Traite des êtres humains
- Traite des êtres humains
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Traite des êtres humains
Traite des êtres humains conformément à Le § 104a StGB désigne l’exploitation ciblée d’une personne par le recrutement, le transport, l’accueil ou la transmission dans l’intention de l’exploiter. L’auteur utilise des moyens déloyaux tels que la violence, la menace dangereuse, la tromperie ou l’exploitation d’une situation de contrainte personnelle. L’exploitation comprend l’exploitation sexuelle, le prélèvement d’organes, l’exploitation de la force de travail, la mendicité et l’exploitation pour la commission d’actes punissables. Le délit est particulièrement complexe car il se déroule souvent dans des structures isolées, est organisé de manière transfrontalière et les personnes concernées ont généralement des dépendances et des craintes considérables. Les enquêtes sont particulièrement difficiles en raison des processus dissimulés, des relations de travail manipulées et de la capacité limitée à témoigner.
La traite des êtres humains est le recrutement, le transport ou l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation en utilisant des moyens déloyaux.
Éléments constitutifs objectifs
L’élément constitutif objectif de la Le § 104a StGB, traite des êtres humains, comprend tous les actes extérieurs, clairement reconnaissables, par lesquels une personne est placée ou maintenue dans une situation d’exploitation. L’accent est mis sur le fait de procurer, recruter, transporter, héberger ou accueillir une personne dans le but de l’exploiter. Il s’agit de situations de vie dans lesquelles l’autodétermination économique, professionnelle ou sexuelle d’une personne n’est plus réellement donnée, car elle est de fait sous le contrôle d’une autre. La norme protège la liberté personnelle, l’intégrité sexuelle et l’autodétermination économique.
Est constitutif de l’infraction toute situation dans laquelle une personne est placée ou se trouve dans une situation d’exploitation par le biais du recrutement, de la médiation, du transport, de l’hébergement ou de l’accueil. L’élément décisif est le rapport de dépendance ou de contrôle objectivement perceptible, qui repose sur une exploitation durable, une pression exercée ou un pouvoir de disposition économique ou sexuel. La motivation intérieure de l’auteur est sans importance pour l’élément constitutif objectif. Seuls les circonstances extérieures et l’état de dépendance, de privation de liberté et d’exploitation réellement existant sont déterminants.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Le sujet actif peut être toute personne qui, par son comportement, contribue à ce qu’un autre être humain soit placé ou maintenu dans une situation d’exploitation. Il ne faut pas de qualités particulières ou de rôles. Même les personnes qui se contentent d’organiser, de servir d’intermédiaire, de transporter ou de collaborer « en arrière-plan » peuvent être considérées comme auteurs ou complices si leur contribution permet ou facilite effectivement l’exploitation.
Objet de l’acte :
L’objet de l’acte est tout être humain qui se retrouve dans une situation où sa force de travail, sa sexualité, son intégrité physique ou sa liberté économique sont utilisées abusivement.
Pour les adultes, l’exploitation doit avoir été rendue possible par des moyens injustes ou abusifs, par exemple par la violence, la menace, la tromperie ou l’exploitation de dépendances.
Pour les mineurs, il suffit déjà d’agir sur la personne, car elle est particulièrement vulnérable.
Action constitutive :
Il y a enlèvement à des fins d’extorsion lorsqu’une personne est contre ou sans sa volonté à un L’objectif est objectivement constitutif de tout comportement par lequel une personne est amenée, transmise, transportée, accueillie, hébergée ou transmise à d’autres dans une telle situation.
Les actes typiques sont par exemple :
- Le recrutement d’une personne pour un travail, des services ou des « opportunités » qui, en réalité, aboutissent à une exploitation.
- L’accueil ou l’hébergement, si cela permet de préparer ou de garantir l’exploitation.
- Le transport de personnes vers des lieux où elles sont exploitées.
- La transmission ou la « cession » à des tiers qui réalisent l’exploitation proprement dite.
Il est essentiel que l’acte conduise de manière reconnaissable de l’extérieur à ce qu’une personne passe sous contrôle et puisse être utilisée à des fins étrangères.
