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Allégations nutritionnelles et de santé

De manière générale, on entend par « allégations de santé » les allégations ou présentations relatives aux aliments qui décrivent un lien entre l’aliment ou l’un de ses composants et la santé. En réalité, les allégations de santé suggèrent donc que l’aliment ou un ingrédient de celui-ci a un effet particulier sur la santé (par exemple : le calcium est bon pour les os, etc.).

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Dispositions applicables dans toute l’UE

Étant donné que les denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé et faisant l’objet d’une publicité basée sur ces allégations sont de plus en plus nombreuses dans la Communauté, il était nécessaire de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de leur faciliter le choix en veillant à ce que les produits commercialisés soient sûrs et correctement étiquetés. Au niveau européen, le règlement (CE) n° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé s’applique donc. L’introduction de ce règlement visait à créer une harmonisation globale dans le domaine du droit alimentaire et, en même temps, à offrir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Le règlement s’applique aussi bien aux denrées alimentaires qu’aux compléments alimentaires, dès lors qu’ils sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires et qu’ils sont présentés comme tels. Les compléments alimentaires doivent être qualifiés de « denrées alimentaires » au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE lorsqu’ils sont destinés à compléter l’alimentation, qu’ils sont constitués de concentrés simples ou multiples d’un nutriment ayant un effet nutritionnel spécifique et qu’ils sont mis sur le marché sous forme dosée, comme sous forme de capsules ou d’autres formes d’administration. Les produits cosmétiques ou les médicaments ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, car ils ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires.

Champ d’application

Le règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé qui sont faites lors de la présentation commerciale, de l’étiquetage (emballage et notice) ainsi que de tout type de publicité concernant les denrées alimentaires et qui sont remises en tant que telles aux consommateurs finaux.

Il s’applique également aux denrées alimentaires destinées aux restaurants, aux hôpitaux, aux écoles, aux cantines et aux établissements similaires de restauration collective.

Les marques commerciales, les autres noms de marque et les noms de fantaisie qui peuvent être interprétés comme une allégation nutritionnelle ou de santé et qui donnent donc l’impression qu’il existe une propriété positive entre le nom et la santé relèvent également du champ d’application du règlement. Même les messages contenus dans les marques ou les noms doivent donc être mesurés à l’aune des critères d’admissibilité du règlement, c’est-à-dire qu’ils sont notamment soumis à l’interdiction de l’induire en erreur et aux autres conditions générales d’admissibilité des articles 5 à 7. Si le contenu de la marque ou de la désignation est conforme aux dispositions, c’est-à-dire qu’il n’est pas trompeur ou qu’il ne contrevient pas à une condition générale d’utilisation au regard des denrées alimentaires concernées, la marque ou la désignation peut être utilisée sans procédure d’autorisation administrative conformément aux articles 15 à 18 du règlement (CE) n° 1924/2006, à condition qu’une application nutritionnelle ou de santé concrète issue des listes soit utilisée en même temps à titre complémentaire.

Le règlement ne s’applique que de manière limitée

Allégations nutritionnelles

Il s’agit des allégations qui affirment, suggèrent ou laissent entendre, même indirectement, qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles positives particulières en raison de l’énergie (valeur calorifique) qu’elle fournit/qu’elle fournit dans une mesure réduite ou accrue/qu’elle ne fournit pas et/ou en raison des nutriments ou autres substances qu’elle contient/qu’elle contient en quantité réduite ou accrue/qu’elle ne contient pas.

Exemple :

Allégations de santé

Il s’agit de toute allégation qui affirme, suggère ou laisse entendre, même indirectement, qu’il existe un lien entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants, d’une part, et la santé, d’autre part.

Exemple :

Allégations relatives à la réduction du risque de maladie

Il s’agit de toute allégation qui affirme, suggère ou laisse entendre, même indirectement, que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou d’un composant de denrée alimentaire réduit considérablement un facteur de risque de développement d’une maladie chez l’homme.

Exemple :

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Contenu essentiel du règlement

En principe, le règlement fixe, outre les principes généraux, les conditions dans lesquelles les allégations nutritionnelles et de santé relatives aux denrées alimentaires peuvent être faites. Le contenu ou les conditions requises pour les différentes indications sont parfois très complexes et peu clairs :

Principes généraux (art. 3 RHCS)

Le règlement énonce tout d’abord des principes généraux, qui doivent être respectés pour toutes les indications. Par conséquent, les indications (nutritionnelles et/ou de santé),

ne doivent pas influencer la décision d’achat d’un consommateur en raison d’indications inquiétantes qui laissent supposer une modification générale des fonctions corporelles, de sorte qu’il puisse lui-même en tirer un avantage.

