Lésions corporelles
- Lésions corporelles
- Éléments constitutifs objectifs
- Exemples pratiques
- Cas limites :
- Éléments constitutifs subjectifs
- Illégalité et justifications
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- Questions fréquemment posées – FAQ
Lésions corporelles
Commet une infraction de lésions corporelles au sens de l’article 83 du Code pénal quiconque blesse une autre personne physiquement ou porte atteinte à sa santé. Est également passible de poursuites quiconque maltraite une autre personne physiquement et, par négligence, la blesse ou porte atteinte à sa santé. La peine de base est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende pouvant aller jusqu’à 720 jours-amendes. Si l’acte est commis pendant ou en raison d’une activité contre certains groupes de personnes particulièrement protégés, tels que le personnel de santé, les organisations de secours, les pompiers ou certaines personnes dans les transports publics, la peine peut aller jusqu’à deux ans.
Il y a lésions corporelles au sens de l’article 83 du Code pénal lorsqu’une personne en blesse une autre physiquement ou porte atteinte à sa santé. La peine encourue peut aller jusqu’à un an ou jusqu’à 720 jours-amendes, et jusqu’à deux ans en cas d’agression contre des groupes professionnels particulièrement protégés.
Éléments constitutifs objectifs
La partie objective forme l’extérieur de l’événement. Il s’agit de qui, quoi, avec quoi, quel résultat – et si l’action a causé le succès et s’il lui est imputable.
Étapes de vérification
- Objet de l’infraction : toute autre personne vivante.
- Acte délictueux : atteinte physique (frapper, pousser, presser, jeter) ou omission contraire au devoir (en cas de position de garant).
- Résultat de l’infraction : atteinte à l’intégrité physique ou atteinte à la santé (également troubles fonctionnels ; la situation des résultats est déterminante).
- Causalité : conditio-sine-qua-non ; en cas d’omission : empêchement hypothétique du succès avec une forte probabilité.
- Imputation objective : réalisation du risque juridiquement répréhensible créé dans le succès (lien de protection ; pas de déroulement tiers totalement atypique).
Circonstances aggravantes
Menace de peine accrue en cas d’actes pendant ou en raison de l’activité contre : le personnel de contrôle/de direction des transports publics ; les professions de la santé ; les organisations de secours ; l’administration dans le domaine de la santé (en particulier les établissements hospitaliers) ; les pompiers. Le lien de service, le contexte et les preuves (vêtements de service/pièce d’identité, protocoles d’intervention, lieu, vidéo/témoins) sont déterminants.
Délimitation de la « conséquence grave » – propres délits
En cas de conséquences graves, ce n’est pas l’article 83 du Code pénal avec qualification qui s’applique, mais les infractions autonomes :
- Article 84 du Code pénal – lésions corporelles graves (par exemple, atteinte à la santé de longue durée),
- Article 85 du Code pénal – lésions corporelles graves intentionnelles,
- Article 86 du Code pénal – lésions corporelles ayant entraîné la mort.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Ministère public : supporte la charge de la conviction pour l’action, le succès, la causalité, l’imputation et, le cas échéant, les caractéristiques de qualification.
- Tribunal : ordonne et apprécie toutes les preuves ; les preuves inappropriées ou obtenues illégalement ne sont pas utilisables.
- Accusé(e) : pas de charge de la preuve ; peut montrer des déroulements alternatifs, des lacunes et des interdictions d’utilisation.
Preuves typiques : résultats/images médicaux, témoins neutres, vidéo/CCTV/caméra corporelle, images de traces, données numériques (heure/lieu/métadonnées), reconstitutions par des experts.
Exemples pratiques
- Coup de poing au visage lors d’une fête populaire (par exemple, Oktoberfest) : hématome ou gonflement documenté → régulièrement constitutif d’une infraction. Une qualification est possible si la victime est du personnel d’intervention ou de secours.
- Poussée dans un escalier, entraînant une chute avec entorse du poignet : résultat de la blessure donné ; imputation si la poussée était la cause.
- Jet d’une chope de bière dans une foule avec impact sur la tête : une plaie ou une coupure suffit ; en cas de jet ciblé, intentionnel, sinon négligence possible.
- Traction forte et répétée des cheveux avec abrasion du cuir chevelu ou réaction douloureuse médicalement documentée : blessure ou atteinte à la santé prouvée.
- Coup de pied contre le tibia avec ecchymose visible et douleur à la marche : une blessure documentée suffit ; l’intensité et la zone d’impact plaident pour une intention.
