Fraude
- Fraude
- Éléments constitutifs objectifs
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Fraude
Il y a fraude au sens de l’article 146 du Code pénal lorsqu’une personne amène une autre personne, en la trompant sur des faits, à effectuer une disposition patrimoniale qui entraîne un préjudice patrimonial pour la personne trompée ou pour un tiers. L’auteur agit alors intentionnellement et dans le but de s’enrichir illégalement ou d’enrichir illégalement un tiers. La tromperie peut se faire par de fausses déclarations, en simulant des faits inexistants ou en dissimulant des circonstances devant être éclaircies. Il est essentiel que la victime prenne, en raison de la tromperie, une décision qu’elle n’aurait pas prise sans cette tromperie. Le préjudice patrimonial résulte précisément de cette disposition due à la tromperie.
Il y a fraude lorsque quelqu’un provoque par la tromperie un comportement préjudiciable au patrimoine d’autrui afin de s’enrichir illégalement ou d’enrichir illégalement un tiers. Il est caractéristique que la victime agisse elle-même en raison de la tromperie et cause ainsi le dommage.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La fraude n’est pas une déception contractuelle. Elle devient punissable seulement lorsqu’une tromperie concrète sur des faits déclenche la décision patrimoniale de la victime. “
Éléments constitutifs objectifs
La qualification objective ne concerne que les événements perceptibles de l’extérieur. Les actions, les moyens utilisés et les conséquences survenues sont déterminants. Les processus internes tels que les motifs ou l’intention ne sont pas pris en compte.
La qualification objective de la fraude au sens de l’article 146 du Code pénal exige que l’auteur amène une personne, en la trompant sur des faits, à une action, tolérance ou omission qui entraîne un préjudice patrimonial pour la personne trompée ou pour un tiers. Il est caractéristique que l’auteur n’ait pas d’accès direct au patrimoine, mais que la victime prenne elle-même une disposition préjudiciable à son patrimoine en raison de la tromperie.
Le préjudice patrimonial survient parce que la victime croit à la tromperie et agit sur cette base. Il est essentiel que la diminution du patrimoine soit causée indirectement par le comportement de la personne trompée. Sans la tromperie, la victime n’aurait pas posé l’action, la tolérance ou l’omission concrète.
Il y a tromperie sur des faits lorsque la victime se voit présenter des faits incorrects, des faits véridiques déformés ou des circonstances devant être éclaircies dissimulées. Les faits sont des événements ou des états concrets du passé ou du présent qui peuvent être prouvés. La tromperie doit être causale pour la disposition patrimoniale.
La qualification objective est remplie dès qu’un préjudice patrimonial survient en raison du comportement dû à la tromperie. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait déjà réalisé l’avantage patrimonial.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne pénalement responsable peut être l’auteur de l’infraction. Des caractéristiques personnelles particulières ne sont pas nécessaires.
Objet de l’acte :
L’objet de l’infraction est le patrimoine de la personne trompée ou d’un tiers, qui est lésé par le comportement dû à la tromperie.
Action constitutive :
L’acte délictueux consiste en la tromperie sur des faits, par laquelle la victime est amenée à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial.
Résultat de l’acte :
Le résultat de l’infraction réside dans la survenance d’un préjudice patrimonial, qui découle directement du comportement de la victime dû à la tromperie.
Causalité :
Le préjudice patrimonial doit être une conséquence de la tromperie. Sans la tromperie, la victime n’aurait pas effectué la disposition préjudiciable à son patrimoine.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable si précisément ce risque se réalise, que la norme pénale veut empêcher, à savoir que le patrimoine est affecté par l’auto-préjudice de la victime dû à la tromperie.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „La chaîne tromperie, erreur, disposition patrimoniale, dommage est déterminante. Si un maillon manque, l’accusation de fraude s’effondre. “
Délimitation par rapport à d’autres délits
La qualification de la fraude au sens de l’article 146 du Code pénal concerne les cas dans lesquels une personne est amenée, en la trompant sur des faits, à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial. L’accent de l’injustice réside dans l’induire la victime en erreur, qui agit volontairement, mais par erreur, en raison d’une fausse image des faits.
Il est caractéristique qu’aucune violence et aucune menace dangereuse ne soient utilisées. La victime n’agit pas en raison d’une contrainte, mais en raison d’une tromperie à laquelle elle croit. L’auteur exploite l’erreur de manière ciblée pour obtenir un avantage patrimonial.
