Recel
- Recel
- Éléments constitutifs objectifs
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemple pratique
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Recel
Le recel, conformément à l’article 164 du Code pénal (StGB), est constitué lorsque quelqu’un aide l’auteur d’une infraction patrimoniale, après la commission de l’acte, à dissimuler ou à valoriser l’objet obtenu par l’acte préalable, ou à se l’approprier lui-même. L’élément répréhensible ne réside pas dans une nouvelle atteinte au patrimoine, mais dans la sécurisation consciente de l’avantage déjà obtenu de manière délictueuse. Sont ainsi protégés à la fois le patrimoine de la victime initiale et l’intérêt de l’État à une poursuite pénale efficace.
Le dommage patrimonial est déjà survenu du fait de l’acte préalable. Quiconque achète, accepte, revend ou procure des biens recelés à des tiers, contribue activement à ce que l’infraction patrimoniale soit économiquement rentable. C’est précisément cette criminalité connexe que l’article 164 du StGB vise à empêcher. La condition préalable est toujours que l’acte préalable soit terminé et que le receleur n’y ait pas participé lui-même.
Conformément à l’article 164 du StGB, il y a recel lorsque quelqu’un dissimule, valorise, s’approprie ou procure à un tiers un bien obtenu par une infraction patrimoniale, en connaissance de cause.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Le recel ne consiste pas en une nouvelle atteinte au patrimoine d’autrui, mais en la sécurisation consciente de l’avantage déjà obtenu de manière délictueuse. Il est essentiel que l’acte préalable soit terminé et que l’accusé n’agisse qu’ensuite en reprenant, en conservant ou en transmettant le bien. “
Éléments constitutifs objectifs
L’élément objectif du recel ne concerne que le déroulement des faits perceptible de l’extérieur. Seul ce qui peut être constaté par une observation neutre est déterminant, c’est-à-dire les actions concrètes, les déroulements et les circonstances objectives. Les processus internes tels que l’intention, la connaissance ou les motifs ne sont pas pris en compte et ne font pas partie de l’élément objectif.
L’élément objectif du recel suppose qu’un acte punissable contre le patrimoine d’autrui ait déjà été commis et soit terminé. Le bien obtenu par cet acte préalable doit être parvenu à l’auteur de l’acte préalable. Le recel est donc nécessairement une criminalité connexe et commence chronologiquement après l’achèvement de l’acte préalable. Le receleur ne doit pas avoir participé à l’acte préalable lui-même.
L’objet du délit est un bien meuble étranger qui provient d’un acte patrimonial punissable. Il importe peu de savoir quel acte préalable concret est en cause, pour autant qu’il s’agisse d’un acte punissable contre le patrimoine d’autrui. L’essentiel est que le bien ait été obtenu par cet acte.
L’acte délictueux consiste objectivement en l’un des comportements mentionnés par la loi. L’auteur aide l’auteur de l’acte préalable à dissimuler ou à valoriser le bien ou il achète le bien, se l’approprie ou le procure à un tiers. Sont ainsi visées tant les activités de soutien en faveur de l’auteur de l’acte préalable que les actes d’appropriation indépendants du receleur.
Il y a dissimulation lorsque le bien est soustrait à l’accès de l’ayant droit ou des autorités de poursuite pénale. La valorisation est toute utilisation économique du bien. S’approprier signifie obtenir sa propre maîtrise effective du bien. La fourniture à un tiers est réalisée lorsque l’auteur fait en sorte qu’un autre reçoive le bien.
L’élément objectif est déjà rempli par l’accomplissement de cet acte. Un succès économique ou une utilisation durable ne sont pas nécessaires. Une maîtrise de courte durée suffit.
Circonstances aggravantes
Au-delà de l’élément constitutif de base, l’article 164 du StGB prévoit des qualifications objectives qui augmentent le caractère répréhensible de l’acte.
Un recel qualifié est objectivement constitué lorsque la valeur du bien recelé est supérieure à 5 000 €. La valeur marchande objective au moment de l’acte est déterminante. Les conceptions subjectives de la valeur ou les modifications ultérieures de la valeur ne sont pas pertinentes.
Une autre qualification est constituée lorsque la valeur du bien est supérieure à 300 000 €. Là encore, seule la valeur marchande objective est déterminante. Cette qualification est uniquement liée au montant de la valeur économique, indépendamment de la nature et de l’étendue de l’acte délictueux.
