Enlèvement d’une personne mineure
- Enlèvement d’une personne mineure
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Enlèvement d’une personne mineure
L’enlèvement d’une personne mineure, conformément à l’article 101 du Code pénal, constitue un crime grave contre la liberté personnelle et l’intégrité sexuelle des mineurs. Il englobe le fait d’emmener ou de retenir un enfant de moins de quatorze ans contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale, si l’auteur a l’intention que l’enfant soit sexuellement abusé par lui-même ou par un tiers. Il protège non seulement l’intégrité physique et mentale de l’enfant, mais aussi le droit parental à l’éducation et à la protection. L’injustice réside dans le retrait ciblé de l’enfant de la sphère légitime de protection et d’éducation, afin de l’exposer à une influence extérieure dangereuse.
Enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans conformément à l’article 101 du Code pénal, afin de l’exploiter sexuellement ou de l’exposer à un abus par des tiers.
Éléments constitutifs objectifs
L’infraction visée à l’article 101 du Code pénal protège la liberté, l’intégrité sexuelle et le droit de garde en ce qui concerne les personnes mineures. Est punissable quiconque emmène ou retient une personne mineure contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale, afin de l’exploiter sexuellement ou de la confier à un tiers à des fins d’abus. Il protège non seulement l’intégrité physique et mentale de la personne mineure, mais aussi le droit des parents de décider de son lieu de séjour et de son éducation.
Il y a enlèvement lorsque la personne mineure est éloignée de son lieu de séjour habituel et est ainsi soustraite à la sphère d’influence des personnes titulaires de l’autorité parentale. Un simple changement de lieu suffit si cela met fin à l’accès effectif des personnes exerçant l’autorité parentale. La violence n’est pas nécessaire ; la tromperie, la persuasion, la pression psychologique ou l’exploitation de la confiance suffisent, pour autant qu’elles soient destinées à un retrait effectif. Il est essentiel que l’acte soit commis contre ou sans le libre arbitre des personnes exerçant l’autorité parentale.
Les mineurs ont particulièrement besoin de protection et sont facilement influençables. L’injustice réside dans l’exploitation de cette dépendance, afin de soustraire la personne à la protection légitime et de la mettre dans une situation où elle devient disponible pour l’auteur ou un tiers.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne qui détermine ou influence le lieu de séjour d’une personne mineure ou qui fait en sorte qu’elle soit emmenée.
Objet de l’infraction :
L’objet de l’infraction est une personne mineure, c’est-à-dire une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de quatorze ans. Le sexe, l’origine ou la position sociale sont sans importance. L’âge et le fait que la personne soit sous l’autorité parentale ou légale sont déterminants.
Les mineurs ne sont pas en mesure de juger correctement les actes sexuels. Ils sont donc considérés comme n’ayant pas la capacité de discernement et doivent être particulièrement protégés. Ils ne reconnaissent pas d’eux-mêmes les conséquences des influences sexuelles ou d’un enlèvement. Si quelqu’un met sciemment un enfant dans une telle situation, il remplit déjà l’objectif de protection de la loi.
Si un changement de lieu intervient ensuite, il y a délit consommé.
Action constitutive :
Il y a enlèvement au sens de l’article 101 du Code pénal lorsqu’une personne mineure est emmenée ou retenue contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale dans un autre lieu, afin de la faire abuser sexuellement ou de l’abuser elle-même.
Les actes typiques sont les suivants :
- Emmener hors du domicile parental, de l’école, de la structure d’accueil ou d’un autre environnement habituel.
- Emmener dans un lieu où la personne mineure peut être plus facilement contrôlée ou influencée discrètement, par exemple dans un appartement, un véhicule ou un environnement isolé.
- Tromperie ou manipulation, par exemple en faisant croire à de fausses intentions (« Je t’emmène chez tes parents ») ou en exploitant la confiance ou la dépendance.
Il n’y a pas d’enlèvement si les personnes exerçant l’autorité parentale ont expressément consenti au déplacement ou si l’acte ne poursuit aucun but sexuel. Un prétendu consentement de la personne mineure elle-même est sans effet, car elle ne peut pas disposer juridiquement de son autodétermination sexuelle.