- Article 105 du Code pénal – Contrainte : la contrainte concerne les cas dans lesquels quelqu’un est contraint à un comportement par la violence ou une menace dangereuse, sans qu’un préjudice patrimonial ne survienne. Dans le cas de la fraude, le préjudice patrimonial est un élément constitutif obligatoire. S’il manque soit la tromperie, soit le préjudice patrimonial, il n’y a pas de fraude.
- Article 142 du Code pénal – Vol qualifié : dans le cas du vol qualifié, l’auteur enlève lui-même une chose mobilière étrangère ou l’extorque directement, en utilisant la violence ou la menace d’un danger imminent pour le corps ou la vie. Dans le cas de la fraude, il manque à la fois l’acte d’enlèvement et la contrainte. Le préjudice patrimonial résulte exclusivement de la disposition de la victime due à la tromperie.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Il y a une véritable concurrence lorsque, outre la fraude, d’autres délits indépendants sont réalisés, par exemple la falsification de documents, la falsification de données ou l’abus de confiance. Les délits coexistent, car différents biens juridiques sont violés.
Concours imparfait :
Il y a une concurrence déloyale lorsqu’une autre qualification couvre entièrement l’ensemble du contenu illégal de la fraude. Dans ce cas, la fraude est reléguée au second plan en tant que qualification subsidiaire, par exemple lorsque la tromperie n’est qu’un moyen d’infraction non autonome d’un délit plus spécifique.
Pluralité d’actes :
Il y a pluralité d’actes lorsque plusieurs actes de fraude sont commis de manière indépendante, par exemple en cas de tromperies séparées dans le temps avec, à chaque fois, un préjudice patrimonial indépendant. Chaque acte constitue une unité pénale distincte.
Action continue :
Un acte unique peut être supposé lorsque plusieurs actes de tromperie sont étroitement liés dans le temps et matériellement et sont soutenus par un plan d’action uniforme. L’acte prend fin dès qu’il n’y a plus d’autres dispositions patrimoniales dues à la tromperie.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La distinction est simple : le vol qualifié fonctionne avec la contrainte, la fraude avec l’erreur. Quiconque confond cela vérifie à côté de la qualification. “
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public doit prouver que l’accusé a commis une fraude au sens de l’article 146 du Code pénal. Le point de départ est la preuve d’une tromperie sur des faits, par laquelle l’accusé a amené une personne à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial. Il faut en outre prouver que l’accusé a agi intentionnellement afin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial illégal.
Il faut notamment prouver que
- une tromperie sur des faits a effectivement été commise,
- la tromperie était causale pour une erreur chez la personne trompée,
- la personne trompée a posé une action, tolérance ou omission en raison de cette erreur,
- ce comportement a objectivement entraîné un préjudice patrimonial pour la personne trompée ou pour un tiers,
- entre la tromperie, l’erreur, la disposition patrimoniale et le préjudice patrimonial, il existe un lien de causalité,
- le préjudice patrimonial était justement la conséquence de la disposition due à la tromperie,
- l’accusé a agi avec une intention d’enrichissement.
Le ministère public doit en outre démontrer si l’acte de tromperie, l’erreur, la disposition patrimoniale, le préjudice patrimonial et l’intention sont objectivement constatables, par exemple par
- des témoignages,
- des preuves de communication telles que des messages, des e-mails ou des procès-verbaux de conversation,
- des documents, des contrats ou des écrits,
- des flux de paiement, des virements ou des pièces justificatives de réservation,
- les enregistrements vidéo ou audio,
- ainsi que des indices d’une action planifiée, de la répétition ou de la finalité de la tromperie.
Tribunal :
Le tribunal examine toutes les preuves dans leur contexte global. Il évalue si, selon des critères objectifs, il existe une tromperie sur des faits, qui a causalement conduit à une disposition patrimoniale due à une erreur et, par la suite, à un préjudice patrimonial. Il convient en outre de vérifier si l’intention d’enrichissement de l’accusé peut être constatée sans aucun doute.
