Aggravation de la peine en cas de récidive
Aggravation de la peine en cas de récidive
L’art. 39 du Code pénal régit l’aggravation de la peine en cas de récidive qualifiée. La loi exige que l’auteur ait déjà subi deux condamnations antérieures pour des actes fondés sur la même inclination nuisible, et que ces peines aient été au moins partiellement purgées (y compris par imputation de la détention provisoire). Si l’auteur condamné commet à nouveau un tel acte après avoir atteint l’âge de 19 ans, la peine maximale légale d’emprisonnement ou d’amende est en principe augmentée de moitié, mais au maximum à vingt ans d’emprisonnement. § 39 al. 2 StGB fixe les délais après l’expiration desquels les peines antérieures ne sont plus prises en compte.
L’art. 39 du Code pénal autorise le tribunal à augmenter de moitié la peine maximale encourue si l’auteur, après avoir atteint l’âge de 19 ans, commet à nouveau une infraction pénale en raison de la même inclination nuisible et s’il a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement à deux reprises pour de tels actes.
Principe
L’art. 39 du Code pénal vise à sanctionner plus sévèrement les comportements délinquants obstinés fondés sur une certaine inclination nuisible. La disposition aggrave le cadre pénal là où le risque de récidive et la persistance de l’inclination criminelle sont particulièrement évidents.
Conditions d’application
- L’auteur a déjà été condamné deux fois pour des actes fondés sur la même inclination nuisible.
- Ces peines antérieures doivent avoir été au moins partiellement purgées. Cela comprend également les périodes qui sont considérées comme purgées par imputation de la détention provisoire.
- Le nouvel acte est commis par l’auteur après avoir atteint l’âge de 19 ans.
- Les délais fixés à l’alinéa 2 ne doivent pas être applicables : une peine antérieure n’est pas prise en compte si plus de cinq ans se sont écoulés depuis son exécution (dix ans pour les infractions particulièrement graves passibles d’au moins dix ans de prison). Pour les jugements avec sursis, le délai ne commence à courir qu’à partir de leur entrée en force.
Le tribunal constate les faits qui prouvent ces conditions et prend la décision sur l’applicabilité dans le cadre de sa détermination de la peine.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteConséquence juridique
Si le tribunal constate que les conditions sont remplies, il augmente de moitié la peine maximale encourue ; la peine maximale reste toutefois limitée à 20 ans. L’art. 39 a un effet de déplacement du cadre : la hauteur concrète de la peine reste à la discrétion du tribunal dans les limites de la nouvelle limite supérieure fixée.
Exemples d’« inclination nuisible identique » (illustration)
- Délits contre les biens répétés (p. ex. plusieurs vols du même type),
- infractions violentes répétées contre des personnes avec des modes opératoires similaires,
- infractions sexuelles répétées de nature similaire.
Le tribunal décide si une inclination est similaire en se basant sur les motifs de l’acte, les modalités de l’acte et l’image globale.
Rapport avec d’autres dispositions
L’art. 39 du Code pénal s’applique en plus des règles générales de la détermination de la peine et des circonstances aggravantes et atténuantes particulières. Les faits qui justifient la récidive peuvent en même temps être considérés comme des circonstances aggravantes ; le tribunal doit toutefois éviter une double prise en compte inadmissible et motiver l’appréciation de manière compréhensible.
Pratique et contrôle judiciaire
Le tribunal procède aux constatations de faits nécessaires à la satisfaction des conditions et les documente dans le jugement. L’application de l’art. 39 reste une décision discrétionnaire dans le cadre de la détermination de la peine ; des constatations de faits erronées ou des erreurs de droit dans l’appréciation des délais offrent des motifs d’attaque en appel et en cassation.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Rückfallrecht verschärft den Strafrahmen, wenn die Taten ein persistentes Gefährdungspotential zeigen; es ist ein Instrument zur Abwehr wiederholter Straffälligkeit, nicht zur pauschalen Bestrafung“
Recours contre l’application
Quiconque considère l’application de l’art. 39 comme illégale doit invoquer les erreurs formelles ou matérielles dans la procédure d’appel ou de cassation. Le contrôle de l’État de droit vérifie notamment si les condamnations antérieures remplissent les caractéristiques requises par la loi et si les règles de délai ont été correctement appliquées.
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