- Étranglement au cou pendant une courte période avec rougeurs, hémorragies punctiformes ou enrouement : atteinte à la santé ; dangerosité accrue pertinente pour la détermination de la peine.
- Poussée contre une porte fermée qui frappe une personne se trouvant derrière (pincement des doigts) : résultat de la blessure ; imputation en cas de prévisibilité.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „In Körperverletzungsverfahren setzt die erste Einlassung die Weichen. Ohne Akteneinsicht ist Schweigen regelmäßig die beste Verteidigung.“
Cas limites :
Une simple douleur sans résultat objectivable ne suffit généralement pas. Une situation de légitime défense exclut l’illégalité si la défense était nécessaire et appropriée. En cas de simple bousculade sans blessure démontrable, l’infraction n’est généralement pas constituée.
Éléments constitutifs subjectifs
- Article 83, paragraphe 1 : l’intention de blesser ou de porter atteinte à la santé suffit ; l’intention conditionnelle suffit (tenir sérieusement pour possible et s’en accommoder).
- Article 83, paragraphe 2 : intention de maltraitance, résultat de blessure par négligence (lien avec l’article 88 du Code pénal).
- Seulement la négligence : sans intention déjà de maltraitance → article 88 du Code pénal (violation du devoir de diligence, prévisibilité, évitabilité, lien de violation du devoir).
Preuve de l’intention : par le biais d’une chaîne d’indices (intensité, orientation, zone d’impact, moyen de l’infraction, poursuite malgré l’avertissement de risque, comportement antérieur/ultérieur, traces numériques). Avis : En cas de « je ne voulais pas blesser » sans contre-indications probantes, il n’y a en cas de doute pas de condamnation pour intention – mais la négligence reste réelle.
Illégalité et justifications
- Légitime défense : Attaque actuelle et illégale ; défense nécessaire et appropriée. Rétorsion après la fin de l’attaque = pas de légitime défense.
- État de nécessitéi exonératoire : Danger immédiat ; pas de moyen moins grave ; intérêt prépondérant.
- Consentement effectif : Capacité de décision, information, volontariat ; limites : immoralité, mineurs.
- Pouvoirs légaux : Atteintes avec base juridique et proportionnalité (notamment actes officiels, contrainte légitime).
Charge de la preuve : Le ministère public doit démontrer sans doute raisonnable qu’aucun motif de justification n’est valable. L’accusé(e) ne doit rien prouver ; des faits de rattachement concrets suffisent à fonder des doutes (in dubio pro reo).
Culpabilité & Erreurs
- Principe de culpabilité : Seule est punissable la personne qui agit de manière coupable.
- Irresponsabilité : pas de culpabilité en cas de trouble psychique grave, etc. – expertise médico-légale psychiatrique dès qu’il existe des indices.
- État de nécessité exonératoire : Caractère déraisonnable d’un comportement légitime dans une situation de contrainte extrême.
- Légitime défense putatif : L’erreur sur la justification enlève l’intention ; la négligence subsiste si elle est normalisée.
- Erreur d’interdiction : n’excuse que si elle est inévitable (obligation de s’informer !).
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Retrait de la tentative : L’abandon volontaire ou l’empêchement du succès en temps utile n’entraîne aucune sanction pour tentative. La liberté, le stade (tentative achevée/inachevée) et l’aptitude des contre-mesures sont déterminants à cet égard.
Déjudiciarisation : Abandon de la procédure sans condamnation en cas de faute non grave, de faits établis et de mesures appropriées (somme d’argent, prestations d’intérêt général, période d’épreuve/assistance à la probation, réparation du préjudice). Aucune inscription au casier judiciaire.
Détermination de la peine & Conséquences
Critère directeur : Gravité de la faute, étendue du préjudice/danger, violations des obligations, degré de planification, absence de considération, prévention spéciale/générale. Aggravation : Infractions multiples, antécédents judiciaires pertinents, absence particulière de considération, infraction devant des enfants, entre autres Atténuation : Absence d’antécédents, aveux, réparation du préjudice, coresponsabilité de la victime, longue durée de la procédure, situation de vie stable.
Amende – Système de taux journalier
- Étendue : jusqu’à 720 taux journaliers (nombre de taux journaliers = mesure de la faute ; montant/jour = capacité financière ; min. 4,00 €, max. 5 000,00 €).
- Formule pratique : 6 mois de prison ≈ 360 taux journaliers (orientation, pas schéma).