Le tribunal tient notamment compte des éléments suivants
- l’étendue, la nature et l’intensité de la tromperie,
- le lien temporel entre la tromperie, l’erreur et la disposition patrimoniale,
- le comportement concret de la victime et sa base de décision,
- les témoignages sur le déroulement de la tromperie et sur la participation de l’accusé,
- les contenus de communication, les documents contractuels ou les justificatifs de paiement,
- si les indications de l’accusé étaient objectivement fausses ou trompeuses,
- si une personne moyenne raisonnable aurait été victime d’une erreur dans le cas de cette tromperie,
- si le préjudice patrimonial est survenu de manière économiquement compréhensible,
- ainsi que si une action ciblée ou planifiée est reconnaissable.
Le tribunal établit une distinction claire entre les simples risques contractuels, les perturbations de la prestation en droit civil, les expressions d’opinion, les promesses d’avenir sans noyau de faits ainsi que les cas dans lesquels, bien qu’un préjudice patrimonial soit survenu, une tromperie constitutive d’une infraction n’est cependant pas prouvable.
Personne accusée :
La personne accusée ne supporte aucune charge de la preuve. Elle peut cependant faire apparaître des doutes fondés, notamment en ce qui concerne
- s’il y a eu une tromperie sur des faits,
- si les indications étaient objectivement incorrectes ou seulement évaluatives,
- si une erreur s’est effectivement produite chez la victime,
- s’il existait un lien de causalité entre la tromperie et la disposition patrimoniale,
- si le comportement de la victime était volontaire et sous sa propre responsabilité,
- si un préjudice patrimonial s’est effectivement produit,
- si l’accusé avait une intention d’enrichissement,
- s’il n’existe que des litiges de droit civil ou des malentendus,
- ainsi qu’en cas de contradictions ou de lacunes dans le chef d’accusation ou en cas d’alternatives de déroulement des faits.
Elle peut en outre démontrer que les indications ont été données de manière équivoque, incomplète, conditionnée par la situation ou de bonne foi ou que, bien qu’un préjudice patrimonial soit allégué, les conditions de la qualification de la fraude ne sont cependant pas remplies.
Évaluation typique
Dans la pratique, les moyens de preuve suivants sont particulièrement importants dans le cas de la fraude au sens de l’article 146 du Code pénal :
- les témoignages sur la situation de tromperie et sur la base de décision de la victime,
- les messages, e-mails ou autres preuves de communication sur le contenu de la tromperie,
- les contrats, offres ou factures,
- les justificatifs de paiement, virements ou transferts de patrimoine,
- les enregistrements vidéo ou audio,
- les déroulements temporels qui prouvent le lien entre la tromperie, l’erreur et le dommage,
- les indices d’une action planifiée ou répétée,
- ainsi que les documents relatifs au calcul du dommage économique.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Sans une documentation propre de la communication et des flux de paiement, la fraude reste souvent une affirmation contre une affirmation. Cela ne suffit pas pour une condamnation. “
Exemples pratiques
- Virement d’argent dû à la tromperie par de fausses indications de faits : l’auteur trompe une personne consciemment sur des faits existants, par exemple en prétendant faussement avoir une créance ou une prétention en suspens. En raison de cette tromperie, la victime suppose à tort être obligée de payer et vire elle-même le montant d’argent demandé. L’auteur ne prend pas l’argent, mais provoque une disposition préjudiciable au patrimoine par la tromperie. Le préjudice patrimonial survient justement en conséquence de l’erreur. La qualification de la fraude au sens de l’article 146 du Code pénal est ainsi remplie.
- Fraude par simulation d’une prestation inexistante : l’auteur propose une prestation ou une marchandise qu’il ne veut ou ne peut pas fournir dès le départ et trompe délibérément à ce sujet. La victime se fie aux indications, verse un acompte ou le prix d’achat total et attend la contrepartie promise. Celle-ci ne vient pas. Le préjudice patrimonial survient parce que la victime dispose elle-même de son patrimoine en raison de la tromperie. Ici aussi, il y a une fraude au sens de l’article 146 du Code pénal.
Ces exemples illustrent les formes typiques de la fraude. Il est caractéristique qu’aucune contrainte et aucune menace ne soient utilisées, mais que la victime soit amenée par la tromperie sur des faits à une disposition patrimoniale volontaire, mais due à une erreur. L’accent de l’injustice réside dans l’induire en erreur de manière ciblée et non dans l’intensité de l’intervention ou la nature du préjudice patrimonial.
