Mariage forcé

Il y a mariage forcé au sens du § 106a StGB lorsqu’une personne est contrainte de contracter un mariage ou un partenariat enregistré non pas de son plein gré, mais en raison d’une pression familiale, sociale ou économique massive. Il est caractéristique que déjà la menace de rupture des relations familiales suffise comme moyen de contrainte qualifié. Souvent, plusieurs membres de la famille coopèrent ; les conceptions traditionnelles des rôles, les intérêts économiques ou les motifs liés au droit de séjour jouent un rôle central. La norme protège le droit de contracter un mariage exclusivement sur la base d’une décision autonome et volontaire et fixe des limites claires là où la contrainte sociale ou psychique élimine de facto la liberté de décision.

Un mariage forcé signifie qu’une personne est contrainte, sous une pression familiale massive ou autre, de contracter un mariage ou un partenariat enregistré qu’elle ne souhaite pas en réalité, et que les menaces de violence, de privation économique ou de rupture des relations familiales font de son libre consentement une simple façade.

Le mariage forcé, tel qu'expliqué de manière compréhensible conformément au § 106a StGB. Quand la violence, la menace ou la pression familiale sont punissables et quelles sont les conséquences qui en découlent.

Éléments constitutifs objectifs

L’élément constitutif objectif du § 106a StGB Mariage forcé comprend tout acte reconnaissable de l’extérieur par lequel une personne est amenée par la violence, par une menace dangereuse ou par la menace de rupture ou de suppression des contacts familiaux à contracter un mariage ou à fonder un partenariat enregistré. Il est essentiel que le moyen utilisé influence la décision libre et personnelle concernant un mariage ou un partenariat de telle sorte qu’il n’y ait plus de véritable volontariat. La norme protège la liberté de décision dans un domaine de la vie particulièrement sensible, à savoir l’engagement dans un partenariat juridiquement valable, et saisit les situations dans lesquelles la pression familiale, sociale ou psychique crée une situation de contrainte qui exclut une décision autonome.

Est constitutif tout état dans lequel une personne est amenée, par la violence, par une menace dangereuse ou par la menace de rupture ou de suppression des relations familiales, à contracter un mariage ou un partenariat enregistré ou à se rendre dans un autre État à cette fin. La pression objectivement reconnaissable doit être conçue de manière à ce qu’elle donne à la personne concernée des raisons impératives de se conformer à la demande. La motivation intérieure des personnes agissantes reste sans importance. Seules les circonstances extérieures et leur effet réel sur la liberté de décision sont déterminants.

Dans le contexte étranger, l’élément constitutif objectif comprend également tout acte par lequel une personne est amenée ou emmenée dans un autre État par tromperie, par violence, par menace dangereuse ou par la menace de rupture ou de suppression des contacts familiaux, afin d’y contracter de force un mariage ou un partenariat enregistré.

Étapes de vérification

Sujet actif :

L’auteur peut être toute personne qui utilise l’un des moyens de contrainte mentionnés ou qui y participe. Cela comprend également les personnes qui transmettent des menaces, qui exercent une pression familiale ou qui aident sur le plan organisationnel à faire appliquer un mariage forcé.

Objet de l’acte :

La victime peut être toute personne qui est contrainte, par les moyens utilisés, de contracter un mariage ou de fonder un partenariat. Est protégée la capacité de prendre une telle décision librement et sans pression.

Action constitutive :

Est objectivement constitutif tout comportement par lequel l’un des moyens suivants est utilisé :

Violence

Atteintes physiques visant à contraindre quelqu’un à contracter un mariage ou à fonder un partenariat.

Menace dangereuse

Annonce d’un mal qui déclenche une crainte fondée, par exemple :

De telles menaces créent une situation dans laquelle la victime n’a réalistement plus de libre choix.

