Extorsion aggravée
- Extorsion aggravée
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Extorsion aggravée
Une extorsion est considérée comme grave au sens de l’article 145 du Code pénal lorsqu’elle est commise dans des circonstances particulièrement graves. Il faut qu’une personne contraigne une autre par la violence ou par une menace dangereuse à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial, et qu’elle agisse intentionnellement pour s’enrichir illégalement ou enrichir un tiers. L’auteur ne prend pas la chose lui-même, mais force la victime à un comportement préjudiciable à son patrimoine.
L’injustice de l’extorsion aggravée réside dans le fait que des moyens de menace exceptionnellement graves sont utilisés pour exercer la contrainte, ou que l’acte atteint une intensité, une durée ou une dangerosité accrue. Cela comprend notamment les menaces de mort, de mutilation grave, d’enlèvement, d’incendie criminel, d’explosifs ou de destruction de l’existence économique ou sociale. Sont assimilés les cas d’extorsion habituelle, continue ou ceux ayant des conséquences extrêmes, comme une tentative de suicide.
L’extorsion aggravée est une extorsion avec des moyens de menace particulièrement graves, une contrainte prolongée ou des conséquences extrêmes. Elle entraîne une peine nettement plus élevée.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Selon l’article 145 du Code pénal, ce n’est pas le ton qui compte, mais l’effet de contrainte objectif de la menace et la disposition patrimoniale qui en découle.“
Éléments constitutifs objectifs
Le corps objectif du délit ne comprend que les événements perceptibles de l’extérieur. Les actions, les moyens utilisés et les conséquences survenues sont déterminants. Les processus internes tels que les motifs ou l’intention ne sont pas pris en compte.
L’extorsion aggravée suppose que toutes les caractéristiques de l’extorsion simple soient d’abord remplies. L’auteur exerce une influence par la violence ou une menace dangereuse sur une personne et la contraint à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial à la victime ou à un tiers. L’auteur ne s’empare pas lui-même d’une chose, mais force la victime à un comportement préjudiciable à son patrimoine.
Le préjudice patrimonial survient parce que la victime cède à la contrainte. Il est essentiel que le préjudice soit causé indirectement par le comportement de la victime et qu’il n’y ait pas de soustraction de la chose par l’auteur lui-même.
Il y a violence lorsqu’une contrainte physique est exercée ou vise directement à briser la résistance de la victime. Une menace dangereuse est donnée lorsqu’un préjudice sensible est envisagé, qui est susceptible de provoquer une crainte sérieuse. L’influence coercitive doit être fonctionnellement liée au préjudice patrimonial.
Le corps objectif du délit est rempli dès qu’un préjudice patrimonial survient en raison du comportement forcé.
Circonstances aggravantes
Une extorsion aggravée n’est constituée que si en plus au moins un élément constitutif de qualification légale est réalisé.
C’est notamment le cas des menaces de mort, d’une mutilation ou défiguration importante, d’enlèvement, d’incendie criminel, d’un danger causé par l’énergie nucléaire, les rayonnements ou les explosifs ou de la destruction de l’existence économique ou de la position sociale. L’intensité exceptionnelle de l’effet de contrainte est déterminante.
La qualification est également retenue si l’auteur place la victime pendant une période prolongée dans un état de souffrance, c’est-à-dire s’il provoque continuellement de la peur ou une détresse psychique par une influence coercitive durable ou répétée.
Une qualification est également retenue en cas de commission habituelle, de poursuite prolongée contre la même personne ou si l’acte cause un suicide ou une tentative de suicide de la personne contrainte ou d’une personne concernée par la menace de manière causale.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne pénalement responsable peut être l’auteur de l’infraction. Des caractéristiques personnelles particulières ne sont pas nécessaires.
Objet de l’acte :
L’objet de l’infraction est le patrimoine de la personne contrainte ou d’un tiers, qui est lésé par le comportement forcé.
Action constitutive :
L’acte délictueux consiste à ce qu’une personne soit contrainte par la violence ou par une menace dangereuse particulièrement grave à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial.
Dans le cas de l’extorsion aggravée, la contrainte doit en outre prendre des formes particulièrement graves, par exemple par des menaces de mort, de mutilation grave, d’enlèvement, d’incendie criminel, de la destruction de l’existence économique, par une contrainte pénible de longue durée, par une démarche habituelle ou par une extorsion continue contre la même personne.
