Les marques de réserve sont des marques dont l’utilisation n’est prévue que dans le futur, ou celles qui ont été déposées uniquement pour « réserver » un terme qui pourrait être important pour la stratégie marketing à l’avenir.

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Délai de grâce et obligation d’usage

Attention ! En principe, la durée légale de protection des marques enregistrées est de 10 ans et peut être prolongée indéfiniment. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux marques en cours d’utilisation.

Après l’enregistrement de la marque, celle-ci doit être « utilisée sérieusement à titre de marque » dans un délai de grâce de cinq ans. Si une marque n’est pas « utilisée sérieusement à titre de marque » dans un délai de cinq ans, n’importe qui peut demander la radiation des marques de réserve.

Cette obligation d’usage vise à empêcher que les registres des marques ne soient « obstrués » par des marques non utilisées.

Vous trouverez des informations sur les différents types de marques dans notre article « Types de marques ».

Cessation de l’utilisation

Il en va de même si le titulaire de la marque commence à utiliser la marque, mais cesse ensuite de l’utiliser et que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la cessation de l’utilisation.

Utilisation partielle

Pendant le délai de cinq ans, les marques bénéficient d’une protection totale, quelle que soit leur utilisation. Même en cas d’utilisation partielle, l’étendue de la protection n’est pas réduite à la nature réelle de l’utilisation, qui est moindre, pendant le délai de cinq ans. Une utilisation partielle est par exemple donnée lorsque la marque a été enregistrée pour des classes de Nice entières, alors que seules quelques sous-catégories sont pertinentes pour l’utilisation en droit des marques.

Si la preuve de l’utilisation sérieuse à titre de marque ne peut être apportée dans une classe, la marque peut également être radiée pour certaines classes.

Ainsi, la demande de radiation d’une marque figurative autrichienne, qui était enregistrée pour les classes de Nice 25, 28, 29 et 32, a été acceptée pour les classes de Nice 28, 29 et finalement aussi 32. Cela s’explique par le fait que la titulaire de la marque n’a pu prouver une utilisation sérieuse à titre de marque que pour la classe 25.

Vous trouverez plus d’informations sur les classes de Nice dans l’article « Classes de Nice ».

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« Utilisation sérieuse à titre de marque »

Il existe une multitude de jurisprudence qui se penche sur ce qu’il faut entendre exactement par « utilisation sérieuse à titre de marque » et quand il s’agit de marques de réserve. Si vous n’avez pas envie d’étudier cette jurisprudence, il est préférable de consulter un expert.

La loi sur la protection des marques cite quelques exemples de ce qui peut être qualifié d’« utilisation ». Par exemple :

La confusion n’est-elle pas encore assez grande ?

L’utilisation « à titre de marque » a lieu lorsque la marque est utilisée pour distinguer les produits et services du titulaire de la marque des produits et services d’autres entreprises.
Jusque-là, tout va bien. Mais quand l’utilisation est-elle aussi « sérieuse » ?

L’utilisation « sérieuse » a lieu lorsque son étendue dépasse une simple utilisation de façade servant à la conservation des droits. Pour ce faire, il convient d’examiner toutes les circonstances qui peuvent prouver que la marque est effectivement utilisée à des fins commerciales.

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L’étendue et la fréquence de l’utilisation sont déterminantes pour les marques de réserve

Afin de pouvoir juger si une marque enregistrée est utilisée sérieusement à titre de marque et s’il ne s’agit donc pas d’une marque de réserve, l’étendue et la fréquence de l’utilisation sont déterminantes. Selon la jurisprudence, une marque qui est utilisée uniquement dans le but de préserver les droits n’est pas utilisée sérieusement. L’utilisation doit – conformément à la fonction principale de la marque – garantir au consommateur ou à l’acheteur l’identité d’origine du produit ou du service. De même, elle doit lui permettre de distinguer ce produit ou ce service d’autres produits ou services sans risque de confusion. Il ne suffit pas d’utiliser la marque uniquement au sein de sa propre entreprise. L’utilisation doit plutôt avoir lieu sur le marché. La référence pour l’appréciation est le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé.

Pas de mesure minimale d’utilisation pour les marques de réserve

Il n’existe pas de mesure minimale d’utilisation permettant de distinguer les marques de réserve des marques utilisées à titre de marque. Même une utilisation minime, mais économiquement justifiée, peut suffire à prouver le sérieux. De même, de faibles chiffres d’affaires ne s’opposent pas en soi à une utilisation sérieuse. À partir de quelle limite quantitative une utilisation doit être considérée comme sérieuse est toujours une question d’espèce et ne peut donc pas être déterminée de manière abstraite d’emblée.

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Les actes préparatoires ne constituent pas une utilisation sérieuse

Même une utilisation relativement brève du signe pendant le délai de cinq ans déterminant peut être suffisante. La condition préalable est qu’il y ait une volonté sérieuse d’utiliser et que l’utilisation du signe ne soit pas une simple utilisation de façade. De simples actes préparatoires à l’utilisation ne doivent pas encore être qualifiés d’utilisation sérieuse. Il s’agit par exemple de :

La charge de la preuve de l’utilisation de la marque ainsi que de l’existence d’un motif de justification incombe au titulaire de la marque.

Radiation des marques de réserve

Si une marque enregistrée n’a été utilisée que pour des produits ou des services qui ne peuvent être attribués à aucun des termes de la liste des produits/services, la marque est totalement inutilisée et susceptible d’être radiée. Une utilisation pour un produit ou un service qui est seulement similaire aux produits ou services enregistrés ou qui relève d’un terme générique commun non enregistré n’est pas conservatoire des droits. En cas de spécifications d’un produit ou d’un service enregistré dans la liste des produits ou des services, l’utilisation pour une autre spécification du produit ou du service ne peut être conservatoire des droits que si les deux produits ou services relèvent d’un terme générique contenu dans la liste des produits ou des services. S’il s’agit en revanche de différentes spécifications de produits ou de services qui ne peuvent être attribuées à aucun terme générique dans la liste, il n’y a pas d’utilisation.

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