Moyens déloyaux :
Pour les victimes adultes, l’élément constitutif objectif comprend notamment les méthodes injustes ou abusives, par exemple
- la violence ou la menace,
- la tromperie sur des circonstances essentielles,
- l’exploitation d’une situation de détresse, de dépendance ou de position d’autorité,
- l’intimidation ou
- la « vente » ou la « transmission » d’une personne contre des avantages.
Un rapport de force manifeste est toujours reconnaissable de l’extérieur, dans lequel la personne concernée n’a plus de facto de possibilités de décision ou de retrait équivalentes.
Situation d’exploitation et succès de l’acte :
Le succès objectif de l’acte est avéré lorsque la personne concernée se trouve dans une situation où elle
- est sexuellement exploitée,
- est victime d’abus de sa force de travail,
- est utilisée pour la mendicité,
- est poussée à commettre des actes punissables ou
- peut être utilisée ou est déjà utilisée pour un prélèvement d’organes.
Il suffit que les circonstances extérieures permettent une utilisation réelle à ces fins ou la réalisent déjà. Une dépendance purement passagère et facilement soluble ne suffit pas. Il faut une détermination par un tiers stable et contraignante, qui limite considérablement la liberté de décision réelle.
Causalité :
Est causale toute action sans laquelle la situation d’exploitation n’aurait pas existé sous cette forme. Cela comprend également les étapes préparatoires ou organisationnelles.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable si le comportement crée ou renforce une situation de danger typique pour l’exploitation. Les dépendances normales et socialement habituelles (par exemple, une relation de travail normale avec des conditions équitables) ne sont pas concernées.
Circonstances aggravantes
L’esclavage ne distingue pas les qualifications classiques. La structure découle des deux Le § 104a StGB contient plusieurs constellations de cas particulièrement graves :
Qualification selon l’alinéa 4
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans celui qui commet l’acte
- dans le cadre d’une association criminelle,
- en utilisant la violence grave,
- en mettant intentionnellement ou par négligence grave la vie de la personne en danger ou
- avec un désavantage particulièrement grave pour la victime
- .
Ces cas caractérisent un danger accru ou des conséquences particulièrement graves de l’acte.
Mineurs selon l’alinéa 5
Est également puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans celui qui recrute, héberge, accueille, transporte, propose ou transmet une personne mineure, avec l’intention de l’exploiter.
Ici, il est essentiel :
- La protection des mineurs est absolue, car déjà tout acte de recrutement ou de transmission crée un risque d’exploitation particulier.
- Aucun moyen déloyal n’est nécessaire.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Die Grenze zum Menschenhandel ist dort überschritten, wo Abhängigkeit nicht mehr beeinflussbar ist und zur dauerhaft erzwungenen Lebensrealität wird.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’élément constitutif de la traite des êtres humains est avéré lorsqu’une personne est placée dans une situation d’exploitation ou maintenue dans une telle situation et perd ainsi considérablement sa liberté économique, sexuelle ou personnelle. L’injustice réside dans l’exploitation d’une vulnérabilité particulière ou dans l’établissement d’un rapport de dépendance qui permet une exploitation continue. L’élément déterminant est l’influence effective sur le mode de vie de la victime, et non l’apparence extérieure.
- Le § 99 StGB – Privation de liberté : comprend le simple fait de retenir ou d’enfermer sans autre utilisation de la personne. Le contenu objectif se limite à la liberté de mouvement. Si aucune utilisation à des fins d’exploitation n’est établie, il reste le § 99 StGB. Ce n’est que lorsque la rétention se transforme en une situation d’exploitation que la traite des êtres humains s’y ajoute.
- Le § 102 StGB – Enlèvement à des fins d’extorsion : suppose une prise de pouvoir ou un enlèvement qui vise à exercer une pression sur un tiers. Dans le cas de la traite des êtres humains, ce n’est pas le transfert en tant que tel, mais l’exploitation de la personne concernée qui est au premier plan.
