Tromperie
- Tromperie
- Éléments constitutifs objectifs
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Tromperie
La tromperie selon l’article 108 du StGB suppose qu’une personne affirme consciemment des faits faux ou dissimule des faits exacts, afin de provoquer chez son interlocuteur une représentation inexacte. Cette tromperie doit inciter la victime à une action, tolérance ou omission, par laquelle elle est lésée dans ses propres droits. Seuls les droits individuels sont protégés, les droits souverains en sont expressément exclus. La poursuite pénale n’a lieu que si la personne concernée donne l’autorisation nécessaire.
Il y a tromperie lorsqu’une personne crée intentionnellement une fausse représentation des faits et provoque ainsi un comportement qui cause un préjudice aux droits de la personne concernée.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „La tromperie ne commence pas avec le contrat signé, mais au moment où une fausse information est sciemment introduite dans le processus de décision.“
Éléments constitutifs objectifs
L’élément constitutif objectif de l’article 108 du StGB (tromperie) englobe tout comportement reconnaissable de l’extérieur par lequel une personne est induite en erreur sur des faits et, à la suite de cette tromperie, pose une action, tolérance ou omission qui viole ses propres droits et cause un dommage. Est protégée la liberté de prendre des décisions dans son propre domaine juridique sur la base d’informations factuelles correctes. L’élément déterminant est l’image globale de l’influence trompeuse, et non la motivation subjective de l’auteur. La victime ne doit pas activement vouloir le dommage ; il suffit que la tromperie conduise objectivement à la violation du droit ou la permette. Les droits souverains ne font pas partie des positions juridiques protégées par l’article 108 du StGB.
Étapes de vérification
Sujet actif :
L’auteur peut être toute personne qui, par des indications sciemment contraires à la vérité ou par la dissimulation de faits essentiels, crée une représentation inexacte. Une relation particulière entre l’auteur et la victime n’est pas nécessaire. Il est déterminant que le comportement trompeur reste objectivement imputable à l’auteur.
Objet de l’acte :
L’objet de l’infraction est toute personne dont les droits individuels sont affectés par un comportement déclenché par une tromperie. Est notamment protégée l’autodétermination sur ses propres positions juridiques, qu’elles soient de nature contractuelle, de droit privé ou liées à la personnalité. Les droits souverains sont expressément exclus.
Action constitutive :
L’acte délictueux est le cœur de l’infraction. L’article 108 du StGB exige une tromperie sur des faits qui déclenche chez la victime une fausse représentation des faits ou en empêche une correcte. L’acte doit inciter la victime à prendre une décision qui porte atteinte à ses propres droits et cause un dommage. La norme comprend deux formes de base :
- la tromperie active, par exemple par des affirmations de faits contraires à la vérité, et
- l’omission pertinente en matière de tromperie, notamment la dissimulation d’informations essentielles à la décision en cas d’obligations de divulgation existantes.
Les deux variantes supposent que la fausse représentation créée constitue l’élément déterminant pour la violation ultérieure du droit.
Résultat de l’acte :
Le résultat de l’acte consiste en la lésion d’un droit subjectif de la victime. Une atteinte au patrimoine n’est pas obligatoire. Est concernée toute atteinte juridiquement pertinente, comme la perte d’une prétention, la conclusion d’une obligation ou la restriction d’une position juridique existante. Une réalisation effective du dommage est nécessaire ; une simple mise en danger ne suffit pas.
Causalité :
Est causal tout comportement sans lequel la tromperie ne serait pas devenue efficace ou sans lequel la décision préjudiciable de la victime n’aurait pas été prise. La tromperie doit au moins être une cause concomitante de la violation du droit. Les processus à plusieurs niveaux sont inclus, tant que l’information trompeuse contribue de manière significative au dommage.