Le recel est également qualifié lorsqu’il est exercé à titre professionnel. L’exercice à titre professionnel est constitué lorsque l’apparence extérieure de l’acte indique que l’auteur commet le recel avec une intention de répétition et de manière durable, afin de s’en procurer une source de revenus continue. La structure objective de l’activité est déterminante, et non un simple acte ponctuel.
Une autre qualification objective est constituée lorsque l’acte préalable est particulièrement grave de par sa nature, notamment lorsqu’il est lié à une peine de prison élevée. Les circonstances objectives de l’acte préalable sont déterminantes ici, et non l’attitude intérieure du receleur. Il suffit que le bien provienne d’un acte qui, en raison de sa gravité, porte un caractère répréhensible accru.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne pénalement responsable peut être sujet actif. Des qualités personnelles particulières ne sont pas nécessaires.
Objet de l’acte :
L’objet du délit est un bien meuble étranger qui provient d’un acte punissable contre le patrimoine d’autrui.
Action constitutive :
L’acte délictueux consiste à aider à dissimuler ou à valoriser, à acheter, à s’approprier ou à procurer à un tiers.
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Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Pour l’appréciation du recel, il est exclusivement déterminant de savoir si, après l’achèvement de l’acte préalable, un bien meuble étranger a été dissimulé, valorisé, approprié ou transmis. Les motifs intérieurs sont ici sans pertinence, seul le comportement objectivement constatable est déterminant. “
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’élément constitutif du recel vise les cas dans lesquels un bien obtenu par une infraction patrimoniale est dissimulé, valorisé, approprié ou procuré à un tiers après l’achèvement de l’acte préalable. L’accent de l’illégalité réside dans la criminalité connexe. Sont protégés non seulement le patrimoine de la victime, mais aussi l’intérêt de l’État à empêcher la sécurisation économique des infractions pénales. Il est essentiel que l’acte préalable soit déjà achevé et que le receleur n’y ait pas participé lui-même.
- Article 131 du StGB – Vol qualifié de brigandage : Le recel se distingue du vol qualifié de brigandage par le moment et la fonction de la violence. Lors du vol qualifié de brigandage, l’auteur utilise la violence ou la menace après la soustraction afin de sécuriser le butin ou de permettre la fuite. Le recel ne commence qu’après l’achèvement d’une infraction patrimoniale étrangère et concerne la manipulation ultérieure du bien déjà obtenu. Le receleur n’a pas participé à la soustraction, mais permet, par la reprise, la conservation ou la transmission, la sécurisation économique de l’acte préalable.
- Article 144 du StGB – Extorsion : Le recel se distingue de l’extorsion par le fait que, dans le cas de l’extorsion, le préjudice patrimonial ne survient que par la contrainte exercée sur le comportement de la victime. Dans le cas du recel, le dommage est déjà survenu du fait de l’acte préalable. L’auteur ne porte pas atteinte à la liberté de décision de la victime, mais s’attaque ultérieurement au bien lui-même et permet sa valorisation ou sa dissimulation.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Une concurrence réelle est constituée lorsque outre le recel, d’autres délits indépendants sont réalisés, par exemple la falsification de documents, l’escroquerie lors de la revente ou le blanchiment d’argent. Les délits sont juxtaposés, car différents biens juridiques sont lésés et aucun élément constitutif n’en consomme complètement un autre.
Concours imparfait :
Une éviction entre en ligne de compte lorsque un autre élément constitutif saisit complètement l’ensemble du caractère répréhensible du recel. C’est notamment le cas du blanchiment d’argent, pour autant que l’acte soit exclusivement destiné à dissimuler l’origine et à intégrer le bien dans le circuit économique légal. Dans ces cas, le recel est mis en retrait.
Pluralité d’actes :
Une pluralité d’actes est constituée lorsque plusieurs actes de recel indépendants sont commis en relation avec différents biens ou à différents moments. Chaque acte constitue une unité pénale propre, pour autant qu’il n’y ait pas d’action continue.
