Contrainte
- Contrainte
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Contrainte
Il y a contrainte au sens de l’article 105 du Code pénal lorsqu’une personne est amenée, par la violence ou une menace dangereuse, à adopter, à omettre ou à tolérer un comportement. L’accent est mis sur la contrainte illégale : la personne concernée ne peut plus suivre librement sa volonté, car elle ne peut, dans les faits, se soustraire à l’influence annoncée ou exercée. La violence désigne tout déploiement de force physique apte à briser une résistance. Une menace dangereuse existe lorsqu’un mal important est envisagé, apte à susciter une crainte fondée. La disposition protège la liberté de décision et distingue les situations de contrainte claires des pressions socialement habituelles.
Une contrainte est le fait d’extorquer illégalement un comportement par la violence ou une menace dangereuse, ce qui porte atteinte de manière significative à la libre formation de la volonté d’une personne.
Éléments constitutifs objectifs
L’élément constitutif objectif de l’article 105 du Code pénal (contrainte) comprend tout acte reconnaissable de l’extérieur par lequel une personne est amenée, par la violence ou par une menace dangereuse, à adopter, à tolérer ou à omettre un certain comportement. L’accent est mis sur la contrainte perceptible de l’extérieur, qui est apte à restreindre considérablement la libre formation de la volonté de la personne concernée. La norme protège la liberté personnelle et la capacité de prendre ses propres décisions sans influence.
Est constitutif tout état dans lequel une personne est amenée, par une influence physique ou par un mal important envisagé, à se soumettre à une volonté imposée par un tiers. Il faut une pression objectivement reconnaissable qui donne à la personne concernée des raisons réalistes et évidentes de se conformer aux exigences de l’auteur. La motivation intérieure de l’auteur est sans importance pour l’élément constitutif objectif. Seules les circonstances extérieures et leur effet réel sur la liberté de décision sont déterminantes.
Étapes de vérification
Sujet actif :
L’auteur peut être toute personne qui exerce la violence ou profère une menace dangereuse. Des qualités particulières ne sont pas nécessaires. Les personnes qui rendent possible la contrainte par des contributions telles que la transmission de la menace, la création d’un climat de menace ou un soutien physique peuvent également être considérées comme auteurs ou participants.
Objet de l’acte :
L’objet de l’infraction est toute personne dont la libre détermination de la volonté est compromise par la violence ou une menace dangereuse. Est protégé le droit de prendre ses propres décisions sans influence et sans pression inadmissible.
Action constitutive :
Objectivement, tout comportement par lequel la violence ou une menace dangereuse est exercée est constitutif.
La violence est tout déploiement de force physique apte à briser une résistance ou à restreindre la liberté d’action de la personne concernée.
Une menace dangereuse existe lorsqu’un mal important est envisagé, apte à susciter une crainte fondée. Il s’agit notamment des menaces de lésions corporelles, de désavantages patrimoniaux importants ou d’autres désavantages sensibles qui doivent être pris au sérieux du point de vue d’un observateur objectif.
Les formes typiques d’apparition sont par exemple :
- Menace de violence physique pour contraindre à un comportement.
- Menace de désavantages financiers ou personnels importants.
- Utilisation de la force physique pour briser une résistance.
- Érection d’un climat de menace qui transmet un danger imminent.
Il est déterminant que l’influence soit objectivement apte à entraîner l’action, la tolérance ou l’omission exigée.
Résultat de l’acte :
Le résultat objectif de l’acte est atteint lorsque la personne concernée, en raison de la violence exercée ou de la menace dangereuse, accomplit, omet ou tolère l’action exigée. Il suffit que le comportement de la personne concernée soit causalement imputable à la contrainte exercée. Un dommage supplémentaire n’est pas nécessaire.
Causalité :
Est causale toute action de l’auteur sans laquelle le succès extorqué ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit sous cette forme. Cela comprend également les contributions préparatoires ou de soutien, pour autant qu’elles soient la cause de l’effet de contrainte.
Imputation objective :
Imputation objective
Le succès est objectivement imputable si le comportement de l’auteur a créé ou augmenté un danger juridiquement répréhensible pour la libre détermination de la volonté et si ce danger se réalise dans le comportement contraint de la victime. Les pressions socialement habituelles ou l’influence légitime ne fondent pas un tel danger.
