Contrainte grave
- Contrainte grave
- Éléments constitutifs objectifs
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Contrainte grave
Contrainte grave au sens du L’article 106 du Code pénal (StGB) est applicable lorsqu’une personne est contrainte, par une violence particulièrement intense ou par une menace qualifiée, à un comportement qu’elle n’aurait en aucun cas adopté sans cette influence. Ce qui est déterminant, c’est le degré d’augmentation considérable du moyen de contrainte : l’influence annoncée ou exercée est si grave qu’elle supprime presque complètement la liberté de décision de la victime et exclut pratiquement toute possibilité de résistance réaliste. Il y a menace qualifiée lorsqu’un mal particulièrement grave est envisagé, qui est susceptible de provoquer une angoisse existentielle ou une pression psychologique considérable. La norme protège la libre formation de la volonté dans des situations où la contrainte va bien au-delà de ce que l’article 105 du Code pénal (StGB) couvre, et où une situation de pression exceptionnellement lourde est créée.
Une contrainte grave est le fait d’extorquer considérablement un comportement par une violence particulièrement intense ou par une menace qualifiée, qui affecte la libre formation de la volonté dans une mesure qui dépasse nettement la situation de contrainte habituelle de la contrainte simple.
Éléments constitutifs objectifs
L’élément constitutif objectif de la L’article 106 du Code pénal (StGB), contrainte grave, comprend tout acte reconnaissable de l’extérieur par lequel une personne est amenée, par une violence particulièrement intense ou par une menace qualifiée, à un comportement qui porte atteinte à sa libre décision de manière exceptionnelle. Le facteur déterminant est le degré de gravité considérablement accru du moyen de contrainte utilisé. La norme protège la liberté de décision dans des situations où la pression atteint une ampleur qui dépasse nettement une contrainte ordinaire et exclut de manière réaliste les possibilités de résistance.
Est constitutive toute situation dans laquelle une personne est amenée, par un mal particulièrement grave, par une intervention physique massive ou par une menace de conséquences existentielles ou graves, à se soumettre à une volonté imposée par un tiers. La pression objectivement reconnaissable doit être si forte qu’elle donne à la personne concernée des raisons évidentes et impérieuses de se conformer à la demande de l’auteur. La motivation intérieure de l’auteur reste sans importance. Seules les circonstances extérieures et leur effet réel sur la liberté de décision sont déterminants.
Étapes de vérification
Sujet actif :
L’auteur peut être toute personne qui utilise un moyen de contrainte qualifié ou qui y participe. Cela inclut également les personnes qui transmettent une menace, qui créent une atmosphère menaçante ou qui soutiennent l’usage de la violence.
Objet de l’acte :
La victime peut être toute personne dont la liberté de décision est considérablement affectée par la menace grave ou la violence. Est protégée la capacité de prendre ses propres décisions librement et sans pression existentielle.
Action constitutive :
Objectivement, tout comportement par lequel la violence ou une menace dangereuse augmente l’intensité objectivement constatable de la pression est constitutif.
1. Menace de conséquences particulièrement graves
Cela comprend les menaces de
- mort ou de mutilation grave,
- enlèvement,
- incendie criminel,
- Mise en danger par des substances explosives ou radioactives,
- Destruction de l’existence économique ou de la réputation sociale.
De telles menaces créent une situation dans laquelle la victime n’a presque plus de marge de manœuvre et ne peut en fait prendre aucune décision libre.
2. Plonger dans un état pénible
Sont concernées les situations dans lesquelles la victime ou une autre personne concernée est placée pendant une période prolongée dans un état pénible et accablant par le moyen utilisé. L’influence doit constituer une atteinte sensible et durable.
3. Extorquer des actes graves
Les cas où la victime est contrainte à sont particulièrement intrusifs
- Prostitution,
- Participation à des représentations pornographiques,
- Actes, tolérances ou omissions qui violent des intérêts personnels particulièrement importants.
De tels actes portent profondément atteinte à l’intégrité physique et personnelle de la victime.
Résultat de l’acte :
Le succès de l’acte est avéré si la victime adopte effectivement le comportement exigé en raison de la menace massive ou de la violence. Il suffit que l’influence ait été causale. Un dommage supplémentaire n’est pas nécessaire.