Un enlèvement peut néanmoins devenir un acte préparatoire s’il conduit à une situation d’exploitation. - Le § 269 StGB – Prise d’otages lors de tentatives de libération : comprend les actes de mise en danger envers des tiers afin d’empêcher une libération. Le § 104a StGB concerne en revanche l’utilisation durable de la personne à des fins d’exploitation. Les deux éléments constitutifs ne se recoupent en principe pas ; le § 269 ne s’y ajoute que si des actes de mise en danger supplémentaires sont posés dans le cadre de l’exploitation.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Est avéré lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent à la traite des êtres humains, par exemple la privation de liberté, la menace dangereuse ou les lésions corporelles.
Concours imparfait :
N’entre en ligne de compte que si un élément constitutif spécial comprend entièrement l’injustice.
Étant donné que § 104a StGB décrit l’injustice de manière autonome, une éviction d’autres éléments constitutifs est rare.
Pluralité d’actes :
Plusieurs personnes exploitées ou plusieurs opérations d’exploitation distinctes entraînent plusieurs délits indépendants.
Action continue :
Une exploitation de longue durée reste un acte uniforme, tant que la situation dominante et exploitatrice est maintenue sans interruption.
L’acte prend fin avec la fin du contrôle effectif sur la victime.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public supporte la charge de la preuve de l’existence d’une situation d’exploitation, de sa création, de son maintien ou de sa réalisation, ainsi que des moyens déloyaux ou d’autres circonstances par lesquelles la victime a été placée dans cette situation. Il prouve que la personne concernée est parvenue sans consentement effectif, par la violence, la menace dangereuse, la tromperie, l’exploitation d’une situation de contrainte, l’intimidation ou par un autre moyen approprié dans une situation où elle était déterminée par un tiers et exploitable. Il est également prouvé que la partie auteur a exercé une influence ou un accès effectif sur la force de travail, la sexualité, la liberté de mouvement ou d’autres conditions de vie de la victime, ce qui a effectivement permis l’utilisation à des fins d’exploitation.
Tribunal :
Le tribunal examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global. Il n’utilise pas de preuves inappropriées ou obtenues illégalement. L’élément décisif est de savoir si la victime a effectivement été placée dans une situation de dépendance et d’exploitation durable et si les actes objectifs étaient aptes à fonder ou à maintenir cette forme de contrôle exercé par un tiers. Le tribunal constate s’il existait un mécanisme d’exploitation qui porte l’élément constitutif et compromet considérablement la liberté personnelle ou économique protégée de la victime.
Personne accusée :
La personne accusée n’a pas de charge de la preuve. Elle peut toutefois soulever des doutes quant à la situation de dépendance alléguée, au caractère prétendument involontaire, à l’utilisation de moyens déloyaux ou à l’acte d’exploitation effectif. De même, elle peut attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.
Les pièces justificatives typiques sont les vidéos ou le matériel de surveillance relatifs aux actes de contrôle, les données numériques de localisation et de mouvement, les historiques de communication, les documents relatifs aux situations de travail et de logement, les documentations relatives aux dépendances financières ou organisationnelles, ainsi que les traces sur les lieux ou les objets qui indiquent une influence et une utilisation effective de la personne.
Dans des cas particuliers, des expertises psychologiques, médicales ou socio-pédagogiques entrent également en ligne de compte, notamment lorsque la victime est mineure, mentalement limitée, sans défense ou particulièrement vulnérable en raison d’une situation de détresse et qu’il convient d’évaluer si un consentement effectif était exclu.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Gerichte überzeugen keine Überschriften, sondern konkrete, nachvollziehbar geschilderte Ausbeutungssituationen, die die reale Abhängigkeit des Opfers sichtbar machen.“
Exemples pratiques
- Tromperie et soumission progressive : Un auteur attire la victime avec un prétexte apparemment inoffensif, par exemple une prétendue possibilité de travail, un logement ou une « opportunité utile ». La victime suit volontairement, mais se retrouve dans un environnement que l’auteur contrôle entièrement. Là, elle est placée dans une situation d’exploitation, par exemple par une dépendance totale, une surveillance, un retrait de documents d’identité, des dettes artificiellement créées ou un isolement social. La tromperie suffit si elle sert à créer une situation dans laquelle la victime ne possède plus de facto aucune possibilité de décision ou de retrait.