Éléments constitutifs subjectifs
La qualification subjective de la fraude au sens de l’article 146 du Code pénal suppose une intention par rapport à toutes les caractéristiques objectives de la qualification. L’auteur doit savoir qu’il agit par la tromperie sur des faits sur une personne et qu’il l’amène ainsi à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial à la personne trompée ou à un tiers. Il doit reconnaître que le comportement de la victime ne repose pas sur une décision libre et informée, mais sur une erreur provoquée par la tromperie.
Pour l’intention, il suffit que l’auteur considère sérieusement comme possible la tromperie, l’erreur ainsi déclenchée, la disposition patrimoniale et le préjudice patrimonial et qu’il s’en accommode. Une intention conditionnelle suffit. Une intention dolosive allant au-delà par rapport au dommage n’est pas nécessaire.
Il est cependant impérativement nécessaire d’avoir une intention d’enrichissement. L’auteur doit agir avec l’intention de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial illégal, et ce par le comportement de la personne trompée. L’avantage recherché doit être identique au préjudice patrimonial causé, c’est-à-dire résulter justement de la disposition patrimoniale de la victime.
Il n’y a pas de qualification subjective si l’auteur ne trompe pas intentionnellement, n’agit pas avec une intention d’enrichissement, part sérieusement de l’exactitude de ses indications, ou s’il part du principe que la victime connaît les faits réels et décide en connaissance de cause. Dans de tels cas, l’intention requise pour l’article 146 du Code pénal fait défaut.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est en principe possible en cas d’escroquerie conformément au § 146 StGB. Par rapport aux délits qualifiés de violence ou de contrainte, l’infraction présente un degré d’illégalité moindre, car ni la violence ni la menace dangereuse ne sont présupposées. La question de savoir si un règlement par déjudiciarisation entre en ligne de compte dépend essentiellement de l’étendue de la culpabilité, du montant du dommage, de l’intensité de l’acte et du comportement de l’auteur.
Une déjudiciarisation peut être appropriée, notamment en cas d’actes d’escroquerie simples avec un faible préjudice patrimonial, une absence de condamnation antérieure et une réparation intégrale du préjudice. Plus le montant du dommage est élevé, plus la démarche est planifiée ou plus les actes sont commis à plusieurs reprises, plus la probabilité d’un règlement par déjudiciarisation diminue considérablement.
Une diversion peut être examinée si
- la faute globale est faible,
- qu’il n’y ait pas de montant de dommage considérable,
- que le préjudice patrimonial ait été faible et entièrement compensé,
- qu’il n’y ait pas de démarche planifiée, systématique ou continue,
- les faits sont clairs et faciles à comprendre,
- et l’auteur est compréhensif, coopératif et prêt à trouver un compromis.
Si une déjudiciarisation entre en ligne de compte, le tribunal peut ordonner des prestations pécuniaires, des prestations d’intérêt général, des mesures d’encadrement ou une conciliation pénale. Une déjudiciarisation n’entraîne ni condamnation ni inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- que l’escroquerie ait été commise de manière planifiée, systématique ou continue,
- un dommage patrimonial considérable s’est produit,
- que plusieurs actes d’escroquerie indépendants soient présents,
- qu’une démarche commerciale soit reconnaissable,
- des circonstances aggravantes particulières s’ajoutent,
- ou que le comportement général représente une atteinte considérable à la liberté de décision économique de la victime.
Seulement en cas de faible culpabilité, de dommage limité et de réparation intégrale précoce, un règlement par déjudiciarisation est réaliste. Dans la pratique, la déjudiciarisation est possible en cas d’escroquerie simple conformément au § 146 StGB, mais il ne s’agit pas d’un automatisme, mais toujours d’une décision au cas par cas.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La diversion n’est pas un automatisme. Une action planifiée, une répétition ou un dommage patrimonial sensible excluent souvent un règlement par diversion dans la pratique. “
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de l’étendue du préjudice patrimonial, du type, de l’intensité et de la durée de la tromperie ainsi que de la force avec laquelle la liberté de décision et la situation économique de la victime ont été affectées. Il est notamment déterminant de savoir dans quelle mesure l’auteur a agi de manière planifiée, ciblée ou répétée et si le comportement induit par la tromperie a entraîné une atteinte sensible au patrimoine. Il convient également de tenir compte du fait que l’auteur a agi avec une ruse particulière, en profitant de circonstances particulières ou en abusant d’une relation de confiance.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- que l’acte ait été commis de manière planifiée, systématique ou répétée,
- un dommage patrimonial important a été causé,
- plusieurs valeurs patrimoniales ou positions économiques centrales ont été touchées,
- que l’auteur ait abusé d’une relation de confiance particulière,
- l’acte a été commis dans une relation de proximité, de dépendance ou de supériorité,
- ou s’il existe des condamnations antérieures pertinentes.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- l’absence d’antécédents judiciaires,
- des aveux complets et une compréhension manifeste,
- une cessation précoce du comportement délictueux,
- des efforts actifs et complets de réparation,
- des situations particulières de stress ou de surcharge chez l’auteur,
- ou une durée excessive de la procédure.