Action continue :
Une action continue peut être admise lorsque plusieurs actes de recel de même nature sont en étroite relation temporelle et matérielle et sont portés par une intention délictueuse unique, par exemple lors de la revente planifiée de plusieurs objets volés dans le cadre d’un concept de vente uniforme. Les différents actes sont alors regroupés en une unité juridique.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La délimitation par rapport à la participation à l’acte préalable et aux autres délits patrimoniaux est centrale. Quiconque n’agit qu’après l’achèvement de l’acte préalable peut être receleur, quiconque était impliqué dans le déroulement de l’acte est auteur ou coauteur – cette ligne de démarcation décide de l’ensemble du cadre juridique. “
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public doit prouver qu’un acte punissable contre le patrimoine d’autrui a déjà été commis et est achevé et que l’accusé après l’acte a dissimulé, valorisé, approprié ou procuré à un tiers un bien obtenu par cet acte préalable. Ce n’est pas la nouvelle atteinte au patrimoine qui est déterminante, mais la sécurisation ou l’utilisation économique de l’avantage obtenu de manière délictueuse.
Il faut en outre prouver que l’accusé n’a pas participé lui-même à l’acte préalable, mais qu’il n’a agi qu’après son achèvement. Le recel est une criminalité connexe nécessaire. Une participation à l’acte préalable exclut l’élément constitutif.
Il faut notamment prouver que
- un acte patrimonial punissable a effectivement été commis comme acte préalable,
- le bien a été obtenu par cet acte préalable,
- l’acte préalable était déjà achevé au moment de l’acte de recel,
- l’accusé a dissimulé, valorisé, approprié ou procuré à un tiers le bien,
- l’accusé n’était pas l’auteur ou le coauteur de l’acte préalable,
- le bien a été soustraite à l’accès de l’ayant droit ou des poursuites pénales ou a été utilisé économiquement,
- il existe un lien de causalité entre l’acte de l’accusé et la valorisation ou la sécurisation du bien,
- le cas échéant, des circonstances pertinentes pour la valeur ou des structures commerciales sont objectivement constatables.
Le ministère public doit en outre exposer si les actes de dissimulation, de valorisation ou de transmission allégués sont objectivement compréhensibles et prouvables.
Tribunal :
Le tribunal examine l’ensemble des preuves dans leur contexte global et apprécie si, selon des critères objectifs, un acte de recel au sens de l’article 164 du StGB est constitué. La question centrale est de savoir si un bien obtenu par une infraction patrimoniale a été soustrait de manière ciblée à l’utilisation économique ou à l’accès après l’achèvement de l’acte préalable.
Le tribunal vérifie en outre si l’accusé a agi de manière indépendante après l’acte préalable ou si son activité doit encore être imputée à l’acte préalable. La délimitation par rapport à la co-délinquance est ici centrale.
Le tribunal tient notamment compte des éléments suivants
- Nature et déroulement de l’acte préalable,
- délai entre l’acte préalable et l’acte de recel,
- nature du bien repris, conservé ou transmis,
- circonstances de l’achat, de la reprise ou de la transmission,
- voies de valorisation, actes de vente ou acheminement du bien,
- utilisation économique ou transmission à des tiers,
- contenus de communication avant et après la reprise du bien,
- témoignages relatifs à l’acquisition, à la conservation ou à la revente,
- traces objectives, preuves ou saisies qui indiquent un recel,
- structures qui laissent supposer une commission répétée ou planifiée.
Le tribunal opère une distinction claire par rapport aux actes socialement adaptés sans lien avec le recel, à la simple connaissance de l’acte préalable sans action ainsi qu’aux cas dans lesquels l’accusé doit encore être considéré comme participant à l’acte préalable.
Personne accusée :
La personne accusée ne supporte aucune charge de la preuve. Elle peut toutefois soulever des doutes fondés, notamment en ce qui concerne
- si un acte préalable punissable est effectivement constitué,
- si le bien provient même d’une infraction patrimoniale,
- si l’acte préalable était déjà achevé au moment de l’acte,
- si elle a elle-même participé à l’acte préalable,
- si l’acte a été commis uniquement par hasard, par ignorance ou de manière socialement adaptée,
- s’il n’y a pas eu de dissimulation, de valorisation ou de transmission,
- s’il n’y avait pas de lien économique avec le bien,
- si le bien a été restitué volontairement ou n’a pas été utilisé,
- si les caractéristiques de valeur ou de structure alléguées sont effectivement présentes,
- Contradictions ou lacunes dans le déroulement des faits présentés,
- déroulements alternatifs des faits qui pourraient expliquer la situation de possession ou la remise.
