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Indications géographiques

Souvent, les produits sont munis d’une indication d’origine afin de faire référence à une certaine réputation ou qualité, ou de susciter une autre association avantageuse auprès des clients potentiels.

Dans certaines circonstances, ces indications d’origine peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit de la concurrence déloyale.

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Qu’est-ce qui est protégé ?

Dans le cadre de l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), qui fixe des normes minimales dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et qui est contraignant pour tous les membres de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), les indications géographiques d’origine sont définies comme suit :

« Indications servant à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

La question de savoir si une désignation, en ce sens, fait référence à un lieu déterminé et comment ce territoire est délimité est déterminée par la perception générale du public.

Légalement, ce champ de protection est également étendu aux indications géographiques servant à identifier l’origine des services.

Ne sont pas seulement protégées les indications d’origine directes, mais aussi les indications d’origine indirectes, par lesquelles le cercle concerné associe le produit à un lieu déterminé et donc à certaines propriétés.

Exemples : la cathédrale Saint-Étienne de Vienne ou l’apposition des couleurs nationales sur un produit

Les indications telles que « authentique » ou « original » ont une importance particulière :

Un produit peut être qualifié d’« original » s’il provient du fabricant ainsi désigné ou s’il entretient une relation particulière avec le titulaire du nom. De plus, seul le premier producteur d’un produit peut le mettre sur le marché en tant que « véritable ».

Les vins et spiritueux bénéficient également d’une protection légale particulière.

Attention aux termes génériques – pas de protection !

Il arrive que des indications géographiques d’origine se transforment en de simples désignations génériques, ne possèdent plus qu’un caractère descriptif et perdent ainsi leur nécessité de protection.

La perception du public est ici encore déterminante. Une telle transformation et la perte de la protection au titre du droit de la concurrence déloyale sont à supposer lorsque seule une partie tout à fait insignifiante des cercles concernés voit dans l’indication en question une référence à l’origine du produit.

Exemples : l’escalope viennoise ou la salade italienne

Pour certaines désignations, il ne s’agit que d’indications géographiques d’origine apparentes, alors qu’en réalité, il ne s’agit dès le départ que d’une simple désignation générique. Par exemple, la désignation « Hamburger » pour le plat correspondant n’est pas spécifique à la ville de Hambourg.

Comment la protection est-elle assurée ?

Dans le cadre de la protection des indications géographiques au titre du droit de la concurrence déloyale, l’interdiction de l’induire en erreur joue naturellement un rôle important, car un produit peut être considérablement individualisé par l’utilisation d’une indication d’origine et ainsi être mis en évidence sur le marché. Principalement, cela peut susciter certaines idées de qualité et de prix auprès du groupe cible concerné et avoir un effet positif sur le processus de décision des clients potentiels.

Une indication d’origine est juridiquement pertinente dès lors qu’elle est susceptible d’influencer la décision d’une partie non négligeable du cercle des acheteurs concerné ou du consommateur moyen informé. Le simple risque d’induire en erreur est déjà suffisant.

Au-delà de l’interdiction de l’induire en erreur, l’interdiction des pratiques commerciales agressives et l’interdiction de dénigrer une entreprise peuvent également prendre de l’importance.

Une particularité s’applique aux indications géographiques en cas d’atteintes trompeuses, agressives ou dénigrantes : l’exception selon laquelle la protection existe indépendamment du fait que le défendeur ait agi à des fins de concurrence.

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