Une suspension conditionnelle de la peine privative de liberté entre régulièrement en ligne de compte en cas d’escroquerie conformément au § 146 StGB, car le cadre pénal légal prévoit jusqu’à six mois de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il est déterminant de savoir s’il existe un pronostic social positif et si l’acte se situe dans la partie inférieure du contenu de la culpabilité et de l’illégalité.
Cadre pénal
Pour l’escroquerie conformément au § 146 StGB, une peine privative de liberté allant jusqu’à six mois ou, alternativement, une peine pécuniaire allant jusqu’à 360 jours-amendes est prévue. Le cadre pénal englobe les cas dans lesquels un comportement préjudiciable au patrimoine de la personne trompée est induit par une tromperie sur des faits, sans qu’il y ait de circonstances aggravantes d’une escroquerie grave ou commerciale.
Un cas expressément réglementé de moindre gravité n’est pas prévu en cas d’escroquerie. Le montant concret de la peine se situe toutefois dans le cadre légal et s’oriente notamment vers le montant du dommage, l’intensité et la ruse de la tromperie, la durée de l’acte ainsi que les circonstances personnelles de l’auteur. En cas de faible dommage, de tromperie simple et de démarche unique, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté avec sursis entre régulièrement en ligne de compte.
Il convient également de noter que toute indication incorrecte n’est pas automatiquement punissable. Une punissabilité pour escroquerie présuppose qu’il y ait une tromperie sur des faits qui conduit causalement à une disposition patrimoniale et à un préjudice patrimonial. S’il manque par exemple une représentation erronée due à la tromperie, la causalité du dommage ou l’intention d’enrichissement, l’infraction est supprimée. Dans de tels cas, il n’y a pas de responsabilité pénale.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Étendue : jusqu’à 720 jours-amendes – au moins 4 €, au plus 5 000 € par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas d’escroquerie conformément au § 146 StGB, la peine pécuniaire revêt régulièrement une importance centrale. En raison du cadre pénal comparativement bas, une peine pécuniaire exclusive est expressément prévue par la loi et fréquente dans la pratique. Le système de jours-amendes constitue donc, en cas d’escroquerie, une sanction principale autonome et non pas seulement une solution secondaire ou de remplacement. La configuration concrète dépend de l’étendue de la culpabilité, du montant du dommage et de la capacité économique de l’auteur.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, sous les conditions légales, infliger une peine pécuniaire au lieu d’une courte peine privative de liberté d’un an au maximum. Cette disposition est en principe applicable en cas d’escroquerie conformément au § 146 StGB, car la menace pénale est nettement inférieure à cinq ans. Dans la pratique, le § 37 StGB est surtout appliqué lorsqu’une courte peine privative de liberté serait appropriée à la culpabilité, mais que le tableau de l’acte est globalement à considérer comme plus léger. Il ne s’agit pas d’une menace de peine pécuniaire propre au délit, mais d’une forme de remplacement pour les courtes peines privatives de liberté.
§ 43 StGB : Une suspension conditionnelle de la peine privative de liberté est possible si la peine infligée ne dépasse pas deux ans et que l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif. En cas d’escroquerie, cette possibilité est régulièrement pertinente dans la pratique, notamment en cas de primo-délinquants, de dommage faible ou compensé et d’absence de démarche planifiée. La suspension conditionnelle est nettement plus fréquente en cas de § 146 StGB qu’en cas de délits de violence ou de contrainte graves.