Elle peut en outre exposer que l’acte a été commis de manière équivoque ou sans lien avec le recel ou que les conditions de l’article 164 du StGB ne sont pas remplies.
Évaluation typique
Dans la pratique, les preuves suivantes sont particulièrement importantes pour l’article 164 du StGB :
- Témoignages relatifs à l’acquisition, à la remise ou à la conservation du bien,
- Justificatifs de communication relatifs à l’achat, à la transmission ou à la valorisation,
- Saisies du bien ou de parties de celui-ci,
- Justificatifs de vente, de revente ou d’utilisation économique,
- Enregistrements vidéo ou photos de remises,
- Traces qui laissent supposer une possession ou un accès,
- Liens entre l’acte préalable et la valorisation ultérieure,
- Indices d’une procédure planifiée ou répétée.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Dans la pratique, le reproche de recel échoue souvent en raison de l’absence de preuve de l’acte préalable ou de chemins de possession peu clairs. Sans preuves propres à l’origine du bien et à l’acte de reprise concret, l’accusation ne tient pas. “
Exemple pratique
- Reprise et revente d’électronique volée : Après un cambriolage dans un immeuble de bureaux, l’auteur propose les ordinateurs portables volés à un ami à l’achat. L’ami sait que les appareils proviennent d’un cambriolage. Il reprend les ordinateurs portables, les stocke provisoirement dans son appartement et les revend ensuite via une plateforme en ligne. L’essentiel est que l’acte préalable soit déjà achevé et que le receleur n’ait pas participé à la soustraction, mais qu’il n’agisse qu’après l’infraction patrimoniale. Par la reprise et la revente, il valorise le bien obtenu par l’acte préalable et sécurise l’avantage économique de l’infraction pénale. L’élément constitutif du recel est ainsi rempli.
Cet exemple montre que le recel n’est pas constitué uniquement en cas de revente organisée. Le simple fait de reprendre et de transmettre en connaissance de cause un bien volé après l’achèvement de l’acte préalable suffit à remplir l’élément constitutif. Ce n’est pas la nature du bien qui est déterminante, mais le fait que l’auteur permette ultérieurement la valorisation ou la sécurisation de l’avantage obtenu de manière délictueuse.
Éléments constitutifs subjectifs
L’élément subjectif du recel exige une intention dolosive concernant tous les éléments constitutifs objectifs. L’auteur doit savoir que le bien provient d’un acte punissable contre le patrimoine d’autrui et qu’il agit après l’achèvement de l’acte préalable en dissimulant, en valorisant, en s’appropriant ou en procurant le bien à un tiers.
Pour qu’il y ait intention, il suffit que l’auteur considère sérieusement comme possible l’origine délictuelle de la chose ainsi que son propre acte de recel et s’en accommode. L’intention éventuelle suffit. L’intention doit également porter sur le fait que l’infraction principale est déjà achevée et qu’il n’y a pas participé lui-même.
L’intention doit en outre viser à ce que son comportement rende possible l’utilisation économique ou la sécurisation de la chose obtenue par l’infraction principale. Il n’est pas nécessaire que l’auteur veuille lui-même en tirer un avantage. Une intention d’enrichissement indépendante n’est pas une condition constitutive.
Pour les qualifications de valeur selon l’article 164, alinéas 3 et 4 du Code pénal , l’intention doit également porter sur le fait que la chose a une valeur considérable. L’auteur doit au moins s’attendre à ce qu’il s’agisse d’objets de grande valeur ou particulièrement précieux. Il n’est pas nécessaire qu’il connaisse la limite de valeur exacte.
En cas de recel professionnel, l’intention doit en outre viser à commettre l’acte non pas une seule fois, mais de manière répétée et planifiée, afin d’en tirer une source de revenus continue.
Il n’y a pas d’élément subjectif constitutif si l’auteur part sérieusement d’une origine légale de la chose, s’il n’a pas connaissance de l’infraction principale, s’il croit à une autorisation de l’auteur de l’infraction principale ou s’il part du principe qu’il fait encore partie de l’infraction principale.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque accepte, revend ou valorise une chose alors que l’origine délictuelle est évidente ne peut se prévaloir de ne pas avoir reconnu la punissabilité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. La simple ignorance ou l’indifférence ne libèrent pas de la responsabilité.