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Conditions générales (art. 5 RHCS)

Outre les principes généraux, le règlement énonce des conditions générales pour les allégations nutritionnelles et de santé. Par conséquent, les allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être utilisées que si

En outre, l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisée que si l’on peut attendre d’un consommateur moyen qu’il comprenne également l’effet positif mentionné. Par conséquent, il convient de veiller, dès la formulation, à ce que celle-ci soit en tout cas conviviale pour le consommateur.

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Étiquetage nutritionnel (art. 7 RHCS)

Aux principes généraux et aux conditions générales à respecter s’ajoutent finalement également des dispositions en matière d’étiquetage en tant que condition préalable. Par conséquent, les denrées alimentaires qui présentent des allégations nutritionnelles et de santé doivent obligatoirement contenir une déclaration nutritionnelle.

Le règlement renvoie ici de manière générale au règlement (UE) n° 1169/2011 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN). Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, la valeur énergétique, les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel doivent être indiquées.

En outre, pour les substances qui font l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé et qui ne figurent pas dans la déclaration nutritionnelle, les quantités respectives doivent être indiquées dans le même champ de vision, à proximité immédiate de cette déclaration nutritionnelle. Pour les compléments alimentaires, les exigences particulières de l’article 8 de la directive 2002/46/CE s’appliquent en matière d’étiquetage (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0046-20220930&from=EN).

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Conditions particulières pour les allégations nutritionnelles (art. 8 et 9 RHCS)

L’art. 8 du règlement stipule que les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont ancrées dans l’annexe du règlement sous une forme circonscrite et qu’elles répondent en outre de manière générale aux exigences du règlement (voir ci-dessus, principes et conditions générales, obligation d’étiquetage).

La liste figurant en annexe est un ensemble cohérent. Par conséquent, les indications qui n’y figurent pas ne peuvent plus être utilisées. L’annexe susmentionnée porte en elle l’idée d’harmonisation, d’autant plus que les différents États membres avaient des dispositions différentes en matière d’indications nutritionnelles avant l’entrée en vigueur du règlement.

Même si ces indications sont considérées comme directement applicables et comme un droit de rang supérieur, il ne s’agit ici que de « directives ». L’indication nutritionnelle devrait donc certes être contenue dans l’annexe de manière analogue, mais ne doit pas correspondre au libellé exact de l’allégation qui y est mentionnée. Pour cette application assouplie, il convient de se référer à la compréhension d’un consommateur moyen. Il est donc autorisé d’utiliser des synonymes, dans la mesure où le consommateur peut reconnaître un lien avec l’indication et la formulation figurant dans l’annexe. Par exemple, au lieu de « source de fibres », on peut également utiliser le libellé « riche en fibres ».

La liste figurant en annexe peut être étendue ou adaptée par l’autorité après la mise en œuvre d’une procédure mentionnée dans le règlement. Cela permet de garantir que les indications correspondent à l’état actuel de la technique et de la science.

Une comparaison concernant les allégations nutritionnelles avec d’autres denrées alimentaires n’est autorisée que si elle est effectuée entre des denrées alimentaires de la même catégorie et en tenant compte d’une série de denrées alimentaires de cette catégorie (art. 9 du règlement).

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Conditions particulières pour les allégations de santé (art. 10 et suivants RHCS)

Les allégations de santé sont interdites si elles ne répondent pas aux exigences générales (voir à nouveau ci-dessus) et aux exigences spécifiques (voir ci-dessous) du présent règlement. En outre, les allégations de santé doivent être reprises dans la liste des allégations autorisées (conformément aux articles 13 et 14).

De telles allégations ne peuvent donc être faites que si l’étiquetage ou, en l’absence d’un tel étiquetage, la présentation des denrées alimentaires et la publicité des denrées alimentaires comportent les informations supplémentaires suivantes :

Il faut par exemple indiquer si l’on part du principe que l’effet indiqué est obtenu si la denrée alimentaire n’est consommée qu’une seule fois par jour ou plusieurs fois au cours de la journée. De même, la mention ne doit pas encourager la consommation excessive d’une denrée alimentaire ou la présenter de manière complaisante. Dans les cas où cela ne peut pas être réalisé, il convient de renoncer à l’allégation de santé.

Toutes ces informations doivent faire partie de l’étiquetage. En l’absence d’un tel étiquetage, elles doivent faire partie de la présentation de la denrée alimentaire et de la publicité pour celle-ci. Si, par exemple, une allégation de santé est utilisée dans une publicité générale pour une denrée alimentaire (par exemple, la viande, les produits laitiers, etc.) qui ne se réfère pas à un produit spécifique, ces mentions obligatoires doivent figurer dans la publicité et la présentation de cette denrée alimentaire.