§ 43a StGB : La suspension partiellement conditionnelle permet une combinaison d’une partie de peine inconditionnelle et d’une partie de peine avec sursis en cas de peines privatives de liberté supérieures à six mois et allant jusqu’à deux ans. En cas d’escroquerie, cette forme peut prendre de l’importance si le tableau de l’acte ne doit plus être considéré comme minime, mais qu’il n’y a pas de circonstances particulièrement aggravantes. Elle entre par exemple en ligne de compte en cas de dommage plus élevé ou de plusieurs actes délictueux, pour autant qu’il existe néanmoins un pronostic social favorable.
Articles 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Celles-ci concernent souvent, en cas d’escroquerie, des mesures visant à orienter le comportement, notamment des obligations de réparation du dommage, d’ordre financier ou de stabilisation de la situation personnelle. L’objectif est d’empêcher d’autres délits patrimoniaux et de favoriser une réinsertion sociale durable.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
L’escroquerie conformément au § 146 StGB est menacée d’une peine privative de liberté allant jusqu’à six mois ou d’une peine pécuniaire allant jusqu’à 360 jours-amendes. De ce fait, l’infraction relève en principe de la compétence matérielle du tribunal de district, car celui-ci est compétent pour les infractions qui ne sont menacées que d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à un an et le § 146 StGB ne fait pas partie des exceptions légales.
La procédure principale est donc régulièrement menée devant le tribunal de district, qui statue par un juge unique.
Une compétence du tribunal régional n’entre en ligne de compte que si des compétences spéciales légales interviennent, par exemple en relation avec des procédures connexes, des coaccusés ou d’autres délits de menace pénale plus élevée qui doivent être traités conjointement.
Un tribunal d’échevins ou un tribunal populaire n’est pas compétent en cas de § 146 StGB, car il n’y a ni menace pénale de plus de cinq ans, ni attribution légale à ces organes de jugement.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent localement est en principe celui dans le ressort duquel l’acte d’escroquerie a été exécuté, donc là où
- l’acte de tromperie a été posé ou
- le comportement préjudiciable au patrimoine de la personne trompée a été entrepris ou aurait dû être entrepris.
Si ce lieu ne peut pas être déterminé de manière univoque, la compétence se base sur les règles de rattrapage légales, notamment sur
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu de l’arrestation,
- ou le siège du ministère public compétent en matière de faits.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Si un jugement est rendu par le tribunal de district, les parties ont accès à la voie de recours ordinaire.
Un appel peut être interjeté contre le jugement. La décision à ce sujet est prise par le tribunal régional en tant que tribunal d’appel.
Dans les cas prévus par la loi, un pourvoi en cassation ou un autre recours peut en outre entrer en ligne de compte. Le contrôle supplémentaire est effectué, selon le type de recours, par le tribunal régional supérieur ou la Cour suprême.
Ce faisant, il est vérifié si la procédure a été menée en bonne et due forme et si l’appréciation juridique du chef d’escroquerie est correcte.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas d’escroquerie conformément au § 146 StGB, la personne lésée peut faire valoir ses prétentions de droit civil directement dans la procédure pénale en tant que partie civile. Étant donné que l’escroquerie est axée sur un comportement préjudiciable au patrimoine induit par une tromperie sur des faits, les prétentions comprennent notamment des prestations pécuniaires, des montants virés, des valeurs patrimoniales remises, des renonciations à des créances ainsi que d’autres désavantages patrimoniaux qui sont apparus à la suite de la tromperie.
Selon les faits, des dommages consécutifs peuvent également être exigés en remplacement, par exemple si l’acte induit par la tromperie a entraîné des désavantages économiques, des problèmes de liquidités ou des dommages opérationnels.
La jonction de la partie civile suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées, tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure pénale que le délai de prescription continue de courir, dans la mesure où le dommage n’a pas été entièrement accordé.
Une réparation volontaire, par exemple le remboursement des montants obtenus, une compensation du dommage causé ou un effort sérieux de dédommagement, peut avoir un effet atténuant la peine, pour autant qu’elle ait lieu à temps et intégralement.
Si l’auteur a toutefois trompé de manière ciblée, planifiée ou répétée, a causé un préjudice patrimonial considérable ou a utilisé la tromperie de manière particulièrement rusée ou durable, une réparation ultérieure du dommage perd régulièrement une partie de son effet atténuant. Dans de telles constellations, une compensation ultérieure ne peut que limiter le caractère illégal de l’escroquerie.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les prétentions de la partie civile doivent être clairement chiffrées et justifiées. Sans une documentation propre des dommages, la demande de réparation dans la procédure pénale reste souvent incomplète et se déplace vers la procédure civile. “
Aperçu de la procédure pénale
Début de l’enquête
Une procédure pénale présuppose un soupçon concret à partir duquel une personne est considérée comme accusée et peut faire valoir tous les droits de l’accusé. Étant donné qu’il s’agit d’un délit poursuivi d’office, la police et le ministère public engagent la procédure d’office dès qu’un soupçon correspondant existe. Une déclaration spéciale de la personne lésée n’est pas nécessaire à cet effet.