Erreur sur les éléments constitutifs :
Il y a erreur sur les éléments constitutifs si l’auteur part par erreur d’une origine légale de la chose. Quiconque croit sérieusement que la chose a été acquise, donnée ou trouvée légalement agit sans intention. Dans ce cas, il n’y a pas de recel. Il est déterminant de savoir si l’erreur est compréhensible et crédible ou si les circonstances devaient faire soupçonner une origine illégale.
Principe de culpabilité :
Seul est punissable celui qui agit fautivement. Le recel suppose une intention. Si celle-ci fait défaut, par exemple parce que l’auteur part de bonne foi d’une origine licite, les éléments constitutifs ne sont pas remplis. La négligence ne suffit pas.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, il n’était pas en mesure, en raison d’un trouble mental grave, d’une déficience mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, de comprendre l’injustice de son acte ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exceptionnellement être présent si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême, par exemple pour éviter un danger existentiel aigu. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant ou excusable sur la culpabilité s’il n’existait pas d’autre issue raisonnable. Dans le domaine du recel, cela n’est toutefois envisageable que dans de rares cas exceptionnels.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
En cas de recel, une diversion est en principe possible, car l’article 164 du Code pénal, dans ses formes de base, n’est pas passible d’une peine de prison de plus de cinq ans et peut donc remplir les conditions formelles de l’article 198 du Code de procédure pénale. La question de savoir si un règlement par diversion entre en ligne de compte dépend toutefois de la gravité de la culpabilité, des éléments constitutifs et des circonstances du cas particulier.
Une diversion entre en ligne de compte notamment si
- il s’agit d’un incident unique,
- la valeur de la chose est faible,
- il n’y a pas de commission à titre professionnel,
- il n’y a pas d’infraction principale particulièrement grave à la base,
- le prévenu est passé aux aveux et répare le dommage,
- il n’existe pas de condamnations antérieures pertinentes.
Dans de tels cas, des mesures telles que le paiement d’une somme d’argent, des prestations d’utilité publique, une mise à l’épreuve avec des conditions ou une conciliation peuvent être envisagées.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une diversion est exclue si
- le recel a été commis à titre professionnel,
- la valeur de la chose est particulièrement élevée,
- l’infraction principale constitue une infraction grave,
- la culpabilité doit être appréciée comme grave au sens de l’article 32 du Code pénal,
- ou s’il existe une énergie criminelle considérable.
Dans ces cas, un règlement par diversion n’est pas autorisé par la loi. Il y a une procédure pénale formelle avec condamnation ou acquittement.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La diversion n’est pas un automatisme. Une action planifiée, une répétition ou un dommage patrimonial sensible excluent souvent un règlement par diversion dans la pratique. “
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal fixe la peine en cas de recel en fonction de la valeur de la chose recelée, mais surtout en fonction du type, de l’intensité et de l’importance de l’acte de valorisation ainsi que des effets concrets sur la sécurisation économique de l’infraction principale. Il est déterminant de savoir dans quelle mesure l’auteur a contribué à assurer, à réaliser ou à introduire dans le circuit économique l’avantage obtenu de manière délictuelle. La simple possession passe au second plan par rapport à la valorisation active ou à la transmission, mais reste pertinente pour l’évaluation globale.
Il est particulièrement important de savoir si l’auteur a agi de manière ciblée, planifiée ou organisée, si l’acte était spontané ou préparé et quelle ampleur d’énergie criminelle il a déployée. La proximité avec l’infraction principale et l’importance de son action pour le succès de la criminalité connexe sont également des facteurs centraux de détermination de la peine.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la chose a une valeur élevée ou particulièrement élevée,
- l’acte a été commis à titre professionnel,
- l’auteur a agi de manière planifiée ou organisée,
- plusieurs actes de recel ont été commis en peu de temps,
- l’auteur a assumé un rôle central dans la vente ou la valorisation,
- l’infraction principale est particulièrement grave et l’auteur en était conscient,
- il existe des condamnations antérieures pertinentes.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- Absence d’antécédents,
- des aveux précoces et complets,
- un repentir et une prise de conscience reconnaissables,
- la restitution volontaire de la chose,
- une réparation active du dommage, dans la mesure du possible,
- une participation secondaire à l’acte,
- une durée excessive de la procédure.