Résultat de l’acte :
Le succès de l’infraction réside dans la survenance d’un préjudice patrimonial qui découle directement du comportement forcé de la victime.
Causalité :
Le préjudice patrimonial doit être une conséquence de la violence ou de la menace. Sans l’influence coercitive, la victime n’aurait pas adopté le comportement préjudiciable à son patrimoine.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable si précisément ce risque se réalise, que la loi veut empêcher, à savoir que le patrimoine soit lésé par une violence particulièrement intense ou une menace grave par le biais du comportement de la victime.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Objectivement, seul compte le fait de savoir si la violence ou une menace dangereuse a incité la victime à un comportement concret préjudiciable à son patrimoine et si la circonstance qualifiante est effectivement présente.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
Le corps du délit d’extorsion aggravée selon l’article 145 du Code pénal est constitué lorsqu’une extorsion est commise dans des circonstances particulièrement graves. Ici aussi, la victime est contrainte par la violence ou une menace dangereuse à un comportement préjudiciable à son patrimoine.
Il est caractéristique que l’injustice dépasse l’extorsion simple, car des moyens de menace particulièrement graves, une situation de contrainte pénible plus longue ou d’autres circonstances qualifiantes s’y ajoutent. Il reste déterminant que la victime agisse elle-même, parce qu’elle cède à la contrainte qualifiée.
- Article 105 du Code pénal – Contrainte : La contrainte couvre les cas où une personne est contrainte par la violence ou une menace dangereuse à une action, une tolérance ou une omission, sans qu’un préjudice patrimonial ne survienne. Tant dans l’extorsion simple que dans l’extorsion aggravée, le préjudice patrimonial est un élément constitutif obligatoire. Si cette composante patrimoniale fait défaut, une extorsion est exclue. Les qualifications de l’extorsion aggravée supposent toujours qu’il y ait d’abord une extorsion constitutive d’infraction.
- Article 142 du Code pénal – Vol qualifié : Le vol qualifié se caractérise par le fait que l’auteur soustrait ou extorque lui-même une chose mobilière étrangère, en utilisant la violence contre une personne ou en menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité physique. Dans le cas de l’extorsion aggravée, cette action de soustraction immédiate fait défaut. L’auteur provoque le préjudice patrimonial indirectement par le biais du comportement de la victime, qui agit sous une contrainte particulièrement grave. Il reste donc déterminant ici aussi de savoir qui provoque le transfert de patrimoine : dans le vol qualifié, l’auteur lui-même, dans l’extorsion aggravée, la victime sous une contrainte qualifiée.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Une concurrence réelle est présente lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent à l’extorsion aggravée, par exemple des lésions corporelles, une privation de liberté, des dommages matériels ou une menace dangereuse, qui ne sont pas déjà inclus dans le corps du délit qualifié. Dans ces cas, les délits subsistent parallèlement, car différents biens juridiques sont concernés.
Concours imparfait :
Une concurrence délictuelle imparfaite est présente lorsqu’un autre corps du délit couvre entièrement l’ensemble du contenu illicite de l’extorsion aggravée. Dans de telles constellations, l’extorsion aggravée est reléguée au second plan en tant que corps du délit subsidiaire, par exemple lorsque la contrainte et le préjudice patrimonial sont entièrement inclus dans un délit plus spécifique.
Pluralité d’actes :
Il y a pluralité d’actes délictueux lorsque plusieurs actes d’extorsion aggravée sont commis de manière indépendante, par exemple en cas de situations de contrainte clairement séparées dans le temps ou de préjudices patrimoniaux indépendants. Chaque acte constitue une unité pénale propre, à condition qu’il n’y ait pas d’unité d’action naturelle.