Imputation objective :
La violation du droit est objectivement imputable si l’auteur a créé ou augmenté par la tromperie un danger juridiquement répréhensible et que ce danger s’est concrètement réalisé dans la décision préjudiciable de la victime. Ne sont pas concernés les déroulements totalement atypiques, les automutilations spontanées et autonomes sans lien avec la tromperie ou les décisions qui se détachent entièrement de la tromperie.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Pour l’appréciation juridique d’une tromperie, il n’est pas déterminant de savoir avec quelle habileté elle a été présentée, mais si elle a effectivement déclenché le dommage dans la sphère juridique de la victime.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’élément constitutif de la tromperie selon l’article 108 du StGB englobe les comportements par lesquels une personne est incitée par une représentation inexacte des faits à un comportement qui viole ses propres droits et cause un dommage. L’accent est mis sur la fausse information factuelle qui déclenche une décision juridiquement préjudiciable. L’injustice ne naît pas du comportement en soi, mais de l’influence trompeuse sur la liberté de décision et de la violation du droit qui en résulte.
- Article 105 du StGB – Contrainte : La contrainte exige une action coercitive, c’est-à-dire l’obtention d’un certain comportement par la force ou la menace. L’article 108 du StGB repose en revanche sur la tromperie comme influence manipulatrice, qui fait agir la victime volontairement par erreur. Les deux délits peuvent coexister si la tromperie et les moyens de pression sont utilisés en parallèle, par exemple si une fausse affirmation de faits est en outre liée à une conséquence menaçante.
- Article 146 du StGB – Escroquerie : L’escroquerie repose également sur la tromperie, mais son point central est le préjudice patrimonial. L’article 108 du StGB protège en revanche tout droit subjectif individuel, même si aucun élément du patrimoine n’est concerné. La distinction se fait selon le but de la protection : s’il existe un désavantage économique, l’article 146 du StGB est régulièrement applicable ; s’il s’agit de la perte ou de l’atteinte à d’autres droits individuels, l’article 108 du StGB reste applicable. Dans certains cas, la tromperie peut servir de disposition supplétive si aucune composante patrimoniale n’est prouvable.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Une véritable concurrence existe lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent à la tromperie, comme la contrainte, la menace dangereuse, la suppression de documents, l’abus de données informatiques ou de communication, ou les délits patrimoniaux, à condition que le lien avec le patrimoine ne détermine pas à lui seul l’image de l’acte. La tromperie selon l’article 108 du StGB ne remplace pas ces délits, mais se situe régulièrement de manière indépendante à côté d’eux, à condition que la violation du droit se réfère à des droits autres que les droits patrimoniaux.
Concours imparfait :
Une éviction en raison de la spécialité n’est donnée que si une autre norme couvre entièrement l’ensemble de l’injustice de la tromperie. Cela est envisageable notamment en cas de délits d’escroquerie, d’obligations de divulgation légales spéciales, d’obligations d’information en matière de protection des données ou de composantes patrimoniales manquantes. Inversement, l’article 108 du StGB peut lui-même déployer une spécialité lorsqu’il s’agit exclusivement de violations de droits non liées au patrimoine qui sont déclenchées par une tromperie.
Pluralité d’actes :
Il y a pluralité d’actes lorsque l’auteur provoque plusieurs décisions liées à la tromperie ou trompe dans des déroulements temporellement indépendants qui ne font pas partie d’un processus uniforme. Chaque violation du droit liée à la tromperie constitue un acte propre, à condition qu’il n’existe pas une situation de fait uniforme.
Action continue :
Un acte uniforme est à supposer lorsque l’auteur trompe continuellement afin d’atteindre un but uniforme, par exemple l’obtention continue d’un avantage juridique ou le maintien durable d’une situation de fait trompeuse. L’acte prend fin dès que la tromperie ne produit plus d’effet ou que la représentation erronée n’est plus maintenue.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Quiconque planifie une tromperie en plusieurs étapes et met en place une fausse situation de fait pièce par pièce pourra difficilement prétendre qu’il ne s’agit que d’un simple cas isolé.“
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public doit prouver que l’accusé a incité par la tromperie sur des faits une personne à une action, tolérance ou omission qui viole ses propres droits et a causé un dommage. Il est déterminant de prouver une situation de fait trompeuse concrète qui était la cause de la décision ultérieure de la victime. Il ne s’agit pas de simples imprécisions ou appréciations, mais d’affirmations de faits objectivement fausses ou incomplètes qui ont conduit à une décision erronée pertinente en droit.