Circonstances aggravantes
L’article 105 du Code pénal ne contient pas de qualifications typiques dans l’élément constitutif objectif.
Adéquation sociale selon l’alinéa 2
L’acte n’est pas illégal si la violence ou la menace, par leur nature et leur but, ne sont pas contraires aux bonnes mœurs. Cette exception a un effet étroitement limitatif. Elle ne concerne que les situations dans lesquelles l’influence exercée est socialement acceptée et proportionnée. La violence ou les menaces qui portent atteinte à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne concernée ne sont jamais socialement adéquates.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Für eine strafbare Nötigung zählt nicht die subjektive Empfindlichkeit des Opfers, sondern der objektiv erkennbare Zwang, der seine Entscheidungsfreiheit tatsächlich bricht.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’élément constitutif de la contrainte selon l’article 105 du Code pénal est réalisé lorsqu’une personne est amenée, par la violence ou une menace dangereuse, à adopter un certain comportement et que sa libre détermination de la volonté est ainsi considérablement restreinte. Ce qui est déterminant, c’est la pression objective qui est exercée sur la personne concernée et qui la contraint à adopter un comportement qu’elle n’aurait pas adopté sans cette influence.
- Article 99 du Code pénal – Privation de liberté : Est concerné le simple fait de retenir ou d’enfermer une personne contre ou sans sa volonté. L’accent est mis sur la restriction de la liberté de mouvement. Si aucune action, tolérance ou omission n’est extorquée, il reste l’article 99 du Code pénal. Ce n’est que si la rétention sert à extorquer un certain comportement que la contrainte entre en ligne de compte.
- Article 102 du Code pénal – Enlèvement à des fins d’extorsion : Cet élément constitutif exige une situation d’appropriation dans le but d’exercer une pression sur un tiers. L’accent est mis sur la situation d’extorsion. article 105 du Code pénal concerne en revanche la contrainte directe exercée sur la victime elle-même. Les deux éléments constitutifs se recoupent lorsque l’appropriation d’une victime est en même temps utilisée pour extorquer un comportement à la personne enlevée.
- Article 106 du Code pénal – Contrainte grave : L’article 106 du Code pénal constitue une forme qualifiée de contrainte et présuppose un type particulièrement dangereux ou radical d’exercice de la contrainte, par exemple par des menaces qualifiées ou par la survenance d’un désavantage grave. L’article 106 du Code pénal se base sur l’article 105 du Code pénal et le remplace lorsque les conditions de l’élément constitutif qualifié sont remplies.
- Article 107 du Code pénal – Menace dangereuse : La menace dangereuse selon l’article 107 du Code pénal est un délit autonome. Elle concerne le fait d’envisager un mal important, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait effectivement un comportement extorqué. La contrainte présuppose en revanche que la contrainte
entraîne un comportement . Là où la menace seule est déjà punissable et qu’aucun comportement n’est extorqué, il reste l’article 107 du Code pénal.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Une concurrence réelle existe lorsque d’autres délits autonomes s’ajoutent à la contrainte, par exemple la privation de liberté selon l’article 99 du Code pénal, les lésions corporelles ou les délits de menace autonomes. L’exercice de la contrainte fonde alors plusieurs punissabilités indépendantes les unes des autres.
Concours imparfait :
Un remplacement selon le principe de spécialité n’entre en ligne de compte que si un élément constitutif plus spécifique saisit entièrement l’exercice de la contrainte. En cas de contraintes qualifiées, l’
Pluralité d’actes :
Quiconque contraint plusieurs personnes à différents moments ou dans plusieurs processus distincts commet plusieurs actes autonomes. Les différents processus sont évalués séparément.