Action continue :
Un acte unique peut être retenu lorsque plusieurs actes de contrainte qualifiés et préjudices patrimoniaux sont étroitement liés dans le temps et matériellement et sont portés par un plan d’action uniforme. L’acte prend fin dès qu’aucune autre contrainte qualifiée n’est exercée ou que l’auteur abandonne sa décision d’agir.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La distinction est simple : dans le vol qualifié, c’est l’auteur qui prend lui-même, dans l’extorsion aggravée, c’est la victime qui agit, parce qu’elle cède à la contrainte qualifiée.“
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public doit prouver que l’accusé a commis une extorsion aggravée. Le point de départ est la preuve d’une extorsion, c’est-à-dire que l’accusé a agi par la violence ou par une menace dangereuse sur une personne et l’a ainsi incitée à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial.
Il faut en outre prouver qu’au moins une circonstance qualifiante de l’extorsion aggravée est présente.
Il faut notamment prouver que
- un acte de contrainte par la violence ou une menace dangereuse a effectivement été commis,
- la violence ou la menace était dirigée contre une personne,
- la victime a posé une action, une tolérance ou une omission en raison de la contrainte,
- ce comportement a objectivement entraîné un préjudice patrimonial pour la victime ou pour un tiers,
- il existe un lien de causalité entre la contrainte et le préjudice patrimonial,
- le préjudice patrimonial était précisément la conséquence de la contrainte,
et qu’en outre au moins une caractéristique de qualification de l’extorsion aggravée est réalisée, notamment
- une menace de mort, d’une mutilation importante ou d’une défiguration frappante,
- une menace d’enlèvement, d’incendie criminel ou d’un danger causé par l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants ou les explosifs,
- une menace de destruction de l’existence économique ou de la position sociale,
- le fait de placer plus longtemps la personne contrainte ou une autre personne concernée dans un état de souffrance,
- une commission habituelle,
- une poursuite plus longue de l’acte contre la même personne,
- ou que l’acte ait eu pour conséquence un suicide ou une tentative de suicide de la personne contrainte ou d’une autre personne concernée à la suite de l’acte.
Le ministère public doit en outre démontrer si l’usage de la violence, le contenu de la menace, le préjudice patrimonial et la qualification sont objectivement constatables, par exemple par
- ainsi que des indices sur l’intensité, la durée, la répétition ou le caractère habituel de l’acte.
- des témoignages,
- des preuves de communication telles que des messages ou des e-mails,
- des enregistrements vidéo,
- des constats médicaux,
- des flux de paiement, des contrats ou des virements,
- ainsi que des indices sur l’intensité, la durée, la répétition ou le caractère habituel de l’acte.
Tribunal :
Le tribunal examine toutes les preuves dans leur contexte global. Il évalue si, selon des critères objectifs, une contrainte par la violence ou une menace dangereuse est présente, qui a causé un préjudice patrimonial.
Il convient en outre de vérifier si la qualification alléguée de l’extorsion aggravée est effectivement présente et peut être constatée sans aucun doute.
Le tribunal tient notamment compte des éléments suivants
- l’espèce, l’intensité et le déroulement de l’application de la violence ou de la menace,
- le lien temporel entre la contrainte et le comportement préjudiciable au patrimoine,
- le comportement concret de la victime et sa liberté de décision,
- les témoignages sur le déroulement de l’acte et sur la participation de l’accusé,
- des contenus de communication, des preuves de paiement ou d’autres preuves objectives,
- les circonstances qui laissent supposer une situation de contrainte sérieuse,
- si une personne moyenne raisonnable partirait d’un comportement déclenché par la contrainte,
- si la menace correspond en termes de contenu aux formes de menace qualifiées de l’extorsion aggravée,
- si un état de souffrance pénible de plus longue durée est prouvé de manière compréhensible,
- si le caractère habituel ou la poursuite de l’acte est présent,
- ainsi que si un suicide ou une tentative de suicide est imputable de manière causale en tant que conséquence de l’acte.
Le tribunal distingue clairement les simples situations de pression sans qualité coercitive, les conflits purement verbaux, les influences socialement habituelles, ainsi que les cas dans lesquels une extorsion est certes présente, mais la qualification de l’extorsion aggravée ne peut toutefois pas être prouvée.