Causalité :
Est causale toute action de l’auteur sans laquelle le succès extorqué ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit sous cette forme. Cela comprend également les contributions préparatoires ou de soutien, pour autant qu’elles soient la cause de l’effet de contrainte.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable si le comportement de l’auteur a créé ou augmenté un danger juridiquement répréhensible pour la libre détermination de la volonté et si ce danger se réalise dans le comportement contraint de la victime. Les pressions socialement habituelles ou l’influence légitime ne fondent pas un tel danger.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Im objektiven Tatbestand der schweren Nötigung entscheidet der Grad des Zwangs, ob noch Druck oder bereits ein strafbares Brechen der freien Willensbildung vorliegt.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’infraction de contrainte grave est constituée lorsqu’une personne est amenée à adopter un comportement par des moyens particulièrement radicaux et que sa libre décision est ainsi gravement affectée. Un contrainte intense et objectivement reconnaissable, qui va bien au-delà de la pression quotidienne et compromet massivement la liberté de décision, est déterminante.
- L’Article 99 du Code pénal (StGB) – Atteinte à la liberté : Est concerné le simple fait de retenir ou d’enfermer une personne contre ou sans sa volonté. L’accent est mis exclusivement sur la restriction de la liberté de mouvement. Si aucun comportement n’est forcé, cela reste régi par l’article 99 du Code pénal (StGB). Ce n’est que si la détention est utilisée pour forcer un certain comportement par des menaces ou une violence particulièrement graves que la contrainte grave entre en ligne de compte.
- L’Article 102 du Code pénal (StGB) – Enlèvement à des fins d’extorsion : Cette infraction exige une situation d’appropriation qui est utilisée pour exercer une pression sur un tiers. L’accent est mis sur la situation d’extorsion. La contrainte grave, en revanche, concerne la contrainte directe et extrêmement lourde exercée sur la victime elle-même. Les chevauchements n’existent que si un enlèvement sert en même temps à contraindre une victime à un comportement par des menaces qualifiées ou une violence particulièrement massive.
- L’article 105 du StGB – Contrainte : La contrainte simple constitue la base à partir de laquelle l’infraction qualifiée se développe. L’article 106 est pertinent lorsque la contrainte est particulièrement grave, par exemple par des menaces de mort, de mutilation importante, d’enlèvement, d’incendie criminel, de destruction de l’existence ou d’autres moyens particulièrement radicaux. Dès que les conditions de la forme qualifiée sont remplies, la contrainte grave remplace l’infraction de base.
- L’article 107 du StGB – Menace dangereuse : La menace dangereuse est une infraction autonome et ne présuppose aucun acte, tolérance ou omission forcée. La contrainte grave exige en revanche que la contrainte qualifiée entraîne effectivement un comportement. Lorsqu’une menace est déjà punissable en soi, mais qu’aucun comportement n’est forcé, il reste l’article 107 du StGB. Si toutefois la menace est utilisée dans la qualité particulièrement grave pour forcer un comportement, l’article s’applique L’article 106 du StGB.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Il y a une véritable concurrence lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent à la contrainte, par exemple la privation de liberté au sens de l’article 99 du StGB, les lésions corporelles ou les délits de menace indépendants. La contrainte grave remplace l’infraction de base de la contrainte ordinaire dès que les conditions de qualification sont remplies. Dans tous les autres cas, la contrainte grave subsiste.
Concours imparfait :
Une éviction selon le principe de spécialité n’entre en ligne de compte que si une infraction plus spécifique appréhende complètement l’exercice de la contrainte. En cas de contraintes qualifiées, l’article 106 du StGB remplace l’infraction de base de l’article 105 du StGB. Dans tous les autres cas, la contrainte subsiste.
Pluralité d’actes :
Quiconque contraint plusieurs personnes à différents moments ou dans plusieurs processus distincts commet plusieurs actes autonomes. Les différents processus sont évalués séparément.
Action continue :
Une situation de contrainte qui dure plus longtemps constitue un acte unique, tant que la violence ou la menace sont maintenues sans interruption significative et que la contrainte poursuit un but de comportement identique. L’acte prend fin dès que la contrainte ou le but de l’influence disparaît.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public supporte la charge de la preuve de l’existence de la violence qualifiée ou de la menace qualifiée ainsi que de leur impact concret sur la liberté de décision de la victime. Il doit notamment prouver qu’un moyen de contrainte particulièrement grave a été utilisé, par exemple une menace d’un inconvénient particulièrement grave ou un usage de la violence qui dépasse la mesure habituelle. Il convient également de prouver que l’influence était sérieuse, objectivement appropriée et clairement reconnaissable de l’extérieur et qu’elle a ainsi créé une situation de contrainte qualifiée à laquelle la victime ne pouvait se soustraire. Enfin, il convient de constater le lien de causalité entre le moyen qualifié utilisé et le comportement forcé.