Action continue :
Une situation de contrainte qui dure plus longtemps constitue un acte unique, tant que la violence ou la menace sont maintenues sans interruption significative et que la contrainte poursuit un but de comportement identique. L’acte prend fin dès que la contrainte ou le but de l’influence disparaît.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
C’est au ministère public qu’il incombe de prouver l’existence de la violence ou de la menace dangereuse, leur impact concret sur la liberté de décision de la victime ainsi que le lien de causalité entre le moyen de contrainte et le comportement extorqué. Il prouve que la personne concernée a été objectivement amenée, en raison de l’influence, à accomplir, à tolérer ou à omettre une action. Il est également nécessaire de prouver que l’influence était sérieuse, apte et reconnaissable de l’extérieur et qu’elle a ainsi créé une situation de contrainte réelle à laquelle la victime ne pouvait se soustraire.
Tribunal :
Le tribunal examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global. Il n’utilise pas de preuves inappropriées ou obtenues illégalement. Il est déterminant de savoir si la contrainte était objectivement reconnaissable, si la violence ou la menace était réellement apte à briser la libre formation de la volonté et si la victime a effectivement été amenée au comportement exigé. Le tribunal constate s’il existait un mécanisme de contrainte qui porte l’élément constitutif et qui sape considérablement la liberté de décision protégée.
Personne accusée :
La personne accusée n’a pas de charge de la preuve. Elle peut toutefois faire apparaître des doutes quant à l’application de la violence alléguée, au caractère sérieux ou à la qualité de la menace, à l’influence réelle sur la formation de la volonté ou au lien de causalité entre la menace, la violence et le comportement de la victime. Elle peut également attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.
Les preuves typiques sont les vidéos ou les images de surveillance relatives aux applications de la violence ou aux climats de menace, les historiques de communication numérique, les messages à caractère menaçant, les enregistrements sonores, les données de localisation, les traces sur les lieux ou les objets qui indiquent un effet de contrainte, ainsi que les documentations sur les lésions corporelles ou les réactions psychiques qui correspondent à l’application de la violence ou à la menace alléguée. Dans des cas particuliers, des expertises psychologiques ou médicales peuvent également être envisagées, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère sérieux de la menace ou l’effet de contrainte de la violence.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Gerichte überzeugen nicht Überschriften, sondern klar belegbare Zwangssituationen, die zeigen, wie Gewalt oder Drohung die Entscheidungsfreiheit des Opfers tatsächlich gebrochen haben.“
Exemples pratiques
- Menace d’un désavantage concret lié à la personnalité : Une personne demande à une connaissance de faire une certaine déclaration et annonce que, sinon, elle transmettra une vidéo privée compromettante à sa famille. La victime reconnaît que la publication constituerait une atteinte sensible à sa sphère privée et satisfait à la demande. La menace est concrète, sérieuse et objectivement apte à susciter une crainte fondée.
- Extorsion d’une omission par une intimidation physique crédible : Un auteur rencontre un témoin d’une dispute antérieure et lui dit qu’elle « aura des problèmes » si elle décrit l’incident à la police. Ce faisant, il s’approche d’elle de telle manière qu’elle considère sérieusement comme possible
une attaque physique imminente . La témoin renonce plus tard à la déposition, car la menace a un effet crédible et immédiat. La menace reste en deçà du seuil de la contrainte grave, mais est clairement dangereuse au sens de l’article 105 du Code pénal.
Ces exemples montrent que déjà le fait de créer ou de maintenir une contrainte sérieuse, qui repose sur la violence ou une menace dangereuse, remplit l’élément constitutif de la contrainte au sens de l’article 105 du Code pénal. Ce qui est déterminant, c’est l’influence objectivement reconnaissable sur la liberté de décision de la victime, qui va si loin qu’elle n’adopte ou n’omet le comportement exigé que pour cette raison. Il est indifférent que la menace ait un effet lié à la personnalité, social, physique ou situationnel ; ce qui est déterminant, c’est l’aptitude du moyen de contrainte à briser la libre formation de la volonté et à entraîner un comportement imposé par un tiers.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur agit intentionnellement. Il sait ou prend au moins sérieusement en compte qu’il exerce une influence sur une personne par la violence ou une menace dangereuse et qu’il porte ainsi atteinte à sa libre détermination de la volonté. Il reconnaît que son action vise à amener la victime à adopter un certain comportement et accepte consciemment la situation de contrainte qui en résulte comme une conséquence possible.