Personne accusée :
La personne accusée ne supporte aucune charge de la preuve. Elle peut cependant faire apparaître des doutes fondés, notamment en ce qui concerne
- si la violence ou une menace dangereuse a effectivement été utilisée,
- si la contrainte représentait une situation de menace sérieuse,
- s’il existait un lien de causalité entre la contrainte et le préjudice patrimonial,
- si le comportement de la victime était volontaire,
- si seule une pression psychique sans intensité constitutive était présente,
- si le préjudice patrimonial allégué s’est effectivement produit,
- si une caractéristique de qualification de l’extorsion aggravée est réellement remplie,
- si un fait de placer plus longtemps dans un état de souffrance est présent,
- si le caractère habituel ou la poursuite est prouvable,
- si un suicide ou une tentative de suicide est plausible et causalement imputable à l’acte,
- ainsi qu’en cas de contradictions ou de lacunes dans le chef d’accusation ou en cas d’alternatives de déroulement des faits.
Elle peut en outre démontrer que des actions ont été effectuées de manière équivoque, en fonction de la situation ou sans caractère coercitif ou que, bien qu’une extorsion soit alléguée, les conditions de l’extorsion aggravée ne sont pas remplies.
Évaluation typique
Dans la pratique, les preuves suivantes sont particulièrement importantes dans le cas de l’extorsion aggravée :
- des témoignages sur la situation de contrainte, sur l’intensité de la menace et sur la durée des événements,
- des messages, des e-mails ou d’autres preuves de communication sur le contenu de la menace et sur la répétition,
- les justificatifs de paiement, virements ou transferts de patrimoine,
- des enregistrements vidéo ou d’autres documentations objectives,
- des constats médicaux sur les blessures ou les charges psychiques,
- des déroulements temporels qui prouvent le lien entre la contrainte, le préjudice patrimonial et la qualification,
- des indices sur le caractère habituel ou sur la poursuite de l’acte,
- des documents relatifs à un suicide ou à une tentative de suicide alléguée et son lien avec l’acte.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Sans preuves solides sur le contenu de la menace, le sérieux, la causalité et la qualification, le reproche d’extorsion aggravée ne reste souvent pas tenable.“
Exemples pratiques
- Paiement forcé d’argent par menace de mort : L’auteur exige d’une personne le paiement d’une somme d’argent considérable et menace expressément de mort si le paiement n’est pas effectué. Par peur sérieuse pour sa propre vie, la victime vire elle-même le montant exigé. L’auteur ne prend pas la chose directement, mais force un comportement préjudiciable au patrimoine. Le préjudice patrimonial survient précisément en raison de la menace qualifiée. En raison de la menace de mort, il y a extorsion aggravée.
- État de souffrance prolongé dû à des menaces continues : L’auteur exerce une pression répétée sur une personne pendant une période prolongée par des menaces dangereuses afin d’extorquer des paiements d’argent continus. La victime vit en permanence dans la peur et une situation psychologique exceptionnelle et se conforme aux exigences afin d’éviter d’autres escalades. Il est essentiel que la victime soit placée dans un état de souffrance pendant une période prolongée par les moyens utilisés. Ici aussi, les éléments constitutifs de l’extorsion grave sont remplis.
Ces exemples illustrent les formes typiques de l’extorsion grave. Il est caractéristique que l’auteur ne procède pas à un enlèvement immédiat, mais que l’injustice soit considérablement accrue, soit parce que l’on menace de désavantages particulièrement graves, soit parce que la victime est exposée à une situation de contrainte intense pendant une période prolongée. L’accent de l’injustice réside donc dans l’intensité exceptionnelle de l’exercice de la contrainte et pas seulement dans le préjudice patrimonial lui-même.
Éléments constitutifs subjectifs
L’élément subjectif constitutif de l’extorsion grave conformément à l’article 145 du Code pénal suppose une intention en ce qui concerne tous les éléments constitutifs de l’extorsion. L’auteur doit savoir qu’il exerce par la violence ou des menaces dangereuses une influence sur une personne et l’amène ainsi à une action, tolérance ou omission qui cause un préjudice patrimonial. Il doit reconnaître que le comportement de la victime n’est pas volontaire, mais contraint.
Pour l’intention, il suffit que l’auteur considère sérieusement comme possible l’exercice de la contrainte et le préjudice patrimonial et s’en accommode. Une intention dolosive suffit. Une intention d’escroquer n’est pas nécessaire.