En raison de la gradation de la menace pénale, la marge de manœuvre pour les atténuations est différemment marquée. En cas de recel unique, non professionnel, de faible valeur, une dispense de peine conditionnelle avec pronostic social positif entre en ligne de compte. En cas de recel professionnel ou de valeur matérielle très élevée, la marge de manœuvre est nettement plus restreinte.
Cadre pénal
Dans la forme de base du recel, il s’agit d’aider sciemment l’auteur après l’acte, de dissimuler ou de valoriser la chose, ainsi que d’acheter, de s’approprier ou de transmettre à des tiers. Sont concernés les cas typiques de criminalité connexe sans difficultés particulières. Dans ces constellations, une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 360 jours-amendes est encourue.
Si la teneur en injustice augmente du fait que la chose a une valeur nettement plus élevée, la loi considère l’acte comme sensiblement plus grave. Le dommage économique et l’importance pour la sécurisation de l’infraction principale sont ici au premier plan. Dans ces cas, la loi prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.
Si la valeur de la chose atteint une ampleur particulièrement élevée ou si le recel est pratiqué de manière planifiée comme source de revenus, il s’agit d’une forme particulièrement grave. Il en va de même si la chose provient d’une infraction principale particulièrement grave et que l’auteur en est conscient. Dans ces constellations, une peine de prison de six mois à cinq ans est encourue.
Si l’auteur agit uniquement par nécessité, imprudence ou pour satisfaire une envie en ce qui concerne une chose de faible valeur, la loi classe l’injustice comme nettement moins élevée. Dans ces cas, la menace pénale est une peine de prison pouvant aller jusqu’à un mois ou une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 60 jours-amendes, à condition qu’il n’y ait pas d’infractions principales particulièrement graves à la base.
Si l’infraction principale se situe dans le cercle familial proche, la loi tient compte de la relation personnelle. Dans ces cas, soit la poursuite n’est autorisée qu’avec l’accord de la personne lésée, soit la punissabilité est totalement supprimée.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Étendue : jusqu’à 720 jours-amendes – au moins 4 €, au plus 5 000 € par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas de recel, une peine pécuniaire est en principe autorisée et entre en ligne de compte surtout dans la forme de base et en cas de faible teneur en injustice. En cas de recel professionnel ou de valeurs matérielles très élevées, les peines de prison sont en pratique au premier plan.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
Article 37 du Code pénal : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine de prison d’un an au maximum, prononcer une peine pécuniaire.
Cette possibilité existe en principe en cas de recel, car l’élément constitutif de base est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une peine pécuniaire. L’article 37 du Code pénal peut également entrer en ligne de compte juridiquement pour les formes qualifiées en valeur et en cas de recel professionnel, tant que la peine de prison prononcée ne dépasse pas un an. En pratique, cette possibilité est surtout utilisée en cas de faible culpabilité, de faible valeur matérielle et d’absence de condamnation antérieure.
Article 43 du Code pénal : Une peine de prison peut être accordée avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur a un pronostic social positif. En cas de recel, cette possibilité est régulièrement ouverte, notamment en cas d’auteurs occasionnels, de faible valeur de l’acte et d’absence d’implication criminelle. En pratique, le sursis est souvent accordé, à condition qu’il n’y ait pas de circonstances aggravantes telles que le caractère professionnel ou des sommes de dommages élevées.
En cas de recel professionnel ou de valeurs matérielles très élevées, le sursis est en revanche appliqué de manière nettement plus restrictive, car un degré élevé d’énergie criminelle est présumé dans ce cas.
Article 43a du Code pénal : Le sursis partiel permet de combiner une partie de la peine ferme et une partie avec sursis. Il est possible pour les peines supérieures à six mois et jusqu’à deux ans.
En cas de recel, cette possibilité entre en ligne de compte si une peine de prison semble certes nécessaire, mais qu’il existe néanmoins des circonstances favorables à l’auteur, par exemple des aveux, une réparation du dommage, une coopération ou l’absence de condamnation antérieure. Dans de tels cas, une courte partie ferme peut être combinée avec un reste avec sursis.