Il est nécessaire que l’auteur comprenne que son influence est objectivement apte à amener la victime à adopter, à tolérer ou à omettre l’action exigée. Il suffit qu’il considère comme possible l’effet de la menace ou de la violence et qu’il s’en accommode. Une intention dolosive allant au-delà n’est pas nécessaire.
Il n’y a pas d’intention si l’auteur part sérieusement du principe que la victime adopte son comportement volontairement et ne comprend pas ou ne doit pas comprendre l’influence comme une contrainte. Cela concerne par exemple les cas dans lesquels l’auteur suppose à tort que l’autre approuve le comportement ou ne se sent pas menacé. Quiconque croit que la personne concernée agirait sans pression ne remplit pas l’élément constitutif subjectif.
Il est déterminant que l’auteur crée consciemment un effet de contrainte ou qu’il le prenne au moins en compte, et qu’il reconnaisse que son comportement a un effet hétéronome sur la liberté de décision de la victime. Quiconque sait ou accepte au moins tacitement que la violence ou la menace brise la libre formation de la volonté, agit intentionnellement et remplit ainsi l’élément constitutif subjectif de l’article 105 du Code pénal.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une diversion est en principe possible en cas d’article 105 du Code pénal, mais seulement en cas de faible culpabilité et de situations de contrainte gérables. La contrainte comprend un large spectre, c’est pourquoi un règlement par diversion n’entre en ligne de compte que si le moyen de contrainte utilisé était minime, de courte durée ou sans conséquences graves.
Une diversion peut être examinée si
- la culpabilité de l’auteur est faible,
- la menace ou la violence était seulement de faible importance,
- la victime n’a pas été considérablement intimidée ou mise en danger,
- aucun mécanisme de contrainte durable n’a été mis en place,
- les faits sont gérables et clairs,
- et l’auteur est immédiatement compréhensif.
Si une diversion entre en ligne de compte, le tribunal peut ordonner des prestations pécuniaires, un travail d’intérêt général ou une conciliation.
Une diversion n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- la victime a été considérablement menacée ou attaquée physiquement,
- l’auteur a utilisé une violence massive ou a proféré une menace dangereuse sérieuse,
- une contrainte claire ou continue a été mise en place,
- ou si le comportement constitue globalement une atteinte grave aux biens personnels protégés.
Ce n’est qu’en cas de faible culpabilité, de malentendus sur l’effet de la menace ou d’aveu immédiat que le tribunal peut examiner s’il existe un cas exceptionnel.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Strafzumessung in Fällen der Nötigung bedeutet, die gesetzliche Strafdrohung mit der Intensität des ausgeübten Zwangs, der Ernstlichkeit der Drohung und der tatsächlichen Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit des Opfers in Einklang zu bringen.“
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de la nature et de l’intensité de la violence exercée ou de la menace dangereuse, de la durée et de l’effet de la situation de contrainte, ainsi que de l’importance de l’atteinte réelle à la libre détermination de la victime. Il est déterminant de savoir si l’auteur place ou maintient consciemment la victime dans une situation où elle ne peut se soustraire au comportement exigé et si l’utilisation du moyen de contrainte est planifiée ou intensifiée.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la situation de contrainte est maintenue pendant une période prolongée,
- la menace est particulièrement insistante, réaliste ou radicale,
- de la violence est exercée ou la victime subit des pressions psychologiques considérables,
- l’auteur agit de manière répétée ou organisée,
- la menace concerne des désavantages personnels ou économiques importants,
- ou s’il existe déjà des condamnations antérieures pertinentes.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- l’absence d’antécédents judiciaires,
- des aveux complets et une prise de conscience manifeste,
- une cessation immédiate de la contrainte,
- des efforts sérieux de réparation,
- une situation de stress psychologique exceptionnelle de l’auteur,
- ou une durée excessive de la procédure.
Le tribunal peut accorder un sursis à une peine de prison si celle-ci ne dépasse pas deux ans et si l’auteur présente un pronostic social positif. Pour les peines plus longues, un sursis partiel peut être envisagé. En outre, le tribunal peut ordonner des instructions, telles qu’une thérapie, une réparation des dommages, des conseils ou d’autres mesures visant à favoriser la probation.