L’acte doit entraîner un changement de lieu effectif. Le simple fait de retenir une personne au même endroit sans l’emmener peut, selon les faits, constituer une privation de liberté au sens de l’article 99 du Code pénal, mais ne remplit pas les conditions de l’enlèvement d’une personne mineure.
Résultat de l’acte :
La réussite de l’acte consiste dans le retrait effectif de la personne mineure de la sphère de protection parentale ou légale. Il est essentiel que l’auteur crée une situation dans laquelle la personne concernée se trouve hors du contrôle parental et est ainsi exposée à un risque concret d’abus. Même celui qui se contente de permettre le transport ou la mise à disposition d’un lieu peut remplir les conditions de l’infraction en tant que coauteur ou complice.
Causalité :
L’acte de l’auteur est causal si, sans lui, la personne mineure n’aurait pas été retirée de la garde des personnes exerçant l’autorité parentale. Tout acte qui provoque ou maintient le retrait de la sphère de protection légitime est considéré comme causal. Même une apparente volonté de la personne mineure ne supprime pas la causalité si le retrait effectif est uniquement causé par le comportement de l’auteur.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable à l’auteur s’il crée sciemment une situation dans laquelle la personne mineure est soustraite à l’accès de ses parents ou tuteurs et est exposée au risque d’un abus sexuel. Un déplacement légitime n’existe que s’il est effectué sur une base légale ou avec le consentement exprès des personnes titulaires de l’autorité parentale. Toute autre forme d’enlèvement visant à une exploitation sexuelle est illégale et remplit les conditions objectives de l’infraction visée à l’article 101 du Code pénal.
Circonstances aggravantes
- Conséquences graves : Si la victime subit de graves dommages physiques ou psychiques à la suite de l’enlèvement, il existe une circonstance aggravante.
- Durée de l’enlèvement : Une restriction de liberté de longue durée peut entraîner l’application d’une peine plus sévère.
- Pluralité d’actes : Quiconque enlève plusieurs personnes ou agit de manière répétée est puni plus sévèrement.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Qualifizierende Umstände verschärfen das Unrecht, weil sie das Maß der Schutzlosigkeit und des Vertrauensbruchs erhöhen.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’infraction d’enlèvement d’une personne mineure se distingue clairement des autres délits contre la liberté et des délits sexuels. Alors que la privation de liberté englobe déjà le simple fait de retenir une personne au même endroit, l’enlèvement d’une personne mineure suppose un changement de lieu contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale, qui est lié à une intention d’exploitation sexuelle. Est protégé un groupe d’âge particulièrement vulnérable, dont le manque de capacité de discernement et la dépendance juridique sont exploités de manière ciblée par l’auteur, afin de le soustraire à la garde parentale ou légale et de le mettre dans une situation à risque d’abus.
- Article 99 du Code pénal – Privation de liberté : vise le fait d’enfermer ou de retenir une personne contre ou sans sa volonté, sans qu’un changement de lieu ne soit nécessaire. Une restriction, même de courte durée, de la liberté de mouvement suffit.
- Article 100 du Code pénal – Enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense : concerne le fait d’emmener ou de déplacer une personne qui, en raison d’une maladie mentale ou d’un état de faiblesse, n’est pas en mesure de décider de son lieu de séjour. Il protège ici la liberté et l’autodétermination sexuelle des personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes.
- Article 102 du Code pénal – Prise d’otage : il y a prise d’otage lorsqu’une personne est retenue ou enlevée afin de contraindre une tierce personne ou une autorité à un comportement. La privation de liberté est ici le moyen d’une extorsion ou d’une contrainte et est absorbée par l’infraction plus grave.
- Articles 205 à 207 du Code pénal – Abus sexuels sur des mineurs :
S’il y a abus sexuel effectif au cours de l’enlèvement, il y a véritable concours d’infractions. L’enlèvement constitue alors une injustice autonome, car il viole en outre le droit de garde et la liberté de séjour. L’article 101 du Code pénal n’est donc pas absorbé, mais punie séparément en plus des délits sexuels. - Articles 83 à 87 du Code pénal – Délits de lésions corporelles : protègent l’intégrité physique. S’il y a mauvais traitements, entraves ou blessures pendant l’enlèvement, il y a également véritable concours d’infractions, car l’intégrité physique est également violée en plus de la liberté.