Menace de rupture ou de suppression des contacts familiaux

Un moyen de contrainte expressément mentionné par la loi. Sont concernées les menaces telles que :

Ces moyens sont typiquement adaptés pour exercer une pression psychique considérable.

Tromperie sur le but d’un transfert à l’étranger

La personne est trompée sur le fait qu’un mariage forcé ou une fondation de partenariat doit avoir lieu à l’étranger.

Contrainte à quitter le pays

La violence, la menace dangereuse ou la suppression des contacts familiaux sont utilisées pour inciter la personne concernée à se rendre dans un autre État.

Transport dans un autre État

La personne concernée est emmenée par la violence ou en exploitant une erreur dans un autre pays afin d’y être contrainte au mariage.

Résultat de l’acte :

Le succès de l’acte est avéré lorsque la personne concernée, à la suite de la contrainte,

parce que cela est lié au mariage forcé prévu. Un dommage supplémentaire n’est pas nécessaire.

Causalité :

Est causale toute action sans laquelle le succès forcé ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit sous cette forme. Les contributions préparatoires ou de soutien peuvent également être causales si elles permettent ou renforcent la contrainte.

Imputation objective :

Le succès est objectivement imputable si le comportement de l’auteur a créé ou augmenté un danger juridiquement désapprouvé pour la liberté de décision concernant le mariage ou le partenariat et que ce danger s’est réalisé dans le résultat. Les conseils familiaux habituels ou la pression sociale sans caractère de contrainte ne suffisent pas à cet effet.

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
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„Die Abgrenzung gelingt nur, wenn man erkennt, worauf der Zwang konkret abzielt und welche Mittel eingesetzt wurden.“
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Délimitation par rapport à d’autres délits

L’élément constitutif du mariage forcé est rempli lorsqu’une personne est contrainte, par la violence, une menace dangereuse ou la menace de rupture des contacts familiaux, de contracter un mariage ou de fonder un partenariat enregistré. Un contrainte intense, reconnaissable de l’extérieur, qui sape complètement la liberté de décision dans un domaine de la vie particulièrement sensible, est déterminante. L’accent n’est pas mis sur une influence quelconque, mais sur un engagement de vie forcé qui n’aurait jamais été contracté sans les moyens de contrainte.

Concours d’infractions :

Concours réel :

Une véritable concurrence existe lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent au mariage forcé, comme la privation de liberté selon le § 99 StGB, les lésions corporelles, la menace dangereuse ou les délits liés au départ ou au transfert à l’étranger. Le § 106a StGB remplace l’élément constitutif de base de la simple contrainte dès que ses conditions sont remplies. D’autres délits indépendants restent en vigueur.

Concours imparfait :

Une substitution selon le principe de spécialité n’entre en ligne de compte que si un élément constitutif plus spécifique saisit complètement l’ensemble de la situation de contrainte. Le § 106a StGB est une loi spéciale par rapport au § 105 StGB, car il présuppose un but déterminé (mariage) et des moyens de contrainte qualifiés. Dans tous les autres cas, la contrainte reste en vigueur.

Pluralité d’actes :

Quiconque contraint plusieurs personnes à différents moments ou dans plusieurs procédures distinctes au mariage ou les transfère dans différents États, commet plusieurs actes indépendants. Les différentes procédures sont évaluées séparément.

Action continue :

Une situation de contrainte qui dure plus longtemps constitue un acte uniforme tant que la violence ou la menace est maintenue sans interruption essentielle et que la contrainte poursuit le même but, par exemple le mariage ou le départ pour un mariage forcé. L’acte prend fin dès que la contrainte ou le but de l’intervention disparaît.

