Confiscation
Confiscation
L’article 26 du StGB ordonne une mesure de prévention des dangers. Le tribunal s’attaque à l’objet, et non à la personne : il retire les outils et les produits de l’infraction si leur nature particulière favorise la commission d’autres infractions pénales. La mesure ne présuppose pas une condamnation ; ce qui est déterminant, c’est l’infraction initiale et l’aptitude à commettre un délit. La personne habilitée peut éviter la confiscation en éliminant de manière fiable la caractéristique dangereuse.
La confiscation en vertu de l’article 26 du StGB permet au tribunal de retirer de la circulation les objets qui ont rendu possible, facilité ou produit une infraction pénale. L’objectif est la prévention : les choses dangereuses ou aptes à commettre un délit ne doivent plus favoriser les futurs délits.
Principe
Une infraction initiale constitue le point de départ. L’objet concerné est lié à l’infraction : soit l’auteur l’a utilisé lors de la commission, soit il l’a destiné à cet usage, soit l’infraction l’a produit. De plus, la loi exige une nature particulière qui rend probables les futurs délits. Le tribunal constate ces faits et motive la raison pour laquelle l’intervention est nécessaire.
Conditions
La condition préalable est l’existence d’une infraction initiale, c’est-à-dire d’un acte passible d’une peine.
L’objet doit avoir été utilisé pour l’acte, avoir été destiné à l’être ou avoir été produit par l’acte.
Il suffit que ce lien existe objectivement ; une condamnation n’est pas nécessaire.
La mesure reste également possible si des motifs d’exclusion de la culpabilité, des motifs personnels d’exclusion de la peine ou la prescription sont présents.
Cela garantit que les objets dangereux peuvent être confisqués même indépendamment de l’issue d’une procédure pénale.
Renonciation
Le législateur ouvre une voie de protection : la personne habilitée a la possibilité de supprimer la caractéristique dangereuse et d’éviter ainsi la mesure. Si une personne non impliquée a des droits sur l’objet, le tribunal n’ordonne la confiscation que si cette personne n’offre aucune garantie d’une utilisation légale.
Nature particulière
La confiscation présuppose que l’objet, en raison de sa nature, représente un danger pour la commission d’autres infractions pénales.
Ce critère concerne la soi-disant aptitude à commettre un délit :
Un objet doit être confisqué si sa conception, sa fonction ou sa possibilité d’utilisation favorise la commission de délits.
Les exemples incluent les armes, les appareils manipulés, les supports de données avec des contenus punissables ou les outils spécialement adaptés. Si la caractéristique dangereuse est éliminée, comme par exemple par la suppression de données illégales ou le retrait de dispositifs interdits, le tribunal doit renoncer à la confiscation.
Exemples pratiques
Dans la pratique, il existe des différences notables dans l’application de la confiscation.
Ainsi, le tribunal a rejeté la confiscation d’un couteau pliant parce qu’aucune nature particulière n’a pu être constatée qui laissait entrevoir un danger pour la commission d’autres infractions pénales.
Il en a décidé autrement pour un support de données contenant des contenus pénalement pertinents : dans ce cas, la confiscation a été considérée comme justifiée parce que l’objet, de par sa nature, était apte à commettre d’autres délits.
Toutefois, la possibilité a été offerte à la personne habilitée de supprimer la nature dangereuse en effaçant les données concernées. En revanche, pour les outils ou les machines qui servent également à un usage légitime dans la vie quotidienne ou dans un contexte professionnel, aucune confiscation n’est généralement prononcée parce qu’il n’existe aucun danger concret pour la commission d’actes punissables.
Aspects procéduraux
La confiscation doit être expressément prononcée dans le jugement.
Une simple supposition ou présomption ne suffit pas ; le tribunal doit constater les conditions factuelles. La mesure peut également être effectuée de manière autonome,
lorsqu’aucune personne déterminée n’est poursuivie, comme par exemple dans le cas d’auteurs inconnus ou décédés.
La décision relative à la confiscation fait partie du prononcé de la peine et peut être contestée par voie de recours.
Rapport avec d’autres mesures
La confiscation doit être distinguée des autres instruments de recouvrement d’avoirs.
Alors que la déchéance concerne les avoirs acquis illégalement
et la déchéance élargie concerne les avoirs d’origine incertaine,
la confiscation se réfère exclusivement à la dangerosité de l’objet lui-même.
Elle n’a donc pas un effet punitif, mais un effet de sauvegarde.
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Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“