Il faut notamment prouver que
- une représentation inexacte des faits a été provoquée chez la victime,
- cette fausse représentation était la cause de la décision,
- la décision a entraîné une violation du droit de la victime,
- la tromperie est objectivement imputable à l’accusé.
Le ministère public doit en outre démontrer que les actions individuelles sont liées entre elles et forment un schéma de stalking reconnaissable.
Tribunal :
Le tribunal examine l’ensemble des preuves dans leur contexte global et apprécie si le comportement était apte, selon des critères objectifs, à créer chez la victime une fausse représentation pertinente pour la décision, qui a conduit à une violation du droit. L’enjeu central est de savoir si la tromperie constitue dans l’ensemble une influence juridiquement significative sur la liberté de décision.
Le tribunal tient notamment compte de :
- la nature et le contenu des affirmations de faits faites,
- si les indications étaient objectivement fausses ou incomplètes,
- si la victime était en droit de s’y fier,
- quel rôle la tromperie a joué pour l’acte ultérieur,
- si une personne moyenne raisonnable aurait également réagi à la tromperie dans les mêmes circonstances.
Le tribunal établit une distinction claire avec les malentendus, les incidents isolés ou les contacts socialement habituels.
Personne accusée :
La personne accusée ne supporte aucune charge de la preuve. Elle peut toutefois soulever des doutes fondés, notamment en ce qui concerne
- la question de savoir s’il existait effectivement une fausse affirmation de faits,
- si la tromperie alléguée était la cause de la décision de la victime,
- si la victime aurait pu s’informer elle-même d’une manière raisonnable,
- les contradictions ou les preuves manquantes dans la présentation des événements.
Elle peut en outre démontrer que certains événements étaient fortuits, à court terme, non destinés au public ou équivoques.
Évaluation typique
Dans la pratique, les preuves suivantes sont particulièrement importantes pour l’article 108 du StGB :
- les messages, e-mails ou déclarations écrites sécurisés contenant des affirmations de faits concrètes,
- les documents dont il ressort la fausseté objective des indications,
- les documents relatifs à la position juridique qui a été affectée par la décision liée à la tromperie,
- les témoignages relatifs à la situation informationnelle et à la prise de décision de la victime,
- les preuves de communication techniques ou écrites relatives à l’ordre chronologique,
- le cas échéant, les documents techniques qui montrent que la fausse affirmation de faits était pertinente pour la décision.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les prétentions civiles après une tromperie ne sont pas un sous-produit, mais le levier central pour révéler systématiquement les dommages économiques et obtenir une compensation structurée.“
Exemples pratiques
- Tromperie sur des conditions contractuelles prétendues : L’auteur transmet sciemment à la victime de fausses informations sur le contenu d’un contrat déjà existant, par exemple en prétendant qu’un paiement supplémentaire est obligatoire ou qu’une certaine prestation doit être acceptée. La victime se fie à cette allégation de faits incorrecte et entreprend une action qui porte atteinte à ses propres droits, par exemple en effectuant un paiement ou en faisant une déclaration juridiquement préjudiciable. La tromperie concerne le domaine juridique individuel et entraîne une violation de droit clairement reconnaissable.
- Tromperie par une présentation sciemment fausse des faits : Sur une période plus longue, l’auteur décrit à plusieurs reprises une situation de danger qui n’existe pas réellement ou prétend l’existence de certains faits qui sont objectivement faux, par exemple des exigences prétendues des autorités ou des obligations juridiques prétendues. La victime prend alors plusieurs décisions qui aggravent sa position juridique, par exemple en omettant une prétention à laquelle elle a droit ou en contractant une obligation superflue. Malgré la mention de doutes existants, l’auteur maintient sciemment la fausse présentation.
Ces exemples montrent qu’une tromperie conformément au § 108 StGB est constituée lorsqu’une personne déclenche, par des allégations de faits incorrectes, des décisions qui violent les propres droits de la victime.
Éléments constitutifs subjectifs
L’élément constitutif subjectif de l’article 108 du StGB exige une intention délictueuse étendue. L’auteur doit savoir que ses indications sont objectivement fausses ou incomplètes et sont aptes à provoquer chez la victime une représentation inexacte. En même temps, il doit avoir l’intention d’atteindre le but que la victime, en raison de cette fausse représentation, pose une action, tolérance ou omission qui viole ses propres droits.