Dans le cas de l’extorsion grave, l’intention doit en outre se référer à la circonstance aggravante. L’auteur doit au moins accepter le fait qu’il menace de désavantages particulièrement graves, qu’il place la victime dans un état de souffrance pendant une période prolongée, qu’il agisse de manière professionnelle, qu’il commette l’acte de manière répétée ou que des conséquences graves telles qu’un suicide ou une tentative de suicide puissent résulter de la situation de contrainte.
Dans le cas de l’article 145 du Code pénal également, une intention d’enrichissement est nécessaire. L’auteur doit au moins accepter le fait de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial illégal.
Il n’y a pas d’élément subjectif constitutif si l’auteur part sérieusement d’une autorisation, si la victime agit volontairement ou si l’auteur n’a pas d’intention concernant les circonstances aggravantes.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est régulièrement exclue en cas d’extorsion grave. L’infraction suppose non seulement une contrainte par la violence ou des menaces dangereuses, mais aussi des circonstances aggravantes, telles que des menaces particulièrement graves, une situation de contrainte pénible de longue durée, une action professionnelle ou répétée ou des conséquences particulièrement graves de l’acte. De ce fait, l’extorsion grave présente régulièrement un degré exceptionnellement élevé de contrainte et d’injustice patrimoniale. Cette injustice accrue exclut en règle générale un règlement par déjudiciarisation.
Dans les cas où, malgré l’existence d’une extorsion grave, la faute apparaît tout à fait exceptionnellement faible et où les circonstances aggravantes ne sont réalisées que de manière marginale, une déjudiciarisation peut être examinée théoriquement. Avec l’augmentation de l’intensité de la menace, de l’exercice de la contrainte de longue durée, de l’action professionnelle ou répétée, cette possibilité diminue cependant pratiquement jusqu’à zéro.
Une diversion peut être examinée si
- la faute est globalement exceptionnellement faible,
- aucune violence considérable n’a été employée,
- la menace aggravante n’est que de très faible intensité,
- le préjudice patrimonial est faible et entièrement compensé,
- il n’y a pas d’action planifiée ou répétée,
- les faits sont clairs et faciles à comprendre,
- et l’auteur est compréhensif, coopératif et disposé à trouver un compromis.
Si, exceptionnellement, une déjudiciarisation entre en ligne de compte, le tribunal peut ordonner des prestations pécuniaires, des prestations d’intérêt général, des mesures d’encadrement ou une réparation du préjudice. Une déjudiciarisation n’entraîne pas de condamnation ni d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- une application considérable de la violence ou une menace dangereuse particulièrement intense est présente,
- le reproche pénal présente un potentiel de contrainte ou de danger exceptionnellement élevé,
- l’acte a été commis de manière consciente, ciblée, planifiée ou répétée,
- plusieurs actes d’extorsion indépendants sont présents,
- un comportement professionnel ou systématique est donné,
- des circonstances aggravantes particulières s’ajoutent,
- ou le comportement global représente une atteinte grave et durable à la liberté de décision de la victime.
Ce n’est qu’en cas de faute nettement minime, d’influence coercitive minimale et de prise de conscience immédiate qu’il peut être examiné si un cas exceptionnel absolu de règlement par déjudiciarisation est présent. Dans la pratique, la déjudiciarisation est presque exclue en cas d’extorsion grave et n’est envisageable que dans des cas exceptionnels extrêmes.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La diversion n’est pas un automatisme. Une action planifiée, une répétition ou un dommage patrimonial sensible excluent souvent un règlement par diversion dans la pratique. “
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de l’étendue du préjudice patrimonial, de l’espèce, de la durée et de l’intensité de la violence ou de la menace dangereuse particulièrement grave ainsi que de la force avec laquelle la liberté de décision et la situation économique de la victime ont été affectées. Il est notamment déterminant de savoir quelle circonstance aggravante justifie l’extorsion grave, par exemple des menaces particulièrement graves, une situation de contrainte pénible de longue durée, une action répétée ou professionnelle ou des conséquences particulièrement graves de l’acte. Il convient de tenir compte du fait que l’auteur a agi de manière ciblée, planifiée ou répétée et que le comportement a causé un effet de contrainte exceptionnellement intense ainsi qu’une atteinte patrimoniale considérable.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- l’acte a été commis avec une application de la violence particulièrement intense ou une menace dangereuse exceptionnellement grave,
- une action systématique, répétée ou professionnelle était présente,
- un préjudice patrimonial considérable ou menaçant l’existence est survenu,
- plusieurs valeurs patrimoniales ou positions économiques centrales ont été touchées,
- l’acte a été commis malgré une résistance reconnaissable ou une vulnérabilité particulière de la victime,
- l’acte a été commis dans une relation de proximité, de dépendance ou de supériorité,
- ou s’il existe des condamnations antérieures pertinentes.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- l’absence d’antécédents judiciaires,
- des aveux complets et une compréhension manifeste,
- une cessation précoce du comportement délictueux,
- des efforts actifs et complets de réparation,
- des situations particulières de stress ou de surcharge chez l’auteur,
- ou une durée excessive de la procédure.
