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Allégations nutritionnelles et de santé

D’une manière générale, les allégations nutritionnelles et de santé désignent les allégations ou présentations relatives à la santé concernant les denrées alimentaires, qui décrivent un lien entre la denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé. En réalité, les allégations nutritionnelles et de santé suggèrent donc que la denrée alimentaire ou un ingrédient de celle-ci a un effet particulier sur la santé (par exemple : le calcium est bon pour les os, etc.).

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Dispositions applicables dans toute l’UE

Étant donné que les denrées alimentaires portant des allégations nutritionnelles et de santé et faisant l’objet d’une publicité basée sur ces allégations sont de plus en plus nombreuses dans la Communauté, il était nécessaire de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de leur faciliter le choix en veillant à ce que les produits commercialisés soient sûrs et correctement étiquetés. Au niveau européen, le règlement (CE) n° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé s’applique donc. L’introduction de ce règlement visait à créer une harmonisation globale dans le domaine du droit alimentaire et, en même temps, à offrir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Le règlement s’applique aussi bien aux denrées alimentaires qu’aux compléments alimentaires, dès lors qu’ils sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires et qu’ils sont présentés comme tels. Les compléments alimentaires doivent être qualifiés de « denrées alimentaires » au sens de l’art. 2 de la directive 2002/46/CE s’ils sont destinés à compléter l’alimentation, s’ils sont constitués de concentrés simples ou multiples d’un nutriment ayant un effet nutritionnel spécifique et s’ils sont mis sur le marché sous une forme dosée, comme sous forme de capsules ou d’autres formes galéniques. Les produits cosmétiques ou les médicaments ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement, car ils ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires.

Champ d’application

Le règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé qui sont faites lors de la présentation commerciale, de l’étiquetage (emballage et notice) ainsi que de tout type de publicité concernant les denrées alimentaires et qui sont remises en tant que telles aux consommateurs finaux.

Il s’applique également aux denrées alimentaires destinées aux restaurants, aux hôpitaux, aux écoles, aux cantines et aux établissements similaires de restauration collective.

Les marques commerciales, les autres noms de marque et les noms de fantaisie qui peuvent être interprétés comme une allégation nutritionnelle ou de santé et qui donnent donc l’impression qu’il existe une propriété positive entre le nom et la santé, relèvent également du champ d’application du règlement. Les messages contenus dans les marques ou les noms doivent donc également être mesurés à l’aune des critères d’admissibilité du règlement, c’est-à-dire qu’ils sont notamment soumis à l’interdiction de l’induire en erreur et aux autres conditions générales d’admissibilité des art. 5 à 7. Si le contenu de la marque ou de la désignation est conforme aux dispositions, c’est-à-dire qu’il n’est pas trompeur ou qu’il ne contrevient pas à une condition générale d’utilisation au regard des denrées alimentaires concernées, la marque ou la désignation peut être utilisée sans procédure d’autorisation administrative conformément aux art. 15 à 18 RHCS, à condition qu’une application nutritionnelle ou de santé concrète issue des listes soit utilisée en même temps de manière complémentaire.

Le règlement ne s’applique que de manière limitée

Allégations nutritionnelles

Il s’agit des allégations qui affirment, suggèrent ou laissent entendre, même indirectement, qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles positives particulières en raison de l’énergie (valeur calorifique) qu’elle fournit/qu’elle fournit dans une mesure réduite ou accrue/qu’elle ne fournit pas et/ou en raison des nutriments ou autres substances qu’elle contient/qu’elle contient en quantité réduite ou accrue/qu’elle ne contient pas.

Exemple :

Allégations de santé

Il s’agit de toute allégation qui affirme, suggère ou laisse entendre, même indirectement, qu’il existe un lien entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants, d’une part, et la santé, d’autre part.

Exemple :

Allégations relatives à la réduction du risque de maladie

Il s’agit de toute allégation qui affirme, suggère ou laisse entendre, même indirectement, que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou d’un composant de denrée alimentaire réduit considérablement un facteur de risque de développement d’une maladie chez l’homme.

Exemple :

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Contenu essentiel du règlement

En principe, outre les principes généraux, le règlement fixe les conditions dans lesquelles les allégations nutritionnelles et de santé relatives aux denrées alimentaires peuvent être faites. Le contenu ou les conditions requises pour les différentes allégations sont parfois très complexes et peu clairs :

Principes généraux (art. 3 RHCS)

Le règlement énonce d’abord des principes généraux qui doivent être respectés pour toutes les allégations. En conséquence, les allégations (nutritionnelles et/ou de santé)

ne doivent pas influencer la décision d’achat d’un consommateur en raison d’indications inquiétantes qui laissent supposer une modification générale des fonctions corporelles, de sorte qu’il puisse lui-même en tirer un avantage.