L’élément décisif est l’utilisation continue de la personne à des fins d’exploitation, et non le fait que la victime ait résisté au début. - Exploitation de la vulnérabilité : Une personne mineure, handicapée mentale ou incapable de résistance est placée par une personne de confiance dans un environnement où elle est contrôlée, exploitée ou contrainte à des services de travail, de mendicité ou sexuels. La victime ne reconnaît pas la portée de l’acte et ne peut pas l’empêcher.
Étant donné que la personne se retrouve sans consentement effectif dans une situation d’exploitation, l’élément constitutif est clairement rempli.
Ces exemples montrent que déjà le fait de créer ou de maintenir une dépendance stable, qui permet une utilisation économique, sexuelle ou autre, remplit les conditions de la traite des êtres humains au sens du Le § 104a StGB est rempli. L’élément déterminant est l’influence ciblée et durable sur les conditions de vie de la victime, indépendamment du fait qu’un enlèvement, une tromperie ou un autre acte de transfert ait eu lieu auparavant.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur agit intentionnellement. Il sait ou accepte au moins le fait qu’il place une personne dans une situation d’exploitation ou la maintient dans une telle situation, et que la personne concernée est sous son contrôle effectif ou sous le contrôle d’un tiers. Il reconnaît que la victime perd ainsi largement sa liberté économique, sexuelle ou personnelle et se retrouve dans une relation de dépendance qui permet une utilisation à des fins d’exploitation.
L’intention de créer une situation d’exploitation durable est essentielle. L’auteur veut faire en sorte que la victime ne puisse plus disposer librement de sa force de travail, de ses mouvements ou de ses décisions sociales et économiques, et il accepte sérieusement l’utilisation déterminée par un tiers qui en découle. Le fait que la victime soit effectivement exploitée plus tard dans son intégralité ne joue aucun rôle pour la responsabilité pénale, tant que l’intention est dirigée vers la création ou le maintien d’une situation d’exploitation.
Il n’y a pas d’intention si l’auteur croit que la victime consent librement, en connaissance de cause et sérieusement à la situation concrète de vie, de travail ou de séjour, ou s’il suppose à tort qu’il ne se crée aucune position d’exploitation ou abusive. Quiconque part du principe que la personne concernée organise elle-même ses conditions de vie et ne recherche qu’un soutien temporaire ne remplit pas les éléments constitutifs subjectifs.
Il est déterminant que l’auteur crée ou exploite consciemment la situation de la victime afin d’établir un contrôle effectif qui va bien au-delà des simples dépendances ou du soutien organisationnel. Quiconque reconnaît que la victime est dépendante, sans défense, intimidée ou socialement isolée, et utilise délibérément cette situation pour permettre une exploitation durable, agit intentionnellement et remplit ainsi les éléments constitutifs subjectifs du § 104a StGB.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque adopte un comportement qui porte atteinte de manière reconnaissable aux droits d’autrui ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’a pas reconnu l’illégalité. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action. Une simple ignorance ou une erreur par négligence ne dégage pas de la responsabilité.
Principe de culpabilité :
Seul celui qui agit coupablement est punissable. Les délits intentionnels exigent que l’auteur reconnaisse l’événement essentiel et l’accepte au moins tacitement. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur suppose à tort que son comportement est autorisé ou qu’il est soutenu volontairement, il y a tout au plus négligence. Celle-ci n’est pas suffisante pour les délits intentionnels.
Irresponsabilité :
Nul n’est coupable si, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave, d’une altération mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, il n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son action ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.
Un état de nécessité excusable peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant la culpabilité ou excusable s’il n’y avait pas d’autre issue.