L’auteur doit donc comprendre que ses indications constituent dans l’ensemble une tromperie ciblée et sont typiquement aptes à déclencher une décision préjudiciable en droit. Il est déterminant que le dommage dans la sphère juridique de la victime soit voulu ; le simple fait de l’accepter ne suffit pas.
Il n’y a pas d’élément constitutif subjectif si l’auteur croit sérieusement que ses indications sont exactes, insignifiantes ou sans conséquences juridiques. Quiconque part du principe que la victime ne prendra pas de décision préjudiciable de ce fait ne remplit pas les exigences de l’article 108 du StGB.
En fin de compte, agit intentionnellement celui qui sait et vise consciemment à ce que ses fausses affirmations de faits incitent la victime à un comportement qui porte atteinte à sa propre position juridique.
Choisissez votre date préféréeRéserver une consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une diversion est en principe possible en cas de tromperie. L’élément constitutif protège le patrimoine contre les erreurs préjudiciables et le poids de la culpabilité dépend avant tout de l’ampleur de la tromperie, du montant du dommage et de la responsabilité personnelle de l’auteur. Dans les cas de faible montant du dommage, de claire prise de conscience et d’absence de condamnation antérieure, un règlement par diversion est régulièrement examiné dans la pratique.
Cependant, plus un comportement trompeur planifié, manipulateur ou répété est reconnaissable ou plus le dommage patrimonial causé est élevé, moins une diversion est probable.
Une diversion peut être examinée si
- la culpabilité est faible,
- le dommage causé ou menaçant est minime ou se situe à la limite inférieure du délit patrimonial punissable,
- la victime n’a pas été durablement ou seulement légèrement affectée sur le plan économique,
- il n’existait pas de modèle de tromperie systématique ou continue,
- que les faits soient clairs, compréhensibles et sans équivoque,
- et l’auteur est immédiatement conscient, coopératif et prêt à une compensation.
Si une diversion est envisageable, le tribunal peut ordonner des prestations financières, des prestations d’intérêt général, des mesures d’encadrement ou une réparation. Une diversion n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- un dommage patrimonial considérable ou mettant en danger l’existence s’est produit,
- la tromperie était construite de manière ciblée, planifiée ou manipulatrice,
- plusieurs personnes ont été lésées ou une large diffusion de la tromperie a eu lieu,
- il existe un comportement trompeur systématique ou continu sur une longue période,
- des données particulièrement dignes de protection ou à caractère personnel ont été utilisées pour la tromperie,
- le comportement a eu des conséquences qualifiées, par exemple une charge économique ou psychique massive pour la victime,
- ou le comportement global constitue une violation grave de l’intégrité personnelle ou de la liberté d’action économique.
Seulement en cas de culpabilité nettement minime et de prise de conscience immédiate, il peut être examiné si une procédure de diversion exceptionnelle est admissible. Dans la pratique, la diversion reste possible en cas de tromperie, mais elle est rare dans les cas systématiques ou entraînant des dommages importants.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „La diversion n’est pas une réduction de la peine, mais une voie autonome pour assumer la responsabilité et éviter un jugement pénal avec inscription.“
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal fixe la peine en fonction de l’ampleur de la tromperie, de la durée et de l’intensité du comportement trompeur ainsi que de la mesure dans laquelle le dommage patrimonial causé ou menaçant a effectivement affecté la victime. Il est déterminant de savoir si l’auteur a agi de manière répétée, ciblée ou planifiée sur une longue période et si le comportement a causé une charge économique durable ou une restriction du mode de vie.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la tromperie a été poursuivie sur une longue période,
- il existait un modèle de tromperie systématique ou particulièrement tenace,
- la victime a été nettement affectée sur le plan économique,
- des données dignes de protection ou à caractère personnel ont été utilisées pour la tromperie,
- la tromperie a été poursuivie malgré des indications ou des demandes claires,
- une charge psychique considérable est survenue en raison de la perte patrimoniale,
- ou s’il existe des condamnations antérieures pertinentes.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- l’absence d’antécédents judiciaires,
- des aveux complets et une compréhension manifeste,
- un arrêt immédiat du comportement trompeur,
- les efforts actifs de réparation ou la couverture rapide du dommage,
- des charges psychiques particulières chez l’auteur des faits,
- ou une durée excessive de la procédure.