Concours d’infractions :
- Véritable concours d’infractions : il y a véritable concours d’infractions lorsque l’enlèvement d’une personne mineure est commis conjointement avec d’autres infractions autonomes, par exemple avec des abus sexuels, des lésions corporelles ou des menaces dangereuses. Dans de tels cas, tous les actes sont punis séparément, car ils violent différents biens juridiques. Sont protégés la liberté personnelle, l’intégrité physique, l’intégrité sexuelle et le droit parental à l’éducation. L’enlèvement reste punissable de manière autonome, car il réalise déjà une injustice propre en sortant l’enfant de la sphère de protection légitime.
- Faux concours d’infractions : un faux concours d’infractions n’existe que si l’enlèvement est exclusivement une partie d’un acte plus grave, par exemple un enlèvement à des fins d’extorsion au sens de l’article 102 du Code pénal. Dans ces cas, le délit le plus grave couvre l’ensemble du contenu illicite, c’est pourquoi l’article 101 du Code pénal n’est pas appliqué en plus. Toutefois, si l’enlèvement est commis avec une intention sexuelle, il reste punissable de manière autonome, même si un abus est commis ultérieurement.
- Pluralité d’actes : quiconque enlève plusieurs personnes mineures ou commet le même acte à plusieurs reprises est puni séparément pour chaque acte. Chaque enlèvement constitue une infraction propre, même s’ils sont étroitement liés dans le temps ou s’ils sont commis avec la même intention.
- Acte continué : si une personne mineure est retenue ou déplacée pendant une période prolongée ou dans différents lieux contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale, l’ensemble du comportement est considéré comme un acte unique, tant que l’intention de l’auteur persiste. Un changement de lieu de séjour ou de circonstances n’y change rien.
Dans l’ensemble, l’enlèvement d’une personne mineure reste un délit autonome. Ce n’est que s’il sert exclusivement à la réalisation d’une extorsion qu’il est couvert par l’infraction plus grave. La loi garantit que toute violation de la liberté, de l’intégrité sexuelle et du droit parental à la protection est appréciée et punie de manière autonome.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Ministère public : supporte la charge de la preuve de l’existence d’un enlèvement, de sa durée et de son but ainsi que du lien entre l’acte et la conséquence survenue. Il doit prouver que la personne mineure a été retirée ou retenue contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale de leur sphère de protection légitime et qu’elle a ainsi été soustraite au contrôle des parents.
- Tribunal : examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global. Les preuves inappropriées ou obtenues illégalement ne peuvent pas être utilisées. Il est essentiel de savoir si la personne mineure a effectivement été enlevée à la garde des personnes exerçant l’autorité parentale et a été amenée dans la sphère d’influence de l’auteur.
- Personne accusée : n’a pas de charge de la preuve, mais peut faire apparaître des doutes sur l’intention délictueuse, sur l’intention ou sur le retrait effectif de la garde. De même, elle peut attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.
Les preuves typiques sont les constats médicaux concernant les blessures ou les réactions de stress, les témoignages sur le déroulement du transfert, les vidéos ou les images de surveillance, les données de localisation numériques telles que les protocoles GPS ou de téléphonie mobile ainsi que les traces sur les véhicules, les vêtements ou les portes. Dans certains cas, des expertises pédagogiques ou psychologiques peuvent également être importantes, par exemple pour déterminer si la personne mineure pouvait saisir le caractère de la situation.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Praxisfälle zeigen, dass Entführung häufig durch Täuschung oder Vertrauen beginnt – nicht durch Gewalt.“
Exemples pratiques
- Enlèvement dans l’environnement scolaire : une personne mineure est récupérée après les cours par une connaissance. Il prétend agir sur ordre des parents. Au lieu de la ramener à la maison, il l’emmène dans un autre lieu. Là, il essaie d’influencer ou d’importuner sexuellement l’enfant. Même sans violence, il y a enlèvement punissable, car l’enfant est soustrait à la protection des parents.
- Tromperie et manipulation : un auteur promet à un enfant une récompense ou une excursion afin de l’inciter à venir avec lui. L’enfant suit sans méfiance, car il fait confiance à l’auteur. Cette tromperie suffit déjà si elle sert à soustraire l’enfant à la garde des parents et à l’exposer au risque d’un abus. L’intention d’exploitation sexuelle est déterminante, et non le fait qu’il y ait effectivement un abus.