Quiconque croit à tort qu’il est autorisé à un acte de défense agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. S’il subsiste toutefois un manquement à la diligence, une évaluation par négligence ou atténuation de la peine entre en ligne de compte, mais pas une justification.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation n’est possible que dans de très rares cas exceptionnels pour le § 104a StGB.
La raison en est que la traite des êtres humains constitue une atteinte grave à la liberté personnelle, économique ou sexuelle et est considérée comme l’une des infractions d’exploitation les plus graves du droit pénal autrichien.
Un règlement transactionnel ne peut être examiné que si
- la culpabilité de l’auteur est faible,
- la victime n’a pas été exposée à un danger ou à une exploitation importants,
- il n’y a pas eu de violence, de menace ou d’exploitation d’une extrême vulnérabilité,
- la victime a été libérée de la situation d’exploitation ,
- et les faits sont globalement clairs et faciles à comprendre.
Si une déjudiciarisation est envisageable, le tribunal peut ordonner par exemple des prestations pécuniaires, un travail d’intérêt général ou une médiation pénale.
Une déjudiciarisation n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si
- la victime a été considérablement mise en danger, maltraitée ou exploitée,
- l’auteur a utilisé la violence ou a proféré des menaces sérieuses,
- une situation d’exploitation a déjà été créée ou maintenue,
- ou si le comportement constitue globalement une atteinte grave aux biens personnels protégés.
Ce n’est qu’en cas de faible culpabilité, de malentendu évident ou si l’auteur est immédiatement compréhensif que le tribunal peut examiner si un cas exceptionnel se présente.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Strafzumessung in Fällen des Menschenhandels bedeutet, die gesetzliche Strafdrohung mit dem tatsächlichen Ausmaß der Ausbeutung und der tiefgreifenden Beschädigung der Lebensführung des Opfers in Einklang zu bringen.“
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal détermine la peine en fonction de la gravité de l’atteinte à l’exploitation, de la nature et de l’intensité du contrôle sur la victime, ainsi que du degré d’avancement de la situation d’exploitation. Il est déterminant de savoir si l’auteur place ou maintient consciemment la victime dans une situation où sa liberté économique, personnelle ou sexuelle est largement supprimée. La question de savoir si l’auteur agit de manière planifiée et quels moyens il utilise influence également le montant de la peine.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la victime est maintenue dans une situation d’exploitation pendant une période prolongée,
- l’auteur agit de manière planifiée, organisée ou habituelle,
- la prise de contrôle et l’influence sont déjà bien avancées ou totalement établies,
- la victime subit des charges physiques ou psychiques,
- la violence, les menaces dangereuses, la tromperie ou l’exploitation d’une situation de contrainte sont utilisées,
- ou si l’auteur a déjà des antécédents en la matière.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- si l’auteur est sans casier judiciaire,
- s’il fait des aveux et fait preuve de compréhension,
- s’il libère volontairement la victime et met fin de manière reconnaissable à la situation d’exploitation,
- s’il s’efforce de réparer le préjudice,
- s’il existe une charge psychique exceptionnelle,
- ou si la procédure dure excessivement longtemps.
Le tribunal peut suspendre conditionnellement une peine de prison si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur est considéré comme socialement stable. Pour les peines plus longues, une suspension partiellement conditionnelle est envisageable. En outre, le tribunal peut ordonner des instructions, par exemple une thérapie, une réparation du préjudice ou des obligations de suivi.
Cadre pénal
En cas de traite des êtres humains, le cadre pénal est, dans le cas de base, de six mois à cinq ans de prison. Ce cadre pénal s’applique toujours lorsque l’auteur place une personne majeure dans une situation d’exploitation par des moyens déloyaux ou maintient une telle situation. Il est déterminant que la victime se retrouve dans une situation où sa liberté économique, sexuelle ou personnelle est considérablement compromise et où son mode de vie est déterminé par des tiers.
Pour les cas particulièrement graves, notamment en cas d’usage de violence grave, de mise en danger importante de la victime, dans le cadre d’une association criminelle ou en présence de victimes mineures, la peine est de un à dix ans d’emprisonnement.