Cadre pénal
Dans le cas de la qualification de base de la contrainte au sens de l’article 105 du Code pénal autrichien (StGB), la peine encourue est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende pouvant atteindre 720 jours-amendes. Cette peine s’applique chaque fois qu’une personne est amenée, par la violence ou une menace dangereuse, à adopter, tolérer ou omettre un certain comportement. L’atteinte sensible à la liberté de décision de la victime par le moyen de contrainte utilisé est déterminante.
Il n’existe pas de barème des peines plus clément. Le législateur considère toute forme de contrainte illégale comme un tort distinct, indépendamment du fait que l’effet de la contrainte soit plus ou moins prononcé dans chaque cas particulier.
Le cadre pénal plus élevé du § 106 StGB s’applique lorsque la contrainte est commise dans des circonstances particulièrement accablantes ou intenses, par exemple lorsque la menace est particulièrement radicale, que l’usage de la violence est considérable ou que la contrainte présente un danger nettement accru. Dans ces cas, l’acte n’est plus jugé selon § 105 StGB, mais selon le § 106 StGB.
Aucune atténuation légale de la peine en cas de retrait volontaire de la menace ou d’atténuation ultérieure de la situation n’est prévue par la loi. Un tel comportement peut uniquement être pris en compte par le tribunal dans le cadre du barème des peines existant, mais ne peut pas entraîner une réduction de la menace pénale légale.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Geldstrafen sind bei der Nötigung häufig ausreichend, doch dort, wo beharrlicher Druck, intensivere Drohungen oder eine spürbare Einschränkung der Entscheidungsfreiheit über einen längeren Zeitraum wirken, rückt regelmäßig die Freiheitsstrafe in den Vordergrund.“
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
Dans le cas de la contrainte au sens du § 105 StGB, une amende est réaliste dans de nombreux cas, en particulier lorsque le moyen de contrainte était de faible importance et qu’aucune conséquence grave ne s’est produite. La peine d’emprisonnement ne prend de l’importance que si la menace ou la violence était plus intense, plus persistante ou liée à des effets sensibles.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine d’emprisonnement d’un an maximum, infliger une amende. Cette possibilité existe pleinement pour le § 105 StGB, car le barème des peines s’élève jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende allant jusqu’à 720 jours-amendes. Le tribunal peut donc expressément examiner si une courte peine d’emprisonnement est remplacée par une amende.
§ 43 StGB : Une peine d’emprisonnement peut être prononcée avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et que l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif.
Cette possibilité existe sans restriction pour le § 105 StGB, car des peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an sont possibles. Dans la pratique, le sursis est fréquemment appliqué en cas de contrainte, lorsque la menace ou la violence était minime et qu’il n’existait pas de modèle de contrainte prononcé.
§ 43a StGB : Le sursis partiel permet de combiner une partie inconditionnelle et une partie conditionnelle d’une peine d’emprisonnement. Il est possible pour les peines comprises entre plus de six mois et jusqu’à deux ans. Étant donné que, dans les faits constitutifs de base du § 105 StGB, des peines d’emprisonnement de plus de six mois peuvent être prononcées dans certains cas, un sursis partiel est en principe envisageable, en particulier dans les situations de contrainte ponctuelles et moins intenses. En cas de menaces persistantes ou particulièrement radicales, il est toutefois appliqué avec plus de retenue.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Les instructions typiques concernent par exemple la réparation des dommages, les interdictions de contact, les entraînements à la gestion de l’agressivité, les entretiens de conseil ou d’autres mesures visant à stabiliser l’auteur. L’objectif est une preuve de respect durable de la loi et d’éviter d’autres situations de contrainte, en particulier dans les cas où la victime a été intimidée pendant une longue période ou qu’il existe un besoin particulier de protection.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
Dans le cas de la contrainte au sens du § 105 StGB, le tribunal de district est en principe compétent, car le barème des peines s’élève jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende. Il s’agit d’un délit qui est régulièrement traité devant le juge unique.