Charge de la preuve et appréciation des preuves

Ministère public :

Le ministère public supporte la charge de la preuve de l’existence de la violence, de la menace dangereuse ou de la menace de rupture des contacts familiaux ainsi que de leur effet concret sur la liberté de décision de la victime. Il doit notamment prouver que l’un de ces moyens de contrainte a été utilisé pour contraindre la personne concernée au mariage ou à la fondation d’un partenariat enregistré ou pour l’inciter au départ ou au transfert à l’étranger. Il faut également prouver que l’intervention était sérieuse, objectivement appropriée et reconnaissable de l’extérieur et qu’elle a ainsi créé une situation de contrainte à laquelle la victime ne pouvait se soustraire. Enfin, il faut établir le lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé et le mariage forcé, le voyage forcé ou le transfert dans un autre État.

Tribunal :

Le tribunal examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global et exclut les preuves inappropriées ou illégalement obtenues. Il évalue si la contrainte au mariage ou au départ est objectivement reconnaissable et si la menace, la violence ou la rupture des contacts familiaux brisent effectivement la libre formation de la volonté. Il constate si la victime procède au mariage ou quitte le pays en raison de cette intervention. De plus, le tribunal détermine s’il existe un mécanisme de contrainte spécifique à l’élément constitutif qui atteint l’intensité d’intervention nécessaire et qui porte atteinte de manière particulièrement grave à la liberté de décision protégée.

Personne accusée :

La personne accusée n’a pas de charge de la preuve. Elle peut toutefois soulever des doutes quant à la qualité ou à l’intensité prétendue du moyen de contrainte utilisé, quant à l’effet réel sur la formation de la volonté ou quant au lien de causalité entre la menace, la violence, la rupture des contacts familiaux et le comportement de la victime. De même, elle peut attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.

Les preuves typiques sont les enregistrements vidéo ou de surveillance, les messages numériques, les historiques de chat, les enregistrements sonores et les données de localisation qui indiquent des menaces, de la violence ou une pression préparée. Les communications de la famille dans lesquelles une rupture de contact ou une exclusion sociale est annoncée sont particulièrement importantes. Les constatations médicales, les schémas de réaction psychique et autres traces qui confirment la pression exercée sont également pertinents. Dans les situations complexes, des expertises psychologiques ou médicales peuvent être nécessaires pour classer objectivement l’effet de contrainte réel.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„Beim Vorsatz zählt, ob der Täter die Brechung der Entscheidungsfreiheit zumindest billigend in Kauf genommen hat.“
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Exemples pratiques

Ces exemples montrent que le mariage forcé commence là où la violence, les menaces dangereuses ou la perte des relations familiales sont utilisées pour inciter une personne à contracter un mariage ou un partenariat enregistré. L’intensité de la pression qui remplace complètement la libre décision est déterminante. Il est indifférent que la menace soit effectivement mise en œuvre ; l’aptitude de l’intervention à forcer un mariage est déjà déterminante.

Éléments constitutifs subjectifs

L’auteur agit intentionnellement. Il sait ou prend au moins sérieusement en compte qu’il incite une personne par la violence, par une menace dangereuse ou par la menace de rupture des contacts familiaux au mariage ou à la fondation d’un partenariat enregistré. Il reconnaît que son intervention doit entraîner un engagement de vie forcé et que la pression exercée porte atteinte de manière particulièrement intense à la libre décision de la victime concernant un mariage, et il accepte consciemment cet effet de contrainte.

Il est nécessaire que l’auteur comprenne que le moyen utilisé est objectivement approprié pour inciter la personne concernée au mariage, à la fondation d’un partenariat ou au départ ou au transfert à l’étranger. Il suffit qu’il considère l’effet particulier du moyen de pression utilisé comme possible et qu’il se résigne à cet effet. Une intention dolosive plus poussée n’est pas nécessaire ; il suffit du dol éventuel que la victime cède en raison des mesures menacées ou exercées.

Il n’y a pas d’intention dolosive si l’auteur part sérieusement du principe que la personne contracte le mariage volontairement et qu’elle ne doit pas comprendre l’intervention comme une contrainte. Cela concerne notamment les cas dans lesquels l’auteur suppose à tort que la victime consent au mariage ou qu’elle ne se sent pas concernée par la menace. Quiconque croit que la personne concernée se marierait également sans pression familiale, sans violence ou sans menaces, ne remplit pas l’élément constitutif subjectif.