Articles 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Celles-ci concernent par exemple
- la réparation du préjudice,
- les formations comportementales ou
- les mesures structurantes pour éviter la récidive.
En cas de recel, de telles mesures entrent régulièrement en ligne de compte, notamment pour assurer la réparation du dommage et pour éviter d’autres criminalités connexes. Elles peuvent être ordonnées dans le cadre d’un sursis simple ou partiel et servent à la stabilisation du mode de vie et à l’effet préventif.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
En cas de recel, ce n’est pas automatiquement toujours le tribunal régional qui est compétent. Le cadre pénal, qui dépend de la valeur de la chose et du type de commission, est déterminant.
Si le reproche se situe dans le domaine de base, donc en cas de recel simple avec une menace pénale allant jusqu’à six mois de prison ou une peine pécuniaire, c’est le tribunal de district qui est compétent. Sont concernés les cas typiques de recel d’opportunité sans importance économique particulière.
Si le reproche atteint un domaine dans lequel une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans est encourue, par exemple en cas de choses de plus grande valeur, c’est le tribunal régional qui est compétent en tant que juge unique. Cela concerne les constellations avec une valeur matérielle nettement accrue, mais sans qualification particulièrement grave.
Si une menace pénale allant jusqu’à cinq ans entre en ligne de compte, notamment en cas de recel professionnel, de valeurs matérielles très élevées ou d’infractions principales particulièrement graves, c’est également le tribunal régional qui est compétent. Selon la configuration concrète, cela peut se faire en tant que juge unique ou en tant que tribunal d’échevins.
Un tribunal de jurés n’est pas compétent en cas de recel, car ni le type de délit ni la menace pénale ne remplissent les conditions requises pour une telle composition.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „La compétence judiciaire découle exclusivement de l’ordre de compétence légal. La menace pénale, le lieu de l’acte et la compétence de procédure sont déterminants, et non l’appréciation subjective des parties concernées ou la complexité réelle des faits. “
Compétence territoriale
Le tribunal compétent localement est en principe le tribunal du lieu de l’infraction.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu où la personne accusée a été prise sur le fait ou interpellée,
- ou le siège du ministère public compétent en matière de faits.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Si un jugement est rendu, celui-ci n’est pas forcément définitif. Tant la personne accusée que le ministère public peuvent former un recours contre la décision.
Selon le tribunal et sa composition, un appel et, dans certains cas, un pourvoi en cassation peuvent être envisagés en plus. Le tribunal supérieur vérifie si la procédure a été menée correctement et si l’appréciation juridique est correcte.
Le type de vérification possible dépend du fait que le tribunal de district ou le tribunal régional a statué et de la composition du tribunal.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas de recel, la personne lésée peut faire valoir ses prétentions de droit civil directement dans la procédure pénale en tant que partie civile. Étant donné que le recel concerne la manipulation d’une chose obtenue par une infraction principale, les prétentions portent notamment sur la valeur de la chose, sur la restitution, le remplacement en cas d’impossibilité, le défaut d’utilisation ainsi que sur d’autres dommages patrimoniaux qui ont été causés par la dissimulation, la valorisation ou la transmission.
En outre, des dommages consécutifs peuvent être réclamés en remplacement, par exemple si des inconvénients économiques supplémentaires sont survenus en raison de l’acte de recel, qui vont au-delà du dommage patrimonial initial, par exemple des frais de stockage, une dépréciation, des pertes de possibilités de vente ou des dépenses supplémentaires pour la récupération de la chose.
La constitution de partie civile suspend la prescription des prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Après la clôture définitive, la prescription ne continue de courir que dans la mesure où les prétentions n’ont pas été accordées.
Une réparation volontaire, par exemple la restitution de la chose, la remise du produit ou le remplacement du dommage, peut avoir un effet atténuant sur la peine, à condition qu’elle soit effectuée rapidement et sérieusement. En cas de recel, ce motif d’atténuation a régulièrement plus de poids que pour les délits de violence, car le point central de l’injustice se situe dans le domaine patrimonial.
