliquent aux prestations des avocats qui sont effectuées après le 31 mai 1999.
9. L’art. II Z 8 (TP 3D de la loi sur les tarifs des avocats) s’applique aux procédures dans lesquelles la demande de divorce a été introduite auprès du tribunal après le 31 mai 1999.
10. et 11. (Note : concernent d’autres dispositions légales)
Dispositions transitoires
(Note : Concernant les §§ 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 23 et l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
§ 2
(1) La présente loi fédérale s’applique également aux procédures qui sont pendantes avant son entrée en vigueur, sauf disposition contraire ci-après.
(2) (Note : concerne une autre disposition légale)
(3) (Note : concerne une autre disposition légale)
(4) Les §§ 3, 4, 5 al. 1, 7, 8, 10 Z 2 et 3, 11, 12, 16, 22 et 23 ainsi que le Tarifpost 1, le Tarifpost 2 et le Tarifpost 3, y compris les notes concernant le Tarifpost 3 de la loi sur les tarifs des avocats dans la version de la présente loi fédérale, ne s’appliquent que si l’affaire est devenue pendante après le 31 décembre 2004. Ces dispositions dans leur version en vigueur jusqu’à présent continuent de s’appliquer à toutes les procédures devenues pendantes auparavant.
(Note : Concernant le § 23a, BGBl. n° 189/1969)
§ 2
Les articles 4 et 5 s’appliquent aux requêtes qui sont introduites auprès du tribunal après le 31 décembre 2006.
(Note : Concernant l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
§ 13
Le Tarifpost 4 section I Z 4 lit. d RATG (art. 9) s’applique aux procédures relatives aux recours en matière de frais dans lesquelles le recours en matière de frais a été introduit auprès du tribunal après le 31 décembre 2009.
(Note : Concernant le § 16 et l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
§ 15
Les termes à caractère personnel utilisés dans la présente loi fédérale concernent, dans la mesure où cela est pertinent sur le fond, les femmes et les hommes de la même manière.
Article XVI
Entrée en vigueur et exécution
(Note : Concernant le § 23, BGBl. n° 189/1969)
(1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf disposition contraire.
(2) (Note : concerne une autre disposition légale)
(3) (Note : concerne une autre disposition légale)
(4) (Note : concerne une autre disposition légale)
(5) L’art. XII Z 2 (§ 23 al. 6 RATG) et l’art. XIV (§ 44 DSt) entrent en vigueur le 1er décembre 2004. Le § 44 DSt dans la version de la présente loi fédérale s’applique à toutes les significations qui sont effectuées après l’entrée en vigueur.
(6) Le ministre fédéral de la Justice est chargé de l’exécution de la présente loi fédérale.
(Note : Concernant le § 11, BGBl. n° 189/1969)
§ 16. § 11 RATG (Art. XII) s’applique à toutes les procédures de fixation des coûts, respectivement à toutes les procédures de recours en matière de coûts, dans lesquelles la demande de fixation des coûts, respectivement le recours en matière de coûts, a été introduit auprès du tribunal après le 31 décembre 2007.
(Note : Concernant l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
§ 17. §§ 3 Al. 1, 4, 8 al. 1, 9, 12 à 14 et 16 à 22 GKTG (art. VII) s’appliquent aux frais pour les activités qui ont été exercées après le 31 décembre 2007 ; le Tarifpost 2 section I Z 1 lit. c et le Tarifpost 3 A section III RATG (art. XII) s’appliquent aux prestations d’avocat qui ont été exercées après le 31 décembre 2007.
Article 96
Entrée en vigueur, dispositions transitoires
(Note : Concernant le § 11 et l’annexe 1, BGBl. n° 189/1969)
1. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2002, sauf disposition contraire ci-après.
2. à 25. (Note : concernent d’autres dispositions légales)
26. Les art. 76 (RATG) ainsi que 94 Z 3, 6, 19 et 20 (§§ 69, 220 al. 3, 521 al. 1, 521a al. 1 ZPO) entrent en vigueur à l’expiration du jour de la publication de la présente loi fédérale. L’art. 76 (RATG) ainsi que les §§ 521 et 521a ZPO dans la version de la présente loi fédérale s’appliquent si la décision contestée a été rendue après cette date.
27. à 30. (Note : concernent d’autres dispositions légales)