Ces exemples montrent que le fait d’emmener une personne mineure hors de sa sphère de protection légitime remplit déjà le contenu illicite de l’enlèvement au sens de l’article 101 du Code pénal. L’annulation ciblée de la surveillance parentale, associée à l’intention d’exploitation sexuelle, est déterminante.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur agit intentionnellement et avec une intention particulière. Il sait ou considère au moins sérieusement comme possible qu’il enlève ou retient une personne mineure contre ou sans la volonté des parents afin de l’abuser sexuellement ou de l’exploiter d’une autre manière.
Il n’y a pas d’intention si l’auteur croit que l’enfant vient volontairement avec lui ou que les parents ont consenti. S’il agit par souci ou intention de protection, sans intention d’exploitation sexuelle ou autre, il n’y a pas d’enlèvement punissable.
Il est essentiel que l’auteur reconnaisse et abuse sciemment de l’inexpérience, de la confiance ou de la dépendance de l’enfant afin de gagner un pouvoir sur la situation. Quiconque agit ainsi remplit les conditions subjectives de l’infraction.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
- Erreur sur l’interdiction : une erreur sur l’interdiction n’excuse que si elle était inévitable. Quiconque emmène ou retient sciemment un enfant mineur hors de sa sphère de protection ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’avait pas connaissance de la punissabilité. Chacun doit s’informer sur les limites légales de son action, surtout lorsqu’il s’agit de mineurs.
- Principe de culpabilité : Seul est punissable celui qui agit coupablement. Un enlèvement suppose un comportement intentionnel et l’intention d’exploitation. Quiconque suppose à tort que la personne concernée suit volontairement ou consent avec discernement n’agit pas coupablement, mais tout au plus par négligence, ce que l’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre ne vise pas.
- Irresponsabilité : Nul n’est coupable s’il n’était pas en mesure, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave ou d’une altération maladive de sa capacité de contrôle, de comprendre le caractère illégal de son acte ou d’agir en conséquence. En cas de doute, il convient de demander une expertise psychiatrique.
- État de nécessité excusable : Il existe lorsque l’acte est commis dans une situation de contrainte extrême, par exemple pour éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Dans de tels cas, le comportement peut être excusable, mais pas légitime.
- Légitime défense putatif : Quiconque croit à tort être autorisé à retenir quelqu’un, par exemple parce qu’il suppose devoir repousser un danger ou protéger quelqu’un, agit sans intention si l’erreur est sérieuse et compréhensible. S’il subsiste néanmoins un manquement à la diligence, le comportement peut avoir un effet atténuant la peine, mais pas justificatif.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Retrait et repentir actif :
L’auteur peut considérablement réduire sa peine s’il libère volontairement l’enfant ou le ramène dans un environnement sûr avant que quelque chose de pire ne se produise. L’enlèvement est considéré comme terminé dès que l’enfant est de nouveau sous la protection parentale. Il est important que l’auteur agisse de sa propre initiative, ne suive aucune contrainte extérieure et fasse preuve d’une honnête prise de conscience. Seul celui qui met fin volontairement à son comportement et reconnaît l’injustice peut espérer une atténuation de peine ou, dans des cas exceptionnels, une levée de peine.
Réparation ultérieure :
Si l’auteur s’efforce, après les faits, de présenter des excuses, de l’aide ou une compensation, le tribunal peut tenir compte de ce comportement comme circonstance atténuante. Cela comprend par exemple des excuses sincères, un soutien à la victime ou la réparation des dommages matériels et moraux. Quiconque assume sa responsabilité et effectue activement une réparation montre qu’il a compris son acte.