- Irrecouvrabilité : Peine de prison de substitution (en règle générale : 1 jour de peine de prison de substitution = 2 taux journaliers).
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans de prison, le tribunal doit prononcer au lieu d’une courte peine de prison d’un an au maximum une amende. Cette disposition est particulièrement pertinente pour le cas de base du § 83 StGB, car elle évite régulièrement une peine de prison, à condition qu’aucun motif de prévention spéciale ou générale ne s’y oppose.
§ 43 StGB : Une peine de privation de liberté avec sursis peut être prononcée si la peine infligée ne dépasse pas deux ans et qu’un pronostic social favorable peut être attesté à la personne condamnée. La période de probation est de un à trois ans. Si elle est effectuée sans révocation, la peine est considérée comme définitivement suspendue.
§ 43a StGB : La suspension partielle permet une combinaison d’une partie de peine ferme et avec sursis. Pour les peines de privation de liberté de plus de six mois à deux ans, une partie peut être suspendue ou remplacée par une amende allant jusqu’à sept cent vingt taux journaliers, si cela semble approprié compte tenu des circonstances.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance probatoire. Les instructions typiques concernent la
Compétence des tribunaux
Sur le plan matériel : Le tribunal de district est compétent pour les procédures au sens de l’article 83, paragraphes 1 et 2 du Code pénal et statue par le biais d’un juge unique. S’il existe un cas qualifié au sens de l’article 83, paragraphe 3 du Code pénal, la compétence revient au tribunal régional, également avec un juge unique. Un tribunal d’échevins ou un jury est exclu, car la peine encourue ne dépasse pas deux ans.
Sur le plan local : Le tribunal du lieu de l’infraction est compétent en premier lieu, et en cas d’infractions de résultat, également celui du lieu du résultat. S’il n’est pas possible de déterminer clairement le lieu de l’infraction, il est possible de se référer à titre subsidiaire au domicile ou au lieu de séjour de l’accusé, au lieu de la découverte ou au siège du ministère public. S’il existe plusieurs possibilités, la procédure est concentrée auprès du tribunal le plus approprié.
Instances : Un recours auprès du tribunal régional est autorisé contre les jugements du tribunal de district ; les décisions du tribunal régional peuvent être contestées par recours ou pourvoi en cassation auprès du tribunal régional supérieur, respectivement auprès de la Cour suprême.
Revendications civiles dans la procédure pénale
La victime peut se joindre (préjudice moral, traitement curatif, perte de revenus, dommages matériels). La jonction interrompt la prescription de droit civil comme une action en justice – mais seulement envers l’accusé et seulement dans la mesure demandée. Majoration totale/partielle possible ; sinon, renvoi à la voie du droit civil. Stratégie : une réparation structurée précoce du dommage augmente les chances de diversion et de détermination modérée de la peine.
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Objektive Befunde, neutrale Zeugen und gesicherte Videodaten tragen das Verfahren – nicht Vermutungen oder Erklärchats.“
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pénale a un impact profond sur la vie des personnes concernées. Des conséquences graves peuvent déjà survenir au début. Les perquisitions domiciliaires, les arrestations, les inscriptions au casier judiciaire, les peines d’emprisonnement ou les amendes sont des risques réels. Des déclarations irréfléchies, l’absence d’accès au dossier ou le défaut de conservation des preuves entraînent souvent des inconvénients qui peuvent difficilement être corrigés par la suite. Les charges financières dues aux demandes de dommages et intérêts, aux frais de procédure ou à la perte de l’emploi ne sont pas rares non plus.
Une défense pénale expérimentée comme la nôtre garantit que vos droits sont respectés dès le début. Elle assure une approche réfléchie et planifiée face à la police et au ministère public, préserve votre droit de garder le silence et garantit les preuves en temps utile. Il en résulte une stratégie de défense claire et efficace, adaptée à votre cas concret.
Notre cabinet d’avocats :
- vérifie si le chef d’accusation est viable sur le plan juridique et factuel,
- vous accompagne tout au long de la procédure d’enquête et de la procédure principale,
- dépose toutes les requêtes, demandes de preuves et prises de position nécessaires,
- aide à la défense ou à la régularisation des demandes de dommages et intérêts et des actions civiles,
- protège vos droits et intérêts de manière cohérente face au tribunal, au ministère public et à toutes les parties concernées,
- et assure une défense compréhensible et axée sur les objectifs, qui tient également compte de votre situation personnelle et économique.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“