Il est déterminant que l’auteur crée consciemment un effet de contrainte ou qu’il l’accepte au moins et qu’il reconnaisse que son comportement a un effet particulièrement radical sur la décision concernant le mariage. Quiconque sait ou accepte au moins tacitement que la violence, les menaces dangereuses ou la rupture des contacts familiaux brisent la libre formation de la volonté, agit intentionnellement et remplit ainsi l’élément constitutif subjectif du mariage forcé.

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„Bei Schuld und Irrtum zeigt sich, wie eng Vorsatz, Vermeidbarkeit und persönliche Einsicht zusammenwirken.“
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Culpabilité & Erreurs

Erreur sur l’interdiction :

Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.

Principe de culpabilité :

Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.

Irresponsabilité :

Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.

État de nécessité excusable :

Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.

Légitime défense putatif :

Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.

Abandon des poursuites & Déjudiciarisation

Déjudiciarisation :

Une diversion n’est possible en cas de mariage forcé que dans des cas exceptionnels absolus. L’élément constitutif présuppose un moyen de contrainte particulièrement accablant, à savoir la violence, la menace dangereuse ou la menace de rupture des contacts familiaux, afin de contraindre une personne au mariage ou au partenariat enregistré ou de l’inciter à quitter le pays. De tels moyens fondent en règle générale une culpabilité considérable, c’est pourquoi un règlement par diversion n’entre en ligne de compte que si la situation de contrainte se situe dans la zone d’intensité inférieure ou si, exceptionnellement, une culpabilité exceptionnellement faible est avérée.

Une diversion peut être examinée si

Si une diversion entre en ligne de compte, le tribunal peut ordonner des prestations pécuniaires, un travail d’intérêt général ou une conciliation.
Une diversion n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.

Exclusion de la déjudiciarisation :

Une déjudiciarisation est exclue si

Ce n’est qu’en cas de faute minime et de reconnaissance immédiate des faits que le tribunal peut examiner s’il existe un cas exceptionnel. En pratique, la diversion en cas de mariage forcé reste une option extrêmement rare.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„Die Strafzumessung spiegelt wider, wie intensiv der Druck war und wie tief die Folgen für das Opfer reichen.“
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Détermination de la peine & Conséquences

Le tribunal évalue la peine en fonction de la gravité du moyen de contrainte utilisé, de l’intensité de la violence, de la menace ou de la pression familiale, ainsi que des conséquences concrètes de la situation de contrainte pour la victime. Il est déterminant de savoir si l’auteur utilise un moyen particulièrement accablant, comme une violence massive, une menace dangereuse sérieuse ou la rupture des contacts familiaux centraux, et si cette pression a été appliquée de manière planifiée, répétée ou accrue. Il est également pertinent de savoir si la victime a été poussée au mariage, à l’établissement d’un partenariat ou au départ ou au transfert à l’étranger et quelles ont été les conséquences sur son mode de vie.

Des circonstances aggravantes existent notamment si

Les circonstances atténuantes sont par exemple

Un tribunal peut accorder le sursis à une peine de prison si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur présente un pronostic social positif. En cas de contrainte grave, la

Cadre pénal

Le mariage forcé est puni d’une peine de prison de six mois à cinq ans. L’infraction suppose qu’une personne est contrainte par la violence, par une menace dangereuse ou par la menace de rupture des contacts familiaux à contracter mariage ou à établir un partenariat enregistré. Ce mécanisme de contrainte constitue un préjudice considérable, c’est pourquoi le législateur prévoit un cadre pénal clair et non différencié.