Si l’auteur a toutefois agi de manière professionnelle, planifiée ou en connaissance d’une infraction principale particulièrement grave, une réparation ultérieure du dommage perd régulièrement une partie essentielle de son importance atténuante, car un degré élevé d’énergie criminelle est présent dans ces cas.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les prétentions de la partie civile doivent être clairement chiffrées et justifiées. Sans une documentation propre des dommages, la demande de réparation dans la procédure pénale reste souvent incomplète et se déplace vers la procédure civile. “
Aperçu de la procédure pénale
Début de l’enquête
Une procédure pénale présuppose un soupçon concret à partir duquel une personne est considérée comme accusée et peut faire valoir tous les droits de l’accusé. Étant donné qu’il s’agit d’un délit poursuivi d’office, la police et le ministère public engagent la procédure d’office dès qu’un soupçon correspondant existe. Une déclaration spéciale de la personne lésée n’est pas nécessaire à cet effet.
Police et ministère public
Le ministère public mène l’enquête et détermine la suite de la procédure. La police criminelle effectue les enquêtes nécessaires, sécurise les traces, recueille les témoignages et documente le dommage. À la fin, le ministère public décide de l’abandon, de la diversion ou de l’accusation, en fonction du degré de culpabilité, du montant du dommage et de la situation des preuves.
Audition de l’accusé
Avant chaque interrogatoire, la personne accusée reçoit une information complète sur ses droits, notamment le droit de garder le silence et le droit de faire appel à un avocat. Si l’accusé demande un avocat, l’interrogatoire doit être reporté. L’interrogatoire formel de l’accusé sert à la confrontation avec le reproche de l’acte ainsi qu’à la possibilité de prendre position.
Consultation du dossier
La consultation du dossier peut être effectuée auprès de la police, du ministère public ou du tribunal. Elle comprend également les pièces à conviction, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas mis en danger. L’adhésion de la partie civile est régie par les règles générales du code de procédure pénale et permet à la personne lésée de faire valoir des prétentions à des dommages et intérêts directement dans la procédure pénale.
Audience principale
L’audience principale sert à l’administration orale des preuves, à l’appréciation juridique et à la décision sur d’éventuelles prétentions de droit civil. Le tribunal examine notamment le déroulement de l’acte, l’intention, le montant du dommage et la crédibilité des déclarations. La procédure se termine par une condamnation, un acquittement ou un règlement par diversion.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les bonnes mesures prises dans les premières 48 heures décident souvent si une procédure dégénère ou reste maîtrisable.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Tous les documents, messages, photos, vidéos et autres enregistrements disponibles doivent être sécurisés le plus tôt possible et conservés en copie. Les données numériques doivent être régulièrement sécurisées et protégées contre les modifications ultérieures. Notez les personnes importantes comme témoins possibles et consignez le déroulement des événements rapidement dans un protocole de mémoire. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation de manière ciblée.
Les paiements, les prestations symboliques, les excuses ou autres offres de compensation doivent être traités et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de la défense. Une réparation structurée peut avoir un effet positif sur la diversion et la fixation de la peine.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Quiconque agit avec réflexion, assure les preuves et recherche rapidement une assistance juridique garde le contrôle de la procédure.“
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Le recel est juridiquement complexe, car l’évaluation dépend de manière significative de l’origine de la chose, de l’état de connaissance de l’auteur, du moment de l’action après l’infraction principale ainsi que de la valeur, du mode de commission et de l’éventuelle nature professionnelle. De petites divergences dans les faits peuvent déjà décider si le recel est effectivement constitué ou s’il existe une constellation non punissable.
Un accompagnement juridique précoce garantit que l’infraction principale, les voies de possession, l’intention et les qualifications alléguées soient classées juridiquement de manière propre et que les circonstances atténuantes soient systématiquement traitées.
Notre cabinet
- vérifie si les conditions du recel sont effectivement remplies ou si une délimitation par rapport à un comportement non punissable peut être envisagée,
- analyse la situation des preuves concernant l’origine, la connaissance, la valeur et le mode d’exploitation,
- développe une stratégie de défense claire et réaliste sur la base des faits concrets.
En tant que représentation spécialisée en droit pénal, nous veillons à ce que l’accusation de recel soit examinée avec soin et que la procédure soit menée sur une base factuelle solide, afin de minimiser autant que possible les conséquences juridiques et personnelles pour la personne concernée.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „L’assistance juridique signifie séparer clairement les faits réels des évaluations et en déduire une stratégie de défense solide.“