Une remise conditionnelle de la peine privative de liberté n’entre en ligne de compte que si la peine prononcée ne dépasse pas deux ans et qu’il existe un pronostic social positif. En cas d’extorsion grave, cette possibilité est cependant traitée de manière nettement plus restrictive et n’est régulièrement réaliste que pour une image de l’acte à la limite inférieure de la fixation de la peine.
Cadre pénal
Pour l’extorsion grave, une peine privative de liberté d’un à dix ans est prévue. Le barème de peine accru s’applique aux cas dans lesquels des moyens de menace particulièrement graves sont utilisés pour l’extorsion, la victime est exposée à une situation de contrainte pénible pendant une période prolongée, une action professionnelle ou répétée est menée ou l’acte entraîne des conséquences exceptionnellement graves, par exemple un suicide ou une tentative de suicide.
Un cas d’espèce moins grave n’est pas prévu en cas d’extorsion grave. Si l’une des circonstances aggravantes est présente, le barème de peine d’un à dix ans de peine privative de liberté doit impérativement être appliqué. Les circonstances atténuantes ne peuvent avoir d’effet qu’à l’intérieur de ce barème de peine, par exemple en cas de moindre intensité de la qualification, de durée limitée de l’acte, de faible montant du dommage ou de situation de charge personnelle de l’auteur.
Il convient en outre de noter que, même en cas d’extorsion grave, toute menace n’est pas automatiquement punissable. Une punissabilité est déjà exclue si la violence ou la menace employée n’est pas contraire aux bonnes mœurs, c’est-à-dire qu’elle n’apparaît pas injuste, inappropriée ou socialement injustifiable. Quiconque poursuit un objectif légitime et n’exerce pas de pression inadmissible ou excessive n’agit pas de manière illégale. Si une telle constellation non contraire aux bonnes mœurs est présente, la punissabilité est totalement exclue, de sorte qu’il n’y a pas de sanction.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Étendue : jusqu’à 720 jours-amendes – au moins 4 €, au plus 5 000 € par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas d’extorsion grave, la peine privative de liberté est régulièrement au premier plan en raison du barème de peine élevé. Une peine pécuniaire exclusive n’entre ici en principe pas en ligne de compte. Le système de taux journalier ne prend donc qu’une importance secondaire, par exemple dans le cadre de la transformation de courtes peines privatives de liberté, en cas de remise partielle conditionnelle ou dans le cadre de la fixation de la peine, mais pas en tant que peine principale indépendante.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
Article 37 du Code pénal : Si la menace pénale légale s’étend jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, sous les conditions légales, infliger une peine pécuniaire au lieu d’une courte peine privative de liberté d’un an au maximum. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’extorsion grave. Étant donné que la menace pénale s’étend jusqu’à dix ans de peine privative de liberté, un remplacement d’une peine privative de liberté par une peine pécuniaire est d’emblée exclu. Une peine pécuniaire ne peut donc pas être infligée à la place d’une peine privative de liberté.
Article 43 du Code pénal : Une remise conditionnelle de la peine privative de liberté est possible si la peine prononcée ne dépasse pas deux ans et que l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif. En cas d’extorsion grave, cela n’entre en ligne de compte qu’exceptionnellement. Compte tenu des circonstances aggravantes, une remise conditionnelle n’est réaliste que si l’acte se situe à la limite inférieure absolue du barème de peine et qu’il n’y a pas de facteurs aggravants prononcés.