Tribunal :
Le tribunal examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global. Il n’utilise pas de preuves inappropriées ou obtenues illégalement. Il est déterminant de savoir si la contrainte qualifiée était objectivement reconnaissable, si la menace grave ou la violence plus intense était effectivement appropriée pour briser la libre formation de la volonté et si la victime a été amenée, en conséquence, au comportement exigé. Le tribunal constate s’il existait un mécanisme de contrainte qualifié qui porte le caractère dangereux spécifique à l’infraction et qui compromet la liberté de décision protégée de manière particulièrement radicale.
Personne accusée :
La personne accusée n’a pas de charge de la preuve. Elle peut toutefois faire état de doutes quant à la qualité ou à l’intensité du moyen de contrainte allégué, quant à l’effet réel sur la formation de la volonté ou quant au lien de causalité entre la menace particulièrement grave, la violence intense et le comportement de la victime. De même, elle peut attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.
Les preuves typiques sont le matériel vidéo ou de surveillance relatif à des usages de la violence particulièrement radicaux ou à des décors de menace avec des maux graves, les historiques de communication numérique, les messages à caractère de menace qualifié, les enregistrements sonores, les données de localisation ainsi que les traces sur des lieux ou des objets qui indiquent un effet de contrainte renforcé. Les documentations relatives aux lésions corporelles, aux réactions psychiques ou aux conséquences qui correspondent aux caractéristiques de qualification alléguées sont tout aussi pertinentes. Dans des cas particuliers, des expertises psychologiques ou médicales entrent en ligne de compte, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer si les moyens menacés ou exercés présentent la gravité requise et justifient l’effet de contrainte qualifié.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „In Verfahren wegen schwerer Nötigung überzeugt nicht die lauteste Darstellung, sondern eine lückenlose Beweisführung zur tatsächlichen Zwangswirkung auf das Opfer.“
Exemples pratiques
- Menace de mutilation importante :: Un auteur exige la remise d’un code et annonce qu’il va « couper une oreille » à la victime si elle refuse. La menace concerne une mutilation importante et remplit ainsi les conditions de la contrainte grave.
- Menace de mort : Un auteur exige qu’un homme signe des aveux et lui dit : « Si tu ne le fais pas tout de suite, je te tue. » La menace expresse de mort remplit les conditions de la contrainte grave.
Ces exemples montrent que la contrainte grave commence là où l’auteur menace de maux particulièrement graves ou provoque un effet de contrainte qualifié qui va bien au-delà des menaces ordinaires. L’intensité particulière de la pression est déterminante, car elle est susceptible de placer la personne concernée dans une situation où elle agit, tolère ou omet sous une contrainte massive. Il importe peu que la victime soit effectivement blessée ou que la menace soit mise à exécution ; ce qui est déterminant, c’est l’aptitude de la menace à forcer un comportement que la personne n’aurait jamais adopté sans cette contrainte qualifiée.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur agit intentionnellement. Il sait ou prend au moins sérieusement en compte qu’il amène une personne à adopter un certain comportement par un moyen de contrainte particulièrement grave tel que la menace de mort, d’une mutilation importante, d’un enlèvement, d’une défiguration frappante ou de la destruction de l’existence économique. Il reconnaît que son influence va bien au-delà d’une menace ordinaire et vise à briser la libre décision de la victime par un mal qualifié, et accepte consciemment la situation de contrainte intense qui en résulte.
Il est nécessaire que l’auteur comprenne que le moyen qualifié utilisé est objectivement apte à amener la victime à l’acte, à la tolérance ou à l’omission exigée. Il suffit qu’il considère comme possible l’effet particulier du mal utilisé et qu’il s’accommode de cet effet. Une intention dolosive allant au-delà n’est pas nécessaire.
Il n’y a pas d’intention dolosive si l’auteur part sérieusement du principe que la victime adopte son comportement volontairement et ne doit pas comprendre l’influence qualifiée comme une contrainte. Cela concerne par exemple les cas où l’auteur suppose à tort que l’autre approuve le comportement ou ne se sent pas concerné par la menace. Quiconque croit que la personne concernée agirait sans les conséquences graves menacées ne remplit pas les conditions subjectives.
Il est déterminant que l’auteur crée consciemment un effet de contrainte qualifié ou qu’il l’accepte au moins, et qu’il reconnaisse que son comportement a un impact particulièrement radical sur la liberté de décision de la victime. Quiconque sait ou accepte au moins qu’une menace d’un mal particulièrement grave ou un acte de contrainte intrusif brise la libre formation de la volonté, agit intentionnellement et remplit ainsi les conditions subjectives de la contrainte grave.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schwere Nötigung setzt einen Vorsatz voraus, der bewusst auf die Brechung der Willensfreiheit gerichtet ist und qualifizierte Drohungen oder Gewalt billigend in Kauf nimmt.“
Culpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une diversion n’est possible en cas de contrainte grave que dans des cas exceptionnels absolus. L’infraction qualifiée présuppose un moyen de contrainte particulièrement grave tel que la menace de mort, d’une mutilation importante, d’un enlèvement, d’une défiguration frappante ou de la destruction de l’existence économique. De tels moyens justifient en règle générale une faute considérable, c’est pourquoi un règlement par diversion n’entre en ligne de compte que si la circonstance de qualification n’a été que très partiellement réalisée dans le cas d’espèce concret ou si, exceptionnellement, une faute exceptionnellement faible est avérée.
Une diversion peut être examinée si
- la culpabilité de l’auteur est faible,
- le moyen de contrainte qualifiant ne se situe qu’à la limite inférieure du seuil légal,
- la victime n’a pas été durablement ou considérablement intimidée,
- aucun mécanisme de contrainte durable ou de longue durée n’a été mis en place,
- les faits sont clairs et faciles à appréhender,
- et l’auteur est immédiatement compréhensif.
Si une diversion entre en ligne de compte, le tribunal peut ordonner des prestations pécuniaires, un travail d’intérêt général ou une conciliation.
Une diversion n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- la mort ou une mutilation importante a été menacée,
- un enlèvement ou un mal comparablement grave a été annoncé,
- un état pénible a été créé pendant une période prolongée,
- la victime a dû révéler des intérêts personnels particulièrement importants,
- un inconvénient grave s’est produit,
ou si le comportement constitue globalement une violation grave des biens personnels protégés.
Ce n’est qu’en cas de faute minime et de compréhension immédiate que le tribunal peut examiner s’il existe un cas exceptionnel. Dans la pratique, la diversion en cas de contrainte grave reste une option extrêmement rare.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Bei der Strafzumessung zählt, wie konsequent das Gericht die Intensität des Zwangs, die Folgen für das Opfer und die persönliche Situation des Beschuldigten gegeneinander abwägt.“
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de la gravité de l’influence abusive, de la nature et de l’intensité Le tribunal évalue la peine en fonction de la gravité du moyen de contrainte qualifié utilisé, de l’intensité de la menace ou de la violence ainsi que des conséquences concrètes de la situation de contrainte pour la victime. Il est déterminant de savoir si l’auteur menace ou utilise un mal particulièrement grave, par exemple la mort, une mutilation importante, un enlèvement, une défiguration frappante ou la destruction de l’existence économique, et si ce moyen est utilisé de manière planifiée ou dans une mesure accrue.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la menace concerne un mal particulièrement grave,
- la victime a été maintenue dans un état pénible pendant une période prolongée,
- la menace a un effet réaliste, immédiat et pénétrant,
- un enlèvement ou une pression comparablement grave est exercée,
- la violence est utilisée avec une intensité considérable,
- un inconvénient particulièrement grave s’est produit,
- ou s’il existe des antécédents judiciaires pertinents.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- l’absence d’antécédents judiciaires,
- des aveux complets et une prise de conscience manifeste,
- une cessation immédiate de la contrainte,
- des efforts sérieux de réparation,
- une situation de stress psychologique exceptionnelle de l’auteur,
- ou une durée excessive de la procédure.
Un tribunal peut accorder le sursis à une peine de prison si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur présente un pronostic social positif. En cas de contrainte grave, la
Cadre pénal
Dans le cas de la contrainte grave au sens de l’article 106 du Code pénal (StGB), le barème des peines dans le cas de base est de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Ce barème de peine plus élevé s’applique toujours lorsque la contrainte est commise par un moyen de contrainte particulièrement grave.
Les moyens de menace ou de violence qualifiés comprennent:
- la menace de mort,
- la menace d’une mutilation importante,
- la menace d’une défiguration frappante,
- la menace d’un enlèvement,
- la menace d’un incendie criminel,
- la menace d’une mise en danger par l’énergie nucléaire, les rayonnements ionisants ou les explosifs,
- la menace de la destruction de l’existence économique ou de la position sociale,
- le fait de placer la victime dans un état de souffrance prolongée,
- le fait de contraindre à une action, une tolérance ou une omission qui viole les intérêts particulièrement importants de la victime.
Dans les cas où la contrainte entraîne le suicide ou la tentative de suicide de la personne concernée, la peine est portée à une à dix ans d’emprisonnement.
Une peine identique de un à dix ans s’applique également si la contrainte grave est
- contre une personne mineure,
- dans le cadre d’une organisation criminelle,
- sous l’usage de violence grave,
- sous mise en danger intentionnelle ou par négligence grave de la vie,
- ou avec un désavantage particulièrement grave pour la victime
est commise.
Il n’existe pas de barème des peines plus clément. La contrainte grave constitue un acte répréhensible considérable en raison de l’augmentation massive des moyens de contrainte, c’est pourquoi le législateur ne prévoit pas de rétrogradation.
Le retrait de la menace ou un assouplissement ultérieur de la situation n’entraîne pas d’atténuation légale de la peine. De telles circonstances ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la détermination de la peine, mais pas lors de la fixation du barème légal des peines.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas de contrainte grave, une amende n’entre en ligne de compte que dans de rares cas exceptionnels. Les moyens de contrainte qualifiés entraînent en pratique régulièrement une peine de prison, car ils justifient une culpabilité nettement plus élevée.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine de prison d’un an au maximum, infliger une amende. Cette possibilité existe également en cas de contrainte grave, car le barème de peine de base va de six mois à cinq ans. En pratique, le § 37 StGB est toutefois appliqué avec retenue, car les moyens de contrainte qualifiés présentent régulièrement un acte répréhensible nettement plus élevé et suggèrent une peine de prison.
§ 43 StGB : Une peine de prison peut être accordée avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif. Cette possibilité existe également pour L’article 106 du Code pénal (StGB), mais elle est plus rarement accordée, car les menaces graves ou la violence qualifiée expriment généralement une culpabilité plus élevée. Une clémence conditionnelle n’est donc réaliste que si l’élément constitutif qualifiant est réalisé à la limite inférieure dans le cas concret et qu’il n’y a pas d’intimidation durable.
§ 43a StGB : § 43a StGB : Le sursis partiel permet de combiner une partie inconditionnelle et une partie conditionnelle d’une peine de prison. Il est possible pour les peines comprises entre plus de six mois et jusqu’à deux ans. Étant donné que pour L’article 106 du Code pénal (StGB) des peines d’emprisonnement régulières peuvent être prononcées dans ce domaine, une clémence partiellement conditionnelle est fondamentalement envisageable. Dans les cas de menaces particulièrement radicales ou de conséquences graves, elle est toutefois appliquée de manière nettement plus restrictive.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Les interdictions de contact, les programmes de lutte contre l’agression, la réparation des dommages ou les mesures thérapeutiques sont particulièrement envisageables. L’objectif est une probation légale stable et la prévention d’autres situations de contrainte. En cas de contrainte grave, une attention particulière est accordée à la protection de la victime et à la prévention d’une nouvelle intimidation.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
Dans le cas de la contrainte grave au sens de l’article 106 du Code pénal (StGB), c’est en principe le tribunal régional siégeant en tant que tribunal d’échevins qui décide, car le barème des peines allant de six mois à cinq ans signifie qu’il s’agit d’un délit qui ne relève plus de la compétence du tribunal de district. Les moyens de contrainte qualifiés, tels que la menace de mort, d’une mutilation importante ou d’un enlèvement, justifient une intensité d’intervention accrue qui ouvre la compétence décisionnelle du tribunal régional.
La compétence du tribunal de district n’existe pas. Dès que les éléments constitutifs du § 106 StGB sont remplis ou qu’il s’avère au cours de la procédure que la contrainte présente un caractère qualifié, seul le tribunal régional est compétent.
Un tribunal de jurés n’est pas prévu, car la menace pénale ne prévoit pas non plus de peine de prison à vie dans les cas qualifiés ou qualifiés par le résultat et les conditions légales pour la compétence d’un tribunal de jurés ne sont donc pas remplies.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction. Il est notamment déterminant
- où la menace qualifiée a été prononcée,
- où une violence qualifiée a eu lieu,
- ou où la victime a été incitée au comportement forcé.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu de l’arrestation,
- ou le siège du ministère public compétent en matière.
La procédure est menée là où une exécution appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Un appel devant la Cour régionale supérieure est possible contre les jugements du tribunal régional. Les décisions de la Cour régionale supérieure peuvent ensuite être contestées au moyen d’un pourvoi en cassation ou d’un autre appel devant la Cour suprême.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas de contrainte grave au sens de l’article 106 du Code pénal (StGB), la victime elle-même ou des proches peuvent faire valoir des prétentions de droit civil en tant que parties privées dans la procédure pénale. En raison des moyens de contrainte particulièrement radicaux, tels que la menace de mort, de mutilation importante, d’enlèvement ou l’incitation à des actes qui portent atteinte à des intérêts particulièrement importants, des demandes de dommages et intérêts plus élevées, les coûts de la prise en charge psychologique, la perte de revenus et l’indemnisation des graves conséquences psychiques ou physiques sont régulièrement en jeu.
L’affiliation de la partie privée suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la prétention n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du dommage, par exemple des excuses sincères, une compensation financière ou un soutien actif à la victime, peut avoir un effet atténuant sur la peine, à condition qu’elle soit opportune, crédible et complète.
Si l’auteur a toutefois menacé avec des moyens particulièrement qualifiés, a placé la victime dans un état de souffrance pendant une période prolongée ou a poussé la personne à une action qui viole des intérêts particulièrement importants, une réparation ultérieure perd généralement en grande partie son effet atténuant. Dans de telles situations de contrainte qualifiées, une compensation ultérieure ne peut plus relativiser de manière décisive l’injustice commise.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer den Ablauf des Strafverfahrens kennt, kann strategische Entscheidungen früh treffen und vermeidet es, Chancen in den ersten Verfahrensphasen ungenützt zu lassen.“
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour contrainte fait partie des domaines les plus exigeants du droit pénal. Les accusations Une procédure pour contrainte grave conformément à § 106 StGB fait partie des constellations juridiquement les plus exigeantes au sein des délits de contrainte. Les accusations concernent des formes particulièrement radicales d’influence, telles que les menaces de mort ou de mutilation grave, le fait de placer une personne dans un état de souffrance ou de contraindre à des actions qui violent des intérêts particulièrement importants. Dans de tels cas, il est régulièrement contesté si la menace alléguée atteint effectivement la haute qualité requise par la loi ou si l’incident doit être évalué différemment dans les faits.
La question de savoir s’il y a contrainte grave dépend de manière décisive de la question de savoir si le moyen de contrainte utilisé était objectivement apte à briser complètement la libre détermination de la volonté et à placer la victime dans une situation de vulnérabilité particulière. De petites différences dans la formulation d’une menace, dans l’intensité de la procédure ou dans la relation entre les parties impliquées peuvent modifier massivement l’évaluation juridique.
Une représentation juridique précoce garantit que les preuves sont recueillies de manière complète et correcte, que les déclarations sont classées de manière fiable et que des lignes d’argumentation cohérentes sont développées. Seule une analyse précise montre si les conditions de la contrainte grave sont effectivement remplies ou si l’accusation repose sur des exagérations, des interprétations erronées ou des situations de vie peu claires.
Notre cabinet
- vérifie si la menace alléguée atteint effectivement la qualité de l’un des moyens qualifiés mentionnés au § 106 StGB,
- analyse les déclarations, les messages et les situations de rencontre à la recherche de contradictions, d’exagérations ou de charges mal classées,
- vous protège de manière fiable contre les présentations unilatérales et les conclusions hâtives,
- et développe une stratégie de défense structurée qui reflète les déroulements réels de manière précise et compréhensible.
Une représentation claire et professionnelle garantit que l’accusation de contrainte grave est examinée de manière juridiquement propre et que toutes les circonstances incriminantes et disculpantes sont pleinement prises en compte.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Gezielt gestellte Fragen zur schweren Nötigung schaffen Klarheit darüber, welche Risiken konkret drohen und welche Handlungsspielräume noch bestehen.“