Le tribunal peut suspendre conditionnellement une peine d’emprisonnement si elle ne dépasse pas deux ans et que l’auteur présente un pronostic social positif.
Cadre pénal
La tromperie est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 720 jours-amendes. Ce barème de peine s’applique à tous les cas de tromperie et constitue la limite supérieure légale. La loi ne prévoit pas de menace de peine plus élevée.
Des excuses ultérieures, une réparation du préjudice ou l’arrêt volontaire du comportement ne modifient pas le cadre pénal légal. De telles circonstances sont exclusivement prises en compte dans le cadre de la détermination de la peine.
La tromperie est également considérée comme un délit d’autorisation. Cela signifie que les poursuites pénales ne peuvent être engagées que si la victime déclare expressément qu’elle souhaite des poursuites pénales. Sans cette autorisation, la procédure n’est pas engagée.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas de tromperie, une amende est surtout envisagée lorsque le dommage patrimonial causé ou menaçant est faible et que le comportement se situe à la limite inférieure de la responsabilité pénale.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut à la place d’une courte peine de prison d’un an maximum infliger une amende. Cette possibilité existe également pour les délits dont l’élément constitutif de base prévoit une amende ou une peine de prison d’un an maximum. Dans la pratique, le § 37 StGB est appliqué avec retenue si le comportement était particulièrement accablant, planifié ou lié à un dommage patrimonial important. Dans les cas moins graves, le § 37 StGB peut toutefois être invoqué.
§ 43 StGB : Une peine de prison peut être suspendue avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et que l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif. Cette possibilité existe également pour les délits dont le cadre pénal de base va jusqu’à un an. Un sursis avec mise à l’épreuve est accordé avec plus de retenue en cas de circonstances aggravantes ou si la tromperie a causé un préjudice économique important. Elle est particulièrement réaliste si le comportement est moins grave, est apparu de manière situationnelle ou si la victime n’a subi aucun dommage durable.
§ 43a StGB : Le sursis partiel avec mise à l’épreuve permet une combinaison d’une partie non conditionnelle et d’une partie avec sursis d’une peine de prison. Il est possible pour les peines supérieures à six mois et jusqu’à deux ans. Étant donné que, dans les constellations de tromperie plus graves, des peines peuvent être prononcées dans la partie supérieure du cadre pénal, le § 43a StGB est régulièrement envisagé. Dans les cas présentant des circonstances particulièrement graves, un dommage important ou une procédure planifiée, il est toutefois appliqué avec une retenue sensible.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Sont notamment envisageables la réparation du préjudice, les programmes d’encadrement ou de thérapie, les interdictions de contact ou d’autres mesures visant à modifier le comportement. L’objectif est une preuve de légalité stable et la prévention d’autres actes punissables. Une attention particulière est accordée à la protection de la victime économiquement lésée et à l’interdiction contraignante d’autres actes liés à la tromperie.
Compétence des tribunaux
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „La bonne compétence n’est pas un formalisme : celui qui commence devant le mauvais tribunal perd du temps, des nerfs et, en cas de doute, aussi des avantages en matière de preuve et d’exécution.“
Compétence matérielle
Pour la tromperie, en raison du cadre pénal allant jusqu’à un an de prison ou jusqu’à 720 jours-amendes, c’est en principe le tribunal de district qui est compétent. Les délits assortis d’une menace pénale aussi faible relèvent, selon la compétence légale de principe, de la compétence décisionnelle de première instance des tribunaux de district.
Étant donné que la tromperie ne connaît pas de cadre pénal accru et pas de variantes qualifiées avec une menace pénale plus élevée, il n’y a pas de domaine d’application pour le tribunal régional en tant que juge unique. Un tribunal d’échevins n’est pas non plus envisageable, car une menace pénale plus élevée serait légalement nécessaire à cet effet.