Article 43a du Code pénal : La remise partielle conditionnelle permet une combinaison d’une partie de peine inconditionnelle et d’une partie de peine avec sursis pour les peines privatives de liberté de plus de six mois et jusqu’à deux ans. En cas d’extorsion grave, cette forme peut théoriquement trouver application, mais en pratique seulement dans des cas exceptionnels étroits, car l’acte présente régulièrement un degré élevé de contrainte et de contenu illégal. En cas de menaces graves ou d’exercice de contrainte durable, elle est régulièrement exclue.
Articles 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Celles-ci concernent fréquemment, en cas d’extorsion grave, des mesures intensives d’orientation du comportement, par exemple des obligations thérapeutiques, des mesures de contrôle structurantes ou des obligations de réparation du préjudice. L’objectif est d’empêcher d’autres infractions graves et de permettre une réinsertion sociale contrôlée.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
En cas d’extorsion grave, le barème de peine légal est d’un à dix ans de peine privative de liberté. Une compétence du tribunal de district est donc exclue, car celui-ci n’est compétent que pour les infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’un an au maximum.
Le tribunal régional est donc compétent dans tous les cas.
En raison de la menace pénale de plus de cinq ans, l’extorsion grave ne relève plus de la compétence du juge unique. La procédure principale doit donc être menée devant le tribunal régional en tant que tribunal d’échevins. Cette composition tient compte du contenu illégal nettement accru et de la menace pénale considérable.
Un tribunal de jurés n’est en revanche pas compétent, car l’extorsion grave n’est ni passible d’une peine privative de liberté à perpétuité ni ne prévoit de limite inférieure de plus de cinq ans et ne fait pas non plus partie des éléments constitutifs expressément attribués au tribunal de jurés.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est en principe celui du lieu de l’infraction, c’est-à-dire là où la violence ou la menace dangereuse a été exercée et où le comportement préjudiciable au patrimoine a été posé ou provoqué.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu de l’arrestation,
- ou le siège du ministère public compétent en matière de faits.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Si un jugement est rendu par le tribunal régional en tant que tribunal d’échevins, les parties ont la possibilité de faire appel auprès des juridictions supérieures.
Un appel peut être interjeté contre le jugement. En outre, un pourvoi en cassation entre régulièrement en ligne de compte. La vérification est effectuée par le tribunal régional supérieur, respectivement pour les questions de cassation par la Cour suprême.
Ce faisant, il est contrôlé si la procédure a été menée conformément aux règles et si l’appréciation juridique de l’extorsion grave est correcte.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas d’extorsion grave, la personne lésée peut faire valoir ses prétentions de droit civil directement dans la procédure pénale en tant que partie civile. Étant donné que l’extorsion grave est également axée sur un comportement causant un préjudice patrimonial forcé par la violence ou des menaces dangereuses, les prétentions comprennent notamment des prestations pécuniaires, des montants transférés, des valeurs patrimoniales remises, des renonciations à des créances ainsi que d’autres désavantages patrimoniaux qui sont survenus en raison du comportement forcé.
Selon les faits, des dommages consécutifs peuvent également être exigés en remplacement, par exemple si le paiement ou l’action forcée a entraîné des désavantages économiques, des problèmes de liquidités ou des dommages d’exploitation.
La constitution de partie civile suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées, tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive que le délai de prescription continue à courir, dans la mesure où le dommage n’a pas été entièrement accordé.
Une réparation volontaire, par exemple le remboursement des montants obtenus, une compensation du dommage causé ou un effort sérieux de dédommagement, peut avoir un effet atténuant la peine, à condition qu’elle ait lieu à temps et intégralement.
Si l’auteur a cependant agi avec une violence particulièrement intense ou une menace dangereuse grave, de manière planifiée ou répétée ou si l’acte était lié à une situation de contrainte exceptionnellement massive, une réparation ultérieure du préjudice perd régulièrement une grande partie de son effet atténuant. Dans de telles constellations, une compensation ultérieure ne peut compenser que de manière limitée l’injustice accrue de l’extorsion grave.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les prétentions de la partie civile doivent être clairement chiffrées et justifiées. Sans une documentation propre des dommages, la demande de réparation dans la procédure pénale reste souvent incomplète et se déplace vers la procédure civile. “
Aperçu de la procédure pénale
Début de l’enquête
Une procédure pénale présuppose un soupçon concret à partir duquel une personne est considérée comme accusée et peut faire valoir tous les droits de l’accusé. Étant donné qu’il s’agit d’un délit poursuivi d’office, la police et le ministère public engagent la procédure d’office dès qu’un soupçon correspondant existe. Une déclaration spéciale de la personne lésée n’est pas nécessaire à cet effet.