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Excursus :

Présentation : « Il s’agit notamment de la forme, de l’aspect, de l’emballage, de la manière dont il est disposé et de l’environnement dans lequel il est mis en vente.

Les indications (de santé) non spécifiques qui promettent un effet bénéfique sur la santé et le bien-être général ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une indication spéciale figurant dans la liste visée à l’article 13 ou à l’article 14. Le but de cette disposition est que de telles indications ont un caractère forfaitaire avec un mode de formulation général. Il s’agit donc d’une solution dite « combinée ».

Exemples d’indications de santé non spécifiques :

En tout état de cause, les allégations de santé suivantes sont interdites (art. 12),

Autres allégations de santé que les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ainsi que les allégations autres que celles relatives au développement et à la santé des enfants (art. 13 RHCS)

Sur la base de ces dispositions, la Commission a établi une liste communautaire d’allégations de santé, y compris les conditions requises qui régissent l’utilisation de celles-ci (liste dite de l’article 13). Les indications (autres) de santé mentionnées dans la liste susmentionnée peuvent donc être utilisées. Il s’agit ici d’indications qui

décrivent ou font référence à.

Ces références mentionnées ne nécessitent donc pas de procédure d’autorisation explicite (voir à ce sujet plus tard), mais doivent au contraire, pour être reprises dans la liste dite de l’art. 13 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&from=EN) (actuellement la dernière version en vigueur), répondre aux exigences de contenu susmentionnées, ainsi qu’apporter une preuve scientifique et satisfaire aux exigences de la compréhension du consommateur.

Des compléments à cette liste peuvent toutefois être demandés par quiconque au moyen d’une procédure d’autorisation simplifiée (article 18), à condition que les indications souhaitées reposent sur de nouvelles preuves scientifiques. Sont toutefois exclues les indications relatives au développement et à la santé des enfants, qui sont autorisées selon la procédure des articles 15, 16, 17 et 19 (procédure d’autorisation individuelle) (voir ci-dessous). La liste susmentionnée peut également être modifiée à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, en tenant compte de la procédure de réglementation conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement. La procédure d’autorisation simplifiée susmentionnée (que chacun peut engager) correspond, dans sa structure de base, à la procédure d’autorisation individuelle plus stricte (voir ci-dessous pour les indications visées à l’article 14 du règlement) conformément aux articles 15 à 17 du règlement (CE) n° 1924/2006. La différence essentielle dans la procédure de décision abrégée réside dans le fait que la Commission a le pouvoir de décision exclusif. Alors que, dans le cas de l’autorisation individuelle conformément à l’article 15 et suivants, la demande est tranchée dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle conformément à l’article 2, la Commission prend ici seule sa décision dans un délai de deux mois après un avis positif de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

Informations sur la réduction d’un risque de maladie ainsi que sur le développement et la santé des enfants (art. 14 du règlement (CE) n° 1924/2006)

Le règlement régit également la procédure d’autorisation des allégations de santé relatives à la réduction des maladies ainsi que les informations sur le développement et la santé des enfants.

Il s’agit d’allégations dans lesquelles un aliment est présenté comme réduisant certains risques de maladie ou ayant des effets positifs sur le développement et la santé des enfants.

Exemple : « La consommation régulière de vitamine E réduit le risque de développer une artériosclérose ».

Pour ces indications, le règlement prévoit des procédures d’autorisation individuelle conformément aux articles 15 et suivants du règlement. L’autorisation de ces indications ne se fait donc pas par le biais de l’inscription (automatique) dans la liste communautaire conformément à l’article 13, paragraphe 3. 3 du règlement, comme c’est le cas pour d’autres allégations de santé. Outre l’exigence d’autorisation, ces indications doivent bien entendu également répondre aux principes et conditions généraux (voir plus haut).

Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ne peuvent donc être faites que si une procédure d’autorisation pour leur inclusion dans une liste a été engagée et approuvée.

Outre la liste de l’article 13, il existe donc également des listes d’indications autorisées qui se réfèrent à la réduction des risques de maladies. Celles-ci ressortent des règlements n° 1226/2014 et n° 1228/2014. Lien vers le règlement 1228/2014 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE.

Lien vers le règlement 1226/2014 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1226&from=DE

En plus de cette (procédure d’autorisation) et des conditions générales, l’étiquetage ou, en l’absence d’un tel étiquetage, la présentation des denrées alimentaires et la publicité pour les denrées alimentaires doivent contenir une déclaration indiquant que la maladie mentionnée dans l’allégation dépend de plusieurs facteurs et qu’une modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet positif.