Un tribunal d’assises est exclu, car la tromperie ne permet pas une peine de prison à vie et les conditions légales ne sont donc pas remplies.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction. Il est notamment déterminant
- où l’acte de tromperie a été commis,
- où l’erreur a été suscitée ou maintenue,
- où le dommage patrimonial s’est produit,
- ou où des actes complémentaires ont été effectués, qui sont essentiels pour la tromperie.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par
- le domicile de la personne accusée,
- le lieu de l’arrestation,
- ou le siège du ministère public compétent en matière de faits.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Un recours auprès du tribunal régional est possible contre les jugements du tribunal de district. Le tribunal régional statue en tant que tribunal de recours sur la culpabilité, la peine et les frais.
Les décisions du tribunal régional peuvent ensuite être contestées par pourvoi en cassation ou autre recours auprès de la Cour suprême, pour autant que les conditions légales soient remplies.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas de tromperie, la victime elle-même ou des proches parents peuvent, en tant que parties privées, faire valoir directement des prétentions de droit civil dans la procédure pénale. Étant donné que l’acte déclenche régulièrement une erreur causant un préjudice patrimonial, il est notamment question de la réparation du dommage subi, du remboursement des frais consécutifs, du manque à gagner ainsi que d’autres préjudices patrimoniaux. Selon la constellation du cas, les dépenses de conseil, de renseignements économiques, de sécurisation de compte ou de positions de dommage comparables peuvent également être exigées.
L’affiliation de la partie privée suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la prétention n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du dommage, par exemple des excuses sincères, une compensation financière ou un soutien actif de la personne concernée, peut avoir un effet atténuant sur la peine, à condition qu’elle soit réalisée à temps, de manière crédible et complète.
Si l’auteur a toutefois commis des actes de tromperie de manière planifiée, répétée ou sur une période plus longue, a causé un dommage patrimonial important ou a plongé la victime dans une crise économique particulièrement pénible, une réparation ultérieure perd en règle générale largement son effet atténuant. Dans de telles constellations, une compensation ultérieure ne peut pas relativiser de manière décisive l’injustice commise.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Celui qui, en cas de tromperie, combine intelligemment la procédure pénale avec des prétentions civiles, s’assure la meilleure position de départ pour traiter entièrement le dommage économique.“
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Les bonnes mesures prises dans les premières 48 heures décident souvent si une procédure dégénère ou reste maîtrisable.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Quiconque agit avec réflexion, assure les preuves et recherche rapidement une assistance juridique garde le contrôle de la procédure.“
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Les cas de tromperie concernent des interventions dans la sphère patrimoniale, la liberté de décision économique et souvent aussi la confiance d’une personne. Il est déterminant de savoir si l’acte était effectivement apte à susciter ou à maintenir une erreur et à déclencher ainsi une décision causant un préjudice patrimonial. Déjà de petites différences dans le déroulement, la compréhensibilité de la communication, la situation informationnelle ou dans la situation personnelle des participants peuvent modifier considérablement l’évaluation juridique.
Une représentation juridique précoce garantit que tous les actes, communications, flux de paiement, accords et réactions pertinents sont correctement documentés, que les déclarations sont correctement classées et que les circonstances à charge et à décharge sont soigneusement examinées. Seule une analyse structurée montre s’il existe effectivement une tromperie punissable ou si des processus individuels ont été mal compris, présentés de manière incomplète ou placés dans un contexte économique inexact.
Notre cabinet
- vérifie si le comportement atteint effectivement le seuil légal de la tromperie,
- analyse les messages, les déroulements contractuels, les flux de paiement et les bases de décision à la recherche de contradictions ou d’ambiguïtés,
- vous protège contre les évaluations hâtives, les présentations unilatérales ou les faits incomplets,
- et développe une stratégie de défense claire qui présente de manière compréhensible le déroulement économique réel.
En tant que spécialistes du droit pénal, nous veillons à ce que le reproche de tromperie soit examiné avec une précision juridique et que la procédure soit menée sur une base factuelle complète et équilibrée.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „L’assistance juridique signifie séparer clairement les faits réels des évaluations et en déduire une stratégie de défense solide.“