- § 104a al. 4 : 1 à 10 ans
- § 104a al. 5 (Mineurs) : 1 à 10 ans
Il n’existe pas de cadre pénal plus clément. Le § 104a StGB ne prévoit pas d’autre rétrogradation pour les cas moins graves. Le législateur considère toutes les formes de traite des êtres humains constitutives d’une infraction comme un acte répréhensible important, indépendamment du fait que l’exploitation ait été réalisée dans une intensité différente dans le cas particulier.
Étant donné que le délit ne contient pas de cas de succès qualifié supplémentaire, la menace de peine n’augmente pas davantage, même si des charges ou des dangers supplémentaires surviennent en relation avec l’acte. L’acte reste toujours un crime grave en raison de la soumission de la victime typique de l’exploitation.
Une atténuation légale de la peine par libération volontaire n’est pas prévue dans le § 104a StGB. Le tribunal ne peut tenir compte d’une cessation volontaire de la situation d’exploitation que dans le cadre de la détermination de la peine, pas dans le cadre pénal lui-même.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Geldstrafen sind in vielen Fällen ausreichend, doch dort, wo Menschen über längere Zeit ausgebeutet und in eine fremdbestimmte Abhängigkeit gedrängt werden, steht regelmäßig die Freiheitsstrafe im Vordergrund.“
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Remarque :
En cas de traite des êtres humains au sens du § 104a StGB, une amende est certes juridiquement envisageable, mais elle ne joue pratiquement aucun rôle en raison du contenu illégal régulièrement grave.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace de peine légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine de prison d’un an au maximum, prononcer une amende.
Cette possibilité existe en principe dans le cas de base pour le § 104a StGB, car le cadre pénal se situe entre six mois et cinq ans.
§ 43 StGB : Une peine de prison peut être suspendue conditionnellement si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur bénéficie d’un pronostic social positif.
Cette possibilité existe en principe pour le § 104a StGB, car des peines allant jusqu’à deux ans sont possibles.
En pratique, elle est toutefois appliquée avec retenue, car la traite des êtres humains est typiquement liée à une exploitation, une pression ou une tromperie considérables et qu’une peine de prison inconditionnelle est donc souvent prononcée.
§ 43a StGB : La suspension partiellement conditionnelle permet de combiner une partie inconditionnelle et une partie conditionnelle d’une peine de prison.Elle est possible pour les peines comprises entre plus de six mois et jusqu’à deux ans. Étant donné que l’infraction de base de la traite des êtres humains peut autoriser des peines dans ce domaine, une application est tout à fait envisageable au cas par cas, notamment en cas d’exploitation plus courte ou moins intense. Une suspension partiellement conditionnelle n’est donc pas exclue, mais ne sera réaliste que dans des cas exceptionnels, surtout dans les cas qualifiés.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance à la probation.
Les instructions typiques concernent la réparation du préjudice, la thérapie ou le conseil, les interdictions de contact, les restrictions de séjour ou d’autres mesures qui servent à la stabilisation.
L’objectif est une preuve de légalité durable et la prévention d’autres infractions, même si, dans le cas du § 104a StGB, il existe régulièrement un situation typique de l’exploitation accru en raison de la besoin de protection et de contrôle.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
En cas de traite des êtres humains conformément au § 104a StGB, c’est régulièrement le tribunal régional en tant que tribunal d’échevins qui décide, dès que le cadre pénal qualifié d’un à dix ans est appliqué et qu’il s’agit donc d’un crime passible d’une peine de plus de cinq ans.
Une compétence du juge unique n’est possible que dans l’infraction de base, car celle-ci prévoit un cadre pénal de six mois à cinq ans. Toutefois, s’il existe un cas qualifié selon l’alinéa 4 ou l’alinéa 5, le juge unique est exclu.
Un tribunal de jurés n’est pas prévu. Bien que l’acte soit grave, le législateur ne prévoit pas de peine de prison à vie obligatoire pour le § 104a StGB, c’est pourquoi la compétence reste au tribunal d’échevins dès qu’une infraction criminelle est ouverte.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de l’infraction. Il est notamment déterminant
- où l’acte d’exploitation a commencé,
- où la victime a été placée dans une situation d’exploitation ou y a été maintenue,
- ou où se situait le point central de l’exercice d’influence ou de contrôle maintenu.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par le domicile de la personne accusée, le lieu de l’arrestation ou le siège du ministère public compétent sur le plan matériel.