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Conditions générales (art. 5 RHCS)

Outre les principes généraux, le règlement énonce des conditions générales pour les allégations nutritionnelles et de santé. En conséquence, les allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être utilisées que si

En outre, l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisée que si l’on peut attendre d’un consommateur moyen qu’il comprenne également l’effet positif mentionné. Il convient donc de veiller, dès la formulation, à ce qu’elle soit en tout cas conviviale pour le consommateur.

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Étiquetage nutritionnel (art. 7 RHCS)

Aux principes généraux et aux conditions générales à respecter s’ajoutent finalement également des dispositions d’étiquetage comme condition préalable. En conséquence, les denrées alimentaires qui présentent des allégations nutritionnelles et de santé doivent obligatoirement contenir un étiquetage nutritionnel.

Le règlement renvoie ici de manière générale au règlement (UE) n° 1169/2011 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN). En conséquence, selon l’art. 30, al. 1, de ce règlement, la valeur énergétique, les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel doivent être indiquées.

En outre, pour les substances qui font l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé et qui ne figurent pas dans l’étiquetage nutritionnel, les quantités respectives doivent être indiquées dans le même champ de vision, à proximité immédiate de cet étiquetage nutritionnel. Pour les compléments alimentaires, les exigences particulières de l’art. 8 de la directive 2002/46/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0046-20220930&from=EN) s’appliquent à l’étiquetage.

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Conditions particulières pour les allégations nutritionnelles (art. 8 et 9 RHCS)

L’art. 8 du règlement stipule que les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont ancrées dans l’annexe du règlement sous une forme circonscrite et qu’elles répondent en outre de manière générale aux exigences du règlement (voir ci-dessus, principes et conditions générales, obligation d’étiquetage).

La liste figurant dans l’annexe est un ensemble clos en soi. Ainsi, les allégations qui n’y sont pas mentionnées ne peuvent plus être utilisées. L’annexe mentionnée porte l’idée d’harmonisation, d’autant plus que les différents États membres avaient des dispositions différentes en matière d’allégations nutritionnelles avant l’entrée en vigueur du règlement.

Même si ces indications sont considérées comme directement applicables et comme un droit de rang supérieur, il ne s’agit ici que de « directives ». L’allégation nutritionnelle devrait donc certes être contenue dans l’annexe de manière analogue, mais ne doit pas correspondre au libellé exact de l’allégation qui y est mentionnée. Pour cette application assouplie, il convient de se référer à la compréhension d’un consommateur moyen. Ainsi, il est autorisé d’utiliser des synonymes, dans la mesure où le consommateur peut reconnaître un lien avec l’allégation et la formulation figurant dans l’annexe. Par exemple, au lieu de « source de fibres », on peut également utiliser le libellé « riche en fibres ».

La liste figurant dans l’annexe peut être élargie ou adaptée par l’autorité après la mise en œuvre d’une procédure mentionnée dans le règlement. Cela permet de garantir que les indications correspondent à l’état actuel de la technique et de la science.

Une comparaison concernant les allégations nutritionnelles avec d’autres denrées alimentaires n’est autorisée que si elle est effectuée entre des denrées alimentaires de la même catégorie et en tenant compte d’une série de denrées alimentaires de cette catégorie (art. 9 du règlement).

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Conditions particulières pour les allégations de santé (art. 10 et suivants RHCS)

Les allégations de santé sont interdites si elles ne répondent pas aux exigences générales (voir à nouveau ci-dessus) et aux exigences spécifiques (voir ci-dessous) du présent règlement. En outre, les allégations de santé doivent être reprises dans la liste des allégations autorisées (conformément aux art. 13 et 14).

De telles allégations ne peuvent donc être faites que si l’étiquetage ou, en l’absence d’un tel étiquetage, la présentation des denrées alimentaires et la publicité des denrées alimentaires comportent les informations supplémentaires suivantes :

Il faut par exemple indiquer si l’on part du principe que l’effet indiqué est obtenu si la denrée alimentaire n’est consommée qu’une seule fois par jour ou plusieurs fois au cours de la journée. De même, la mention ne doit pas encourager ou présenter favorablement la consommation excessive d’une denrée alimentaire. Dans les cas où cela ne peut pas être réalisé, il convient de renoncer à l’allégation de santé.