Pour les constellations particulièrement graves, la loi ne prévoit pas de cadre pénal qualifié propre, mais le paragraphe 2 du mariage forcé étend la punissabilité aux cas où la personne concernée est amenée par la tromperie, par la violence, par une menace dangereuse ou par la pression familiale à se rendre dans un autre État, ou est effectivement emmenée dans un autre pays en profitant d’une erreur, afin d’y être forcée au mariage. Le même cadre pénal, allant de six mois à cinq ans, s’applique également à ces cas.

Un retrait de la menace, un abandon ultérieur de l’intention de contrainte ou un assouplissement à court terme de la situation n’entraîne pas d’atténuation légale de la peine. De telles circonstances ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la détermination de la peine, mais pas lors de la délimitation légale du cadre pénal.

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„Das Tagessatzsystem sorgt dafür, dass Geldstrafen spürbar bleiben und sich gleichzeitig an den wirtschaftlichen Verhältnissen orientieren.“

Amende – Système de taux journalier

Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.

Remarque :

En cas de mariage forcé, une amende n’entre en ligne de compte que dans des cas exceptionnels. Étant donné que l’infraction est basée sur la violence, la menace dangereuse ou la rupture des contacts familiaux pour contraindre au mariage, cela conduit en pratique presque toujours à une peine de prison.

Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle

§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut infliger une amende au lieu d’une courte peine de prison d’un an maximum. Cette possibilité existe également en cas de mariage forcé, car le cadre pénal de base est également de six mois à cinq ans. En pratique, le § 37 StGB est toutefois appliqué avec retenue, car les moyens de contrainte typiques du mariage forcé, tels que la violence, la menace dangereuse ou la rupture des contacts familiaux, présentent régulièrement un préjudice nettement plus élevé et suggèrent donc une peine de prison.

§ 43 StGB : Une peine de prison peut être prononcée avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif. Cette possibilité existe également en cas de mariage forcé. Elle est toutefois plus rarement accordée, car l’établissement d’une pression familiale massive, le recours à des menaces ou la préparation d’un mariage contre la volonté de la personne concernée expriment typiquement une faute considérable. Un sursis conditionnel n’est donc réaliste que si le moyen de contrainte se situe dans le cas concret à la limite inférieure du seuil et qu’aucune intimidation durable n’a eu lieu.

§ 43a StGB : Le sursis partiel permet de combiner une partie inconditionnelle et une partie conditionnelle d’une peine de prison. Il est possible pour les peines comprises entre plus de six mois et jusqu’à deux ans. Étant donné que des peines de prison dans ce domaine peuvent régulièrement être prononcées en cas de mariage forcé, un sursis partiel entre en principe en ligne de compte. Dans les cas de pression familiale particulièrement intense, d’usage de la violence ou de transfert à l’étranger, il est toutefois appliqué avec beaucoup plus de retenue.

§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Sont notamment envisageables les interdictions de contact, les programmes de lutte contre la violence, l’indemnisation des dommages ou les mesures thérapeutiques. L’objectif est une probation légale stable et la prévention d’autres situations de contrainte. En cas de mariage forcé, une attention particulière est accordée à la protection de la personne concernée et à l’interdiction contraignante d’autres influences familiales ou sociales.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
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„Zuständig bleibt das Gericht, das den Wert der persönlichen Freiheit und die Schwere des Eingriffs sachlich einordnen kann.“

Compétence des tribunaux

Compétence matérielle

En cas de mariage forcé conformément au § 106a StGB, c’est en principe le tribunal régional en tant que tribunal d’échevins qui décide, car le cadre pénal est de six mois à cinq ans et qu’il s’agit donc d’un délit qui ne relève plus de la compétence du tribunal de district. Les moyens de contrainte typiques tels que la violence, la menace dangereuse ou la menace de rupture des contacts familiaux justifient une intensité d’intervention accrue, qui ouvre la compétence décisionnelle du tribunal régional.

La compétence du tribunal de district n’existe pas. Dès que les éléments constitutifs du § 106a StGB sont remplis ou qu’il apparaît au cours de la procédure que le comportement correspond à la situation de contrainte décrite, seul le tribunal régional est compétent.