La procédure est menée là où une réalisation appropriée et ordonnée est le mieux garantie.
Voies de recours
Contre les jugements du tribunal régional, un recours auprès de la cour d’appel est possible.
Les décisions de la cour d’appel peuvent ensuite être contestées par un pourvoi en cassation ou un autre recours auprès de la Cour suprême.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Zivilansprüche im Strafverfahren holen ein Stück Selbstbestimmung zurück, indem Opfer ihre Forderungen aktiv einbringen können.“
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas de traite d’êtres humains au sens du § 104a StGB, la victime elle-même ou ses proches peuvent faire valoir des droits civils en tant que parties civiles dans la procédure pénale. Cela comprend le dédommagement pour la douleur, les frais de thérapie et de traitement, le manque à gagner, les frais de prise en charge, les frais de soutien psychologique ainsi que l’indemnisation pour la souffrance morale et autres dommages consécutifs résultant de l’exploitation, des atteintes à la liberté personnelle et économique qui y sont liées ou de la charge psychique.
La constitution de partie civile suspend la prescription de toutes les créances invoquées tant que la procédure pénale est en cours. Ce n’est qu’une fois la procédure définitivement close que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la créance n’a pas été entièrement reconnue.
Une réparation volontaire du dommage, par exemple par des excuses, une compensation financière ou un soutien actif à la victime, peut avoir un effet atténuant sur la peine si elle est effectuée à temps, de manière crédible et complète.
Toutefois, si l’auteur a délibérément placé la victime dans une situation d’exploitation, créé une dépendance massive, causé des dommages psychiques ou physiques importants ou exploité la situation de manière particulièrement impitoyable, une réparation ultérieure perd généralement son effet atténuant. Dans de tels cas, elle ne peut plus compenser l’injustice commise.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteAperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour esclavage ou exploitation assimilée à l’esclavage est l’un des domaines du droit pénal les plus complexes sur le plan juridique. Les accusations concernent les domaines centraux de la liberté personnelle, portent atteinte à la dignité humaine et soulèvent régulièrement des questions de preuve complexes concernant Une procédure pour traite d’êtres humains est l’un des domaines du droit pénal les plus complexes. Les accusations concernent des domaines centraux de la liberté personnelle et sont souvent marquées par des questions complexes concernant l’exploitation, la dépendance, la tromperie et le volontariat. Il est souvent contesté qu’il y ait effectivement eu une situation d’exploitation ou si des facteurs économiques, sociaux ou personnels ont influencé le comportement des deux parties.
La question de savoir s’il y a traite d’êtres humains punissable dépend essentiellement de la question de savoir si la victime a effectivement été soumise à une influence extérieure et si une libre décision était exclue. De petites différences dans les conditions de vie et de travail peuvent modifier considérablement l’évaluation juridique.
Une représentation juridique précoce garantit que les preuves sont correctement recueillies, que les dépendances ou les fausses accusations sont correctement classées et que des arguments solides sont élaborés. Seule une analyse juridique précise montre s’il y a traite d’êtres humains punissable ou si l’accusation repose sur des malentendus ou des circonstances de vie peu claires.
Notre cabinet
- vérifie si une situation d’exploitation existait légalement ou si le volontariat ou les relations contractuelles s’y opposent,
- analyse les déclarations, les déroulements de communication et les situations de vie à la recherche de contradictions ou d’exagérations,
- vous protège dans l’ensemble de la procédure contre les représentations unilatérales,
- et développe une stratégie de défense structurée qui reflète de manière réaliste votre situation réelle.
Une représentation claire et professionnelle garantit que l’accusation de traite d’êtres humains est examinée correctement sur le plan juridique et que les circonstances de vie réelles sont pleinement prises en compte.
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