Déjudiciarisation :
Le tribunal peut clôturer la procédure sans condamnation si la faute est mineure, les faits sont clairs et l’auteur fait preuve de compréhension. Une diversion n’est toutefois possible que dans des cas exceptionnels, car l’enlèvement constitue généralement une grave atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle. S’il n’y a pas d’exploitation sexuelle, le tribunal peut ordonner des prestations financières, un travail d’intérêt général ou une médiation pénale. Si la procédure est ainsi clôturée, il n’y a pas de condamnation ni d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une diversion n’est pas envisageable si l’auteur use de violence, profère des menaces, poursuit des intentions sexuelles ou charge lourdement la victime sur le plan physique ou psychique. Ce n’est que dans des cas exceptionnels plus légers, par exemple en cas de malentendu sans intention d’exploitation, que le tribunal peut examiner une solution différente par l’aveu, la prise de conscience et la réparation.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Schutzlosigkeit erkennt und sie für eigene Zwecke nutzt, handelt mit vollem Unrechtsbewusstsein.“
Détermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de la gravité de l’acte, de la durée de la privation de liberté et du degré d’exploitation. Il est déterminant de savoir si l’auteur a sciemment placé l’enfant dans une situation sans défense et s’il a intentionnellement exploité ou prolongé cette situation. Les motifs, tels que les intentions sexuelles, l’abus de pouvoir ou l’humiliation, influencent également le montant de la peine.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- commet l’acte de manière planifiée ou sur une période prolongée,
- inflige à la victime des souffrances physiques ou psychiques,
- utilise la violence, la tromperie ou la menace pour maintenir l’enlèvement,
- ou a déjà des antécédents pertinents et exploite sciemment la vulnérabilité de l’enfant.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- si l’auteur est inconnu des services de police,
- s’il fait des aveux ou fait preuve d’un repentir sincère,
- s’il libère volontairement la victime avant que des conséquences plus graves ne surviennent,
- s’il s’efforce d’obtenir une réparation ou un soutien,
- s’il était exceptionnellement dépassé ou psychiquement très affecté,
- ou si la procédure pénale a duré excessivement longtemps.
Le tribunal peut surséoir à l’exécution d’une peine de prison si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur est considéré comme socialement stable. Il reste alors en liberté, mais doit faire ses preuves pendant une période de probation d’un à trois ans.
En outre, le tribunal peut donner des instructions, par exemple ordonner une thérapie, exiger une réparation du préjudice ou faire appel à un service de probation afin de favoriser la prise de conscience et la réinsertion.
Cadre pénal
En cas d’enlèvement d’une personne mineure, une peine de prison de six mois à cinq ans est encourue. La peine dépend de la gravité de l’atteinte à l’enfant et de l’intention poursuivie par l’auteur.
Le tribunal vérifie si l’enfant a été éloigné de la sphère de protection parentale et s’il existait un risque d’exploitation sexuelle. Même la tentative de mettre un enfant dans une telle situation est grave.
Plus la procédure est planifiée, longue ou cruelle, plus la peine est élevée. Si l’auteur a sciemment placé l’enfant dans une situation sans défense afin de l’exploiter, cela est sanctionné avec une particulière sévérité.
Dans les cas plus légers, par exemple lorsqu’il n’y a pas d’abus et que l’enfant revient rapidement, le tribunal peut prononcer une peine de prison avec sursis ou une amende. En cas d’exploitation sexuelle, de violence ou de séquestration prolongée, une peine de prison ferme de plusieurs années est en revanche encourue dans le cadre légal.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schon der Versuch, ein Kind zu manipulieren oder zu entfernen, kann strafbar sein – das Gesetz schützt präventiv.“
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
Art. 37 du Code pénal : Pour les délits passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, le tribunal peut remplacer une courte peine de prison d’un an au maximum par une amende. La disposition vise à éviter les courtes peines de prison et autorise une amende, si ni des raisons de prévention spéciale ni des raisons de prévention générale n’exigent l’exécution d’une peine de prison.
§ 43 StGB : Une peine privative de liberté peut être suspendue conditionnellement si elle ne dépasse pas deux ans et si le condamné se voit attester un pronostic social positif. La période de probation est d’un à trois ans. Si elle est effectuée sans révocation, la peine est considérée comme définitivement suspendue.
Art. 43a du Code pénal : Le sursis partiel permet de combiner une partie de peine ferme et une partie de peine avec sursis. Pour les peines de prison de plus de six mois et jusqu’à deux ans, une partie peut être assortie d’un sursis ou remplacée par une amende pouvant aller jusqu’à 720 taux journaliers, si cela semble approprié compte tenu des circonstances.
Art. 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance probatoire. Les instructions typiques concernent la réparation du préjudice, la participation à une thérapie ou à un conseil, les interdictions de contact ou de séjour ainsi que les mesures de stabilisation sociale. L’objectif est d’éviter d’autres infractions pénales et de favoriser une probation légale durable.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
En cas d’enlèvement d’une personne mineure, le tribunal régional statue en règle générale en tant que juge unique, car le barème des peines s’étend de six mois à cinq ans de prison.