Toutes ces informations doivent faire partie de l’étiquetage. En l’absence d’un tel étiquetage, elles doivent faire partie de la présentation de la denrée alimentaire et de la publicité de la denrée alimentaire. Si, par exemple, une allégation de santé est utilisée dans une publicité générale pour une denrée alimentaire (par exemple, viande, produits laitiers, etc.) qui ne se réfère pas à un produit spécifique, ces mentions obligatoires doivent figurer dans la publicité et la présentation de cette denrée alimentaire.

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Excursus :

Présentation : « Il s’agit notamment de la forme, de l’aspect, de l’emballage, de la manière dont il est disposé et de l’environnement dans lequel il est mis en vente.

Les indications (de santé) non spécifiques qui promettent un effet bénéfique sur la santé et le bien-être général ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une indication spéciale figurant dans la liste de l’art. 13 ou de l’art. 14. L’objectif de cette disposition est que de telles indications présentent un caractère forfaitaire avec un mode de formulation général. Il s’agit donc d’une solution dite « combinée ».

Exemples d’indications de santé non spécifiques :

En tout état de cause, les allégations de santé suivantes sont interdites (art. 12),

Autres allégations de santé que les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ainsi que les allégations autres que celles relatives au développement et à la santé des enfants (art. 13 RHCS)

En raison de ces dispositions, la Commission a établi une liste communautaire d’allégations de santé, y compris les conditions nécessaires qui régissent l’utilisation de celles-ci (liste dite de l’art. 13). Les allégations de santé (autres) mentionnées dans la liste susmentionnée peuvent donc être utilisées. Il s’agit ici d’indications qui

décrivent ou font référence à.

Ces références mentionnées ne nécessitent donc pas de procédure d’autorisation explicite (voir à ce sujet plus tard), mais doivent au contraire, pour être reprises dans la liste dite de l’art. 13 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN) (actuellement la dernière version en vigueur), répondre aux exigences de contenu susmentionnées, ainsi qu’apporter une preuve scientifique et satisfaire aux exigences de la compréhension du consommateur.

Toutefois, des ajouts à cette liste peuvent être demandés par quiconque, sur la base d’une procédure d’autorisation simplifiée (art. 18), à condition que les informations souhaitées soient fondées sur de nouvelles preuves scientifiques. Sont toutefois exclues les informations relatives au développement et à la santé des enfants, qui sont autorisées selon la procédure des articles 15, 16, 17 et 19 (procédure d’autorisation individuelle) (voir ci-dessous). La liste susmentionnée peut également être modifiée à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, en tenant compte de la procédure de réglementation prévue à l’article 25, paragraphe 3, du règlement. La procédure d’autorisation simplifiée susmentionnée (que chacun peut engager) correspond, dans sa structure de base, à la procédure d’autorisation individuelle plus stricte (voir ci-dessous pour les informations visées à l’article 14 du règlement) conformément aux articles 15 à 17 du règlement (CE) n° 1924/2006. La principale différence dans la procédure de décision abrégée réside dans le fait que la Commission a le pouvoir de décision exclusif. Alors que, dans le cas d’une autorisation individuelle conformément à l’article 15 et suivants, la demande est décidée selon la procédure de réglementation avec contrôle conformément à l’article 2, la Commission prend ici seule sa décision dans un délai de deux mois après un avis favorable de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

Informations sur la réduction d’un risque de maladie ainsi que sur le développement et la santé des enfants (art. 14 du règlement (CE) n° 1924/2006)

Le règlement régit également la procédure d’autorisation des allégations de santé relatives à la réduction des maladies ainsi que les informations sur le développement et la santé des enfants.

Il s’agit d’allégations dans lesquelles un aliment est présenté comme réduisant certains risques de maladie ou ayant des effets positifs sur le développement et la santé des enfants.

Exemple : « La consommation régulière de vitamine E réduit le risque de développer une artériosclérose ».

Pour ces allégations, le règlement prévoit des procédures d’autorisation individuelle conformément aux articles 15 et suivants du règlement. L’autorisation de ces allégations ne se fait donc pas par l’inscription (automatique) dans la liste communautaire conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement, comme c’est le cas pour d’autres allégations de santé. Outre l’exigence d’autorisation, ces allégations doivent bien entendu également répondre aux principes et conditions générales (voir ci-dessus).

Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ne peuvent donc être faites que si une procédure d’autorisation pour leur inclusion dans une liste a été engagée et approuvée.

Outre la liste de l’article 13, il existe donc également des listes d’allégations autorisées relatives à la réduction des risques de maladie. Celles-ci ressortent des règlements n° 1226/2014 et n° 1228/2014. Lien vers le règlement 1228/2014 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE.