La compétence du tribunal régional ne naît que si la procédure révèle que l’acte ne relève plus du domaine du § 105 StGB, mais que la forme plus grave de contrainte est remplie. Dans ces cas, le tribunal d’assises est compétent, car le barème des peines plus élevé ouvre la compétence décisionnelle du tribunal régional.
Un tribunal de jurés n’est pas prévu, car la menace pénale ne remplit pas les conditions de sa compétence, ni dans le cas du § 105 StGB, ni dans les cas qualifiés.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de l’infraction. Il est notamment déterminant
- où la menace a été prononcée ou la violence a été utilisée,
- où la victime a été amenée à adopter un certain comportement,
- ou où se situait le point central de l’exercice de la contrainte.
Si le lieu de l’infraction ne peut pas être déterminé avec précision, la compétence est déterminée par
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu de l’arrestation,
- ou le siège du ministère public compétent.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Un recours auprès du tribunal régional est possible contre un jugement du tribunal de district.
Les décisions du tribunal régional peuvent ensuite être contestées par un pourvoi en cassation ou un autre recours auprès de la Cour suprême.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Zivilansprüche machen im Nötigungsverfahren sichtbar, dass das Opfer nicht nur Objekt des Zwangs, sondern auch Inhaber durchsetzbarer Rechte bleibt.“
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas de contrainte au sens du § 105 StGB, la victime elle-même ou des proches peuvent faire valoir des prétentions de droit civil en tant que parties privées dans la procédure pénale. Il s’agit notamment du préjudice moral, des frais de thérapie et de traitement, du manque à gagner, des frais de prise en charge, des frais de soutien psychologique ainsi que du dédommagement pour la souffrance psychique et d’autres dommages consécutifs. Ces prétentions sont liées à la menace ou à la violence subie, à l’atteinte à la liberté de décision et aux charges psychiques ou physiques qui en résultent.
L’affiliation de la partie privée suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la prétention n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du dommage, par exemple des excuses sincères, une compensation financière ou un soutien actif à la victime, peut avoir un effet atténuant sur la peine, à condition qu’elle soit opportune, crédible et complète.
Si l’auteur a toutefois mis en place une menace particulièrement intimidante, exercé une violence sensible, causé des effets psychiques ou physiques considérables ou exploité la situation de contrainte sans ménagement, une réparation ultérieure perd en règle générale son effet atténuant. Dans de tels cas, elle ne peut plus compenser le tort commis.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteAperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour contrainte fait partie des domaines les plus exigeants du droit pénal. Les accusations concernent le cœur de la liberté de décision personnelle et sont souvent marquées par des questions complexes relatives à l’intensité de la menace, aux situations de perception, au comportement volontaire et à l’effet de pression psychique. Il est souvent contesté de savoir si la menace devait effectivement être qualifiée de dangereuse ou si le comportement de la victime a été influencé par d’autres facteurs personnels, sociaux ou professionnels.
La question de savoir s’il y a contrainte punissable dépend essentiellement de la question de savoir si l’influence de l’auteur était objectivement apte à briser la libre volonté et à déterminer le comportement de la victime. De petites différences dans la formulation d’une menace, la situation de rencontre concrète ou la relation existante entre les parties concernées peuvent modifier considérablement l’évaluation juridique.
Une représentation juridique précoce garantit que les preuves sont correctement recueillies, que les déclarations sont classées de manière appropriée et que des arguments solides sont élaborés. Seule une analyse juridique précise montre s’il y a contrainte punissable ou si l’accusation repose sur des malentendus, des surinterprétations ou des circonstances floues.
Notre cabinet
- vérifie si une menace ou une violence dangereuse était juridiquement présente ou si l’action doit être évaluée différemment dans le contexte concret,
- analyse les déclarations, les messages et les situations de rencontre à la recherche de contradictions ou d’accusations incohérentes,
- vous protège de manière fiable dans l’ensemble de la procédure contre les présentations unilatérales,
- et développe une stratégie de défense structurée qui reflète votre situation réelle de manière complète et réaliste.
Une représentation claire et professionnelle garantit que l’accusation de contrainte est examinée juridiquement de manière correcte et que toutes les circonstances pertinentes sont prises en compte.
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