En cas de concours avec d’autres infractions graves, telles que les abus sexuels, les lésions corporelles ou la contrainte, le tribunal régional est compétent en tant que tribunal d’échevins.
Un tribunal populaire n’entre pas en ligne de compte, car les faits ne prévoient pas de peine de prison à vie.
Compétence territoriale
Le tribunal du lieu de l’infraction statue sur l’affaire pénale. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’infraction a commencé, a été commise ou a pris fin.
Si le lieu de l’infraction ne peut pas être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée en fonction du domicile de l’accusé, du lieu de l’arrestation ou du siège du ministère public compétent.
La procédure est menée là où une exécution appropriée et objective est le mieux garantie.
Voies de recours
Les jugements du tribunal régional peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel régionale.
Les décisions de la cour d’appel régionale peuvent être contestées par un pourvoi en cassation ou un appel devant la Cour suprême.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas d’enlèvement d’une personne mineure, les parents ou les tuteurs peuvent faire valoir des prétentions de droit civil en tant que parties civiles dans la procédure pénale. Cela comprend l’indemnisation pour la douleur, les frais de thérapie et de traitement, le manque à gagner, les frais de garde ainsi que l’indemnisation pour la souffrance morale et d’autres dommages consécutifs résultant de l’acte.
La jonction de la partie civile suspend la prescription de ces créances tant que la procédure pénale est en cours. Ce n’est qu’après la clôture de la procédure que le délai recommence à courir, dans la mesure où la créance n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du dommage, par exemple par des excuses, une compensation financière ou un soutien actif, peut avoir un effet atténuant sur la peine si elle est effectuée en temps utile et de manière crédible.
Si l’auteur a toutefois délibérément exploité, abusé ou porté atteinte à la dignité de l’enfant, une réparation ultérieure perd en règle générale son effet atténuant, car elle ne peut plus compenser l’injustice commise.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schmerzengeld und Betreuungskosten sind oft nur ein Teil des Leids – das Verfahren muss Würde und Gerechtigkeit wiederherstellen.“
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schweigen, Verteidigung, Akteneinsicht und Antragsrechte sind tragende Garantien eines fairen Verfahrens.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour enlèvement d’une personne mineure fait partie des domaines les plus délicats du droit pénal autrichien. L’infraction concerne non seulement la liberté de l’enfant, mais aussi le droit de garde parental et la protection de l’intégrité sexuelle des mineurs. De nombreux cas sont juridiquement difficiles, car ils résultent de conflits familiaux, de relations de confiance ou de malentendus dans l’environnement social. Il est souvent difficile de savoir s’il s’agit réellement d’un acte punissable ou d’une assistance malavisée.
La question de savoir si un enlèvement au sens du droit pénal est donné dépend de si l’enfant a été emmené ou retenu contre ou sans la volonté des personnes ayant le droit de l’élever et de quelle intention l’auteur poursuivait ce faisant. Il est déterminant de savoir si l’enfant a été soustrait à la sphère de protection parentale et a ainsi été exposé aux dangers d’une exploitation. Déjà de petites différences dans les déclarations, les déroulements temporels ou les preuves de communication peuvent modifier considérablement l’évaluation juridique.
Une représentation par un avocat dès le début est donc particulièrement importante. Elle veille à ce que les preuves soient correctement recueillies, les témoignages vérifiés et les intentions présentées de manière objective. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de clarifier s’il s’agit d’un comportement punissable ou d’un malentendu au sein de relations familiales ou sociales.
Notre cabinet
- vérifie s’il y a effectivement un enlèvement punissable ou si l’acte est explicable par une erreur, un consentement ou des circonstances justificatives ,
- analyse les témoignages, les déroulements de communication et les preuves numériques quant aux contradictions et à la plausibilité ,
- vous accompagne tout au long de la procédure d’enquête et de la procédure judiciaire,
- développe une stratégie de défense qui présente votre intention d’agir de manière claire et compréhensible ,
- et défend vos droits de manière conséquente face à la police, au ministère public et au tribunal.
Une défense pénale structurée et fondée sur des faits garantit que votre comportement est correctement classé sur le plan juridique et que la procédure se déroule de manière équitable, objective et sans préjugé. Vous bénéficiez ainsi d’une représentation claire et équilibrée, qui vise une solution juste et compréhensible.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“