Enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre
- Enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre
L’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre est une infraction combinée contre la liberté et de nature sexuelle. Elle protège les personnes qui, en raison d’une maladie mentale, d’une perte de conscience ou d’autres états de faiblesse, ne sont pas en mesure de se défendre contre un déplacement ou une exploitation sexuelle. L’auteur réalise déjà les éléments constitutifs de l’infraction lorsqu’il emmène ou déplace une telle personne dans le but de l’abuser sexuellement ou de la faire abuser. L’abus effectif n’a pas besoin de se produire pour justifier la responsabilité pénale.
Quiconque enlève une personne handicapée mentale ou incapable de se défendre dans le but de l’exploiter sexuellement ou de la faire exploiter est passible de poursuites pénales en vertu du § 100 StGB.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schutzbedürftigkeit und Ausnützungsabsicht bilden den Kern dieses Delikts. Entscheidend ist der zielgerichtete Ortswechsel in eine vom Täter beherrschte Lage.“
Éléments constitutifs objectifs
L’élément constitutif du § 100 StGB protège les personnes qui, en raison d’une maladie mentale ou de leur incapacité à se défendre, ne peuvent pas défendre elles-mêmes leur liberté de mouvement ou leur autodétermination sexuelle.
Il y a enlèvement lorsqu’une personne éloigne une telle personne de son lieu de séjour habituel et la soustraie ainsi à son environnement protecteur. Un simple changement de lieu suffit si la victime n’est plus libre de décider où elle se trouve. La violence n’est pas nécessaire, la tromperie, la pression psychologique ou l’exploitation de la confiance suffisent également. L’essentiel est que le déplacement se fasse contre ou sans le libre arbitre.
C’est précisément chez les personnes atteintes de troubles mentaux ou incapables de se défendre que la capacité de résistance fait souvent défaut. L’injustice réside dans l’exploitation de cette absence de protection.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne qui détermine ou influence le lieu de séjour d’une autre.
Objet de l’infraction :
L’objet de l’infraction est une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre, indépendamment de son âge, de son sexe ou de sa position sociale.
- Est atteint de troubles mentaux celui qui, en raison d’un trouble mental maladif tel qu’une psychose, une démence ou un handicap mental grave, ne comprend pas ce qui se passe ou ne peut pas saisir la signification de l’événement. Il est essentiel que la personne ne soit pas en mesure de reconnaître la portée du déplacement ou d’une éventuelle exploitation.
- Est incapable de se défendre celui qui, en raison d’une déficience physique ou mentale, d’une perte de conscience, d’une intoxication alcoolique, de son âge ou d’une maladie, ne peut opposer aucune résistance ou ne peut demander de l’aide. Même un trouble de conscience temporaire peut suffire.
L’état d’incapacité à se défendre doit exister au moment de l’enlèvement. S’il n’est provoqué par l’auteur que pendant l’acte, par exemple par la violence, des médicaments ou de l’alcool, il y a néanmoins une infraction consommée si un changement de lieu s’ensuit.
Action constitutive :
Il y a enlèvement lorsque la victime est emmenée contre ou sans sa volonté dans un autre lieu. Les actes typiques sont les suivants :
- Éloignement de l’environnement familier (logement, maison de retraite, hôpital).
- Déplacement vers un lieu où la victime peut être plus facilement contrôlée ou abusée (par exemple, appartement isolé, véhicule, chambre d’hôtel).
- Tromperie ou manipulation, par exemple en simulant de fausses intentions (« Je te ramène juste à la maison ») ou en exploitant une dépendance ou un rapport d’autorité.
Il n’y a pas d’enlèvement si la victime accepte volontairement et avec discernement de suivre. Toutefois, un consentement apparent est inefficace s’il repose sur une tromperie, une erreur ou un manque de capacité de discernement.
L’acte doit entraîner un changement de lieu effectif. Le simple fait de retenir ou d’enfermer une personne au même endroit ne relève pas du § 100 StGB, mais du § 99 StGB (privation de liberté).
Résultat de l’acte :
Le comportement de l’auteur doit être la cause de la restriction de liberté. Celui qui crée ou maintient la situation en porte la responsabilité. Même celui qui soutient l’acte d’un autre peut être coresponsable.
Causalité :
L’acte de l’auteur est causal si, sans lui, la victime ne se serait pas trouvée dans une situation sans protection. Est causale toute action qui provoque ou maintient le succès, c’est-à-dire la privation de liberté.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable à l’auteur s’il crée ou maintient consciemment une situation dans laquelle la victime ne peut plus se libérer elle-même. Une privation de liberté légitime n’existe que si elle repose sur une base légale (par exemple, une détention policière ou une ordonnance judiciaire). Toute autre forme d’éloignement contre ou sans le libre arbitre de la personne concernée est illégale et remplit les éléments constitutifs objectifs du § 100 StGB.
Circonstances aggravantes
- Conséquences graves : Si la victime subit de graves dommages physiques ou psychiques à la suite de l’enlèvement, il existe une circonstance aggravante.
- Durée de l’