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Procédure d’autorisation

La procédure d’autorisation individuelle est divisée en trois sections :

La demande d’autorisation individuelle se fait sur la base du règlement de l’UE sur la transparence depuis le 29 mars 2021 exclusivement par voie électronique via la nouvelle plateforme de soumission électronique (ESFC). Dans chaque formulaire de demande, seule l’autorisation de l’utilisation d’une allégation de santé peut être demandée. En outre, il n’est autorisé que de présenter le lien entre un effet sanitaire précisément défini par denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires faisant l’objet d’une publicité ou d’un nutriment ou d’une substance.

Les références à des avantages généraux et non spécifiques du nutriment ou de la denrée alimentaire pour la santé en général ou le bien-être lié à la santé ne sont autorisées que conformément à l’article 10, paragraphe 3. 3 du règlement (CE) n° 1924/2006 si elles sont accompagnées d’une allégation de santé spéciale figurant dans l’une des listes visées à l’article 13 ou 14 (voir déjà ci-dessus).

La décision de la Commission (donc en cas de rejet ou de fixation de prescriptions disproportionnées) ouvre au demandeur le recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (ex-article 230, paragraphe 4, TCE) devant le Tribunal de première instance (TUE). Le délai fixé par le droit de l’Union pour introduire un recours est de deux mois et peut être prolongé de dix jours supplémentaires conformément aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

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Registre communautaire de l’UE (art. 20 RHCS)

La Commission tient un registre communautaire. Celui-ci doit donner une vue d’ensemble de toutes les allégations de santé et nutritionnelles autorisées et rejetées. Il contient donc des informations concernant

Lien vers le registre : https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Généralités sur l’utilisation/formulation des allégations au sens du RHCS

Première étape

S’il est prévu de munir un produit d’une allégation nutritionnelle et/ou de santé, il est recommandé de consulter d’abord le registre communautaire existant et les listes. Pour les listes des indications nutritionnelles autorisées, voir ci-dessus au point 2.2.3.

Les allégations de santé autorisées selon le registre peuvent être utilisées à tout moment pour le produit concerné, en tenant compte des conditions d’utilisation ou des restrictions éventuelles. Il convient toutefois de toujours tenir compte des principes et conditions généraux, ainsi que de l’obligation d’étiquetage.

Il convient également de noter que l’utilisation d’indications non autorisées est généralement interdite. En outre, toutes les allégations de santé (autorisées) ne peuvent être faites que pour les denrées alimentaires, les catégories de denrées alimentaires ou les nutriments pour lesquels elles ont été initialement autorisées et en aucun cas pour les produits qui les contiennent.

Exemple :

L’allégation de santé suivante serait donc inadmissible : « Le produit X contribue au maintien des dents ». Dans ce sens, il serait admissible : « Le produit X contient de la vitamine D et du calcium, qui contribuent au maintien de dents normales. »

Inadmissible : « Un verre de jus d’orange contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement ». Admissible : « La vitamine C contenue dans un verre de jus d’orange contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement. » (Teufer, GRUR-Prax 2012, 476/477 d’après OLG Bamberg).

Si l’allégation recherchée n’est ni autorisée, ni rejetée, ni introuvable dans la base de données globale, alors cette allégation n’a apparemment encore été soumise à l’autorisation par personne. De telles allégations ne doivent alors pas être utilisées. Si l’on dispose toutefois d’études scientifiques complètes qui prouvent l’effet, ces indications peuvent être soumises dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Formulation

Si des allégations ont déjà été autorisées, la formulation de celles-ci se trouve dans la deuxième colonne du tableau de la liste communautaire.

Cette formulation doit exprimer l’effet scientifiquement prouvé d’une denrée alimentaire ou d’un nutriment spécifique sur la santé d’une personne.

La question est de savoir si une dérogation à cette formulation explicite est autorisée. Au point 9 des motifs de la VO 432/2012 (concernant la liste de l’article 13), le législateur explique que le règlement doit garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles pour le consommateur. La formulation et la présentation des indications doivent être évaluées dans ce contexte. Les experts juridiques déduisent de ce paragraphe qu’une certaine flexibilité des différentes indications est sans doute autorisée. Ceci tant qu’une amélioration de la compréhension chez le consommateur moyen est obtenue de ce fait. Il convient toutefois de tenir compte dans tous les cas des différents groupes cibles de consommateurs ainsi que des différences linguistiques et culturelles. En fin de compte, il est déterminant que la formulation corresponde, dans son contenu, à celle du registre communautaire.

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