Police et ministère public
Le ministère public mène l’enquête et détermine la suite de la procédure. La police criminelle effectue les enquêtes nécessaires, sécurise les traces, recueille les témoignages et documente le dommage. À la fin, le ministère public décide de l’abandon, de la diversion ou de l’accusation, en fonction du degré de culpabilité, du montant du dommage et de la situation des preuves.
Audition de l’accusé
Avant chaque interrogatoire, la personne accusée reçoit une information complète sur ses droits, notamment le droit de garder le silence et le droit de faire appel à un avocat. Si l’accusé demande un avocat, l’interrogatoire doit être reporté. L’interrogatoire formel de l’accusé sert à la confrontation avec le reproche de l’acte ainsi qu’à la possibilité de prendre position.
Consultation du dossier
La consultation du dossier peut être effectuée auprès de la police, du ministère public ou du tribunal. Elle comprend également les pièces à conviction, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas mis en danger. L’adhésion de la partie civile est régie par les règles générales du code de procédure pénale et permet à la personne lésée de faire valoir des prétentions à des dommages et intérêts directement dans la procédure pénale.
Audience principale
L’audience principale sert à l’administration orale des preuves, à l’appréciation juridique et à la décision sur d’éventuelles prétentions de droit civil. Le tribunal examine notamment le déroulement de l’acte, l’intention, le montant du dommage et la crédibilité des déclarations. La procédure se termine par une condamnation, un acquittement ou un règlement par diversion.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les bonnes mesures prises dans les premières 48 heures décident souvent si une procédure dégénère ou reste maîtrisable.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Tous les documents, messages, photos, vidéos et autres enregistrements disponibles doivent être sécurisés le plus tôt possible et conservés en copie. Les données numériques doivent être régulièrement sécurisées et protégées contre les modifications ultérieures. Notez les personnes importantes comme témoins possibles et consignez le déroulement des événements rapidement dans un protocole de mémoire. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation de manière ciblée.
Les paiements, les prestations symboliques, les excuses ou autres offres de compensation doivent être traités et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de la défense. Une réparation structurée peut avoir un effet positif sur la diversion et la fixation de la peine.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Quiconque agit avec réflexion, assure les preuves et recherche rapidement une assistance juridique garde le contrôle de la procédure.“
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
L’appréciation juridique dépend essentiellement du contenu concret de la tromperie, de l’erreur de la victime, de la disposition patrimoniale, du dommage survenu ainsi que de l’intention d’enrichissement. Déjà de faibles divergences dans les faits peuvent décider si une escroquerie est effectivement présente, s’il n’y a qu’un litige de droit civil ou s’il n’y a aucune punissabilité en l’absence de tromperie, d’erreur ou d’intention.
Un accompagnement juridique précoce garantit que les faits sont classés avec précision, que les preuves sont évaluées de manière critique et que les circonstances disculpantes sont traitées de manière juridiquement exploitable.
Notre cabinet
- vérifie s’il existe une tromperie constitutive d’infraction sur des faits ou s’il ne s’agit que d’une déclaration sans engagement, d’une estimation ou d’une négociation contractuelle,
- analyse la situation des preuves, notamment en ce qui concerne l’acte de tromperie, l’erreur, la causalité, la disposition patrimoniale et le préjudice patrimonial,
- clarifie si une intention d’enrichissement illégitime existait réellement ou s’il s’agit d’un comportement de bonne foi, erroné ou relevant uniquement du droit civil,
- développe une stratégie de défense claire qui classe avec précision le contexte économique et le déroulement réel sur le plan juridique.
En tant que représentation spécialisée en droit pénal, nous garantissons qu’un chef d’escroquerie est examiné avec soin et que la procédure est menée sur une base factuelle et juridique solide.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „L’assistance juridique signifie séparer clairement les faits réels des évaluations et en déduire une stratégie de défense solide.“