Police et ministère public
Le ministère public mène l’enquête et détermine la suite de la procédure. La police criminelle effectue les enquêtes nécessaires, sécurise les traces, recueille les témoignages et documente le dommage. À la fin, le ministère public décide de l’abandon, de la diversion ou de l’accusation, en fonction du degré de culpabilité, du montant du dommage et de la situation des preuves.
Audition de l’accusé
Avant chaque interrogatoire, la personne accusée reçoit une information complète sur ses droits, notamment le droit de garder le silence et le droit de faire appel à un avocat. Si l’accusé demande un avocat, l’interrogatoire doit être reporté. L’interrogatoire formel de l’accusé sert à la confrontation avec le reproche de l’acte ainsi qu’à la possibilité de prendre position.
Consultation du dossier
La consultation du dossier peut être effectuée auprès de la police, du ministère public ou du tribunal. Elle comprend également les pièces à conviction, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas mis en danger. L’adhésion de la partie civile est régie par les règles générales du code de procédure pénale et permet à la personne lésée de faire valoir des prétentions à des dommages et intérêts directement dans la procédure pénale.
Audience principale
L’audience principale sert à l’administration orale des preuves, à l’appréciation juridique et à la décision sur d’éventuelles prétentions de droit civil. Le tribunal examine notamment le déroulement de l’acte, l’intention, le montant du dommage et la crédibilité des déclarations. La procédure se termine par une condamnation, un acquittement ou un règlement par diversion.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les bonnes mesures prises dans les premières 48 heures décident souvent si une procédure dégénère ou reste maîtrisable.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Tous les documents, messages, photos, vidéos et autres enregistrements disponibles doivent être sécurisés le plus tôt possible et conservés en copie. Les données numériques doivent être régulièrement sécurisées et protégées contre les modifications ultérieures. Notez les personnes importantes comme témoins possibles et consignez le déroulement des événements rapidement dans un protocole de mémoire. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation de manière ciblée.
Les paiements, les prestations symboliques, les excuses ou autres offres de compensation doivent être traités et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de la défense. Une réparation structurée peut avoir un effet positif sur la diversion et la fixation de la peine.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Quiconque agit avec réflexion, assure les preuves et recherche rapidement une assistance juridique garde le contrôle de la procédure.“
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
L’extorsion grave associe une contrainte par la violence particulièrement intense ou une menace dangereuse grave à un préjudice patrimonial. L’appréciation juridique dépend notamment du déroulement concret de l’acte, de l’espèce et de l’intensité de l’influence coercitive, des circonstances aggravantes ainsi que de la situation des preuves. Déjà de faibles divergences dans les faits peuvent décider si une extorsion grave, seulement une extorsion simple, une simple contrainte ou, en l’absence de contraire aux bonnes mœurs, aucune punissabilité n’est effectivement présente.
Un accompagnement juridique précoce garantit que les faits sont correctement classés, que les preuves sont évaluées de manière critique et que les circonstances exonératoires sont traitées de manière juridiquement exploitable.
Notre cabinet
- vérifie si les conditions d’une extorsion grave sont effectivement remplies ou si une autre appréciation juridique est nécessaire,
- analyse la situation des preuves, notamment en ce qui concerne la violence, la menace qualifiée, la durée de la situation de contrainte, la causalité et le préjudice patrimonial,
- clarifie si les moyens employés étaient contraires aux bonnes mœurs ou si une exception à la punissabilité entre en ligne de compte,
- développe une stratégie de défense claire qui classe le déroulement de l’acte de manière complète et juridiquement précise.
En tant que représentation spécialisée en droit pénal, nous veillons à ce qu’une accusation d’extorsion grave soit examinée avec soin et que la procédure repose sur une base factuelle et juridique solide.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „L’assistance juridique signifie séparer clairement les faits réels des évaluations et en déduire une stratégie de défense solide.“