Un tribunal de jurés n’est pas prévu, car la menace pénale, même dans les variantes avec transfert à l’étranger, ne prévoit pas de peine de prison à vie et les conditions légales pour les jurés ne sont donc pas remplies.

Compétence territoriale

Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de l’infraction. Il est notamment déterminant

Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par

La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.

Voies de recours

Un appel devant la Cour régionale supérieure est possible contre les jugements du tribunal régional. Les décisions de la Cour régionale supérieure peuvent ensuite être contestées au moyen d’un pourvoi en cassation ou d’un autre appel devant la Cour suprême.

Revendications civiles dans la procédure pénale

En cas de mariage forcé conformément au § 106a StGB, la victime elle-même ou des proches parents peuvent faire valoir des prétentions de droit civil en tant que parties privées dans la procédure pénale. Étant donné que l’infraction est typiquement basée sur la violence, la menace dangereuse ou la menace de rupture des contacts familiaux, il y a souvent des prétentions plus élevées en matière de dommages et intérêts pour souffrances morales, les coûts de la prise en charge psychologique, le manque à gagner ainsi que le remplacement des conséquences psychiques ou physiques.

L’affiliation de la partie privée suspend la prescription de toutes les prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la prétention n’a pas été entièrement accordée.

Une réparation volontaire du dommage, par exemple des excuses sincères, une compensation financière ou un soutien actif de la personne concernée, peut avoir un effet atténuant sur la peine, à condition qu’elle soit réalisée à temps, de manière crédible et complète.

Toutefois, si l’auteur a menacé d’utiliser la violence, une menace dangereuse ou la rupture des contacts familiaux, a mis la personne sous pression, a exercé une contrainte familiale ou sociale persistante ou l’a poussée à quitter le pays ou à être transférée dans un autre État, une réparation ultérieure perd en règle générale largement son effet atténuant. Dans de telles situations de contrainte, une compensation ultérieure ne peut plus relativiser de manière décisive le préjudice commis.

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„Ein klarer Überblick über das Strafverfahren verhindert Fehler in den ersten Stunden, die später kaum korrigierbar sind.“
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Aperçu de la procédure pénale

Droits de l’accusé

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„Die richtigen Schritte in den ersten 48 Stunden entscheiden oft darüber, ob ein Verfahren eskaliert oder kontrollierbar bleibt.“
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Pratique et conseils de comportement

  1. Garder le silence.
    Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public.
  2. Contacter immédiatement un avocat.
    Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses.
  3. Sécuriser immédiatement les preuves.
    Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours.
  4. Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
    Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat.
  5. Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
    Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public.
  6. Documenter les perquisitions et les saisies.
    En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés.
  7. En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
    Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires.
  8. Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
    Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

Une procédure pour mariage forcé compte parmi les domaines les plus exigeants du droit pénal. Les accusations concernent des interventions dans un domaine de la vie très sensible, comme la violence, les menaces dangereuses ou la pression familiale, qui est censée contraindre au mariage. Il est toujours déterminant de savoir si l’influence alléguée était effectivement apte à briser la libre décision concernant un lien de vie. Déjà de faibles différences dans le déroulement, l’intensité ou la situation familiale peuvent modifier fondamentalement l’évaluation juridique.

Une représentation juridique précoce garantit que les preuves sont recueillies intégralement, que les déclarations sont correctement classées et que les circonstances incriminantes comme disculpantes sont analysées avec soin. Seul un examen structuré montre s’il existe réellement une situation de contrainte au sens de la loi ou si les déclarations ont été exagérées, mal comprises ou placées dans un contexte erroné.

Notre cabinet

Un accompagnement juridique professionnel garantit que l’accusation de mariage forcé est examinée avec précision sur le plan juridique et que la procédure est menée sur une base factuelle complète et équilibrée.

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FAQ – Questions fréquemment posées

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