Lien vers le règlement 1226/2014 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1226&from=DE

En plus de cette (procédure d’autorisation) et des conditions générales, l’étiquetage ou, en l’absence d’un tel étiquetage, la présentation des denrées alimentaires et la publicité pour les denrées alimentaires doivent contenir une déclaration indiquant que la maladie mentionnée dans l’allégation dépend de plusieurs facteurs et qu’une modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet positif.

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Procédure d’autorisation

La procédure d’autorisation individuelle est divisée en trois sections :

Le dépôt de la demande d’autorisation individuelle se fait exclusivement par voie électronique via la nouvelle plateforme de soumission électronique (ESFC) depuis le 29 mars 2021, sur la base du règlement de l’UE sur la transparence. Dans chaque formulaire de demande, seule l’autorisation de l’utilisation d’une allégation de santé peut être demandée. En outre, il n’est autorisé de présenter que le lien entre un effet sanitaire précisément défini par denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires ou d’un nutriment ou d’une substance promue.

Les références à des avantages généraux et non spécifiques du nutriment ou de l’aliment pour la santé en général ou le bien-être lié à la santé ne sont autorisées, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1924/2006, que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé spécifique figurant dans l’une des listes visées aux articles 13 ou 14 (voir ci-dessus).

La décision de la Commission (donc en cas de rejet ou de fixation d’exigences disproportionnées) ouvre au demandeur le recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (ex-article 230, paragraphe 4, TCE) devant le Tribunal de première instance (TUE). Le délai fixé par le droit de l’Union pour introduire un recours est de deux mois et peut être prolongé de 10 jours supplémentaires conformément aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

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Registre communautaire de l’UE (art. 20 du règlement (CE) n° 1924/2006)

La Commission tient un registre communautaire. Celui-ci doit donner une vue d’ensemble de toutes les allégations nutritionnelles et de santé autorisées et rejetées. Il contient donc des informations concernant

Lien vers le registre : https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Généralités sur l’utilisation/formulation des allégations au sens du règlement (CE) n° 1924/2006

Première étape

S’il est prévu de munir un produit d’une allégation nutritionnelle et/ou de santé, il est recommandé de consulter d’abord le registre communautaire existant et les listes. Pour la liste des allégations nutritionnelles autorisées, voir ci-dessus au point 2.2.3.

Les allégations de santé autorisées selon le registre peuvent être utilisées à tout moment pour le produit concerné, en tenant compte des conditions d’utilisation ou des éventuelles restrictions. Il convient toutefois de toujours tenir compte des principes et conditions générales, ainsi que de l’obligation d’étiquetage.

Il convient également de noter que l’utilisation d’allégations non autorisées est généralement interdite. De plus, toutes les allégations de santé (autorisées) ne peuvent être faites que pour les denrées alimentaires, les catégories de denrées alimentaires ou les nutriments pour lesquels elles ont été initialement autorisées et en aucun cas pour les produits qui les contiennent.

Exemple :

L’allégation de santé suivante serait donc inadmissible : « Le produit X contribue au maintien des dents ». Dans ce sens, il serait admissible : « Le produit X contient de la vitamine D et du calcium, qui contribuent au maintien de dents normales. »

Inadmissible : « Un verre de jus d’orange contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement ». Admissible : « La vitamine C contenue dans un verre de jus d’orange contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement. » (Teufer, GRUR-Prax 2012, 476/477 d’après OLG Bamberg).

Si l’allégation recherchée n’est ni autorisée, ni rejetée, ni introuvable dans la base de données globale, alors cette allégation n’a apparemment encore été soumise à l’autorisation par personne. De telles allégations ne doivent alors pas être utilisées. Si l’on dispose toutefois d’études scientifiques complètes qui prouvent l’effet, ces informations peuvent être soumises dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Formulation

Si des allégations ont déjà été autorisées, la formulation de celles-ci se trouve dans la deuxième colonne du tableau de la liste communautaire.

Cette formulation doit exprimer l’effet scientifiquement prouvé d’une denrée alimentaire ou d’un nutriment spécifique sur la santé d’une personne.

La question est de savoir si une dérogation à cette formulation explicite est autorisée. Dans le considérant 9 du règlement (UE) n° 432/2012 (concernant la liste de l’article 13), le législateur explique que le règlement doit garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles pour le consommateur. La formulation et la présentation des allégations doivent être évaluées dans ce contexte. Les experts juridiques déduisent de ce paragraphe qu’une certaine flexibilité des différentes allégations est probablement autorisée. Cela tant qu’une amélioration de la compréhension chez le consommateur moyen est obtenue. Il convient toutefois de tenir compte des différents groupes cibles de consommateurs ainsi que des différences linguistiques et culturelles. En fin de compte, il est déterminant que la formulation soit équivalente à celle du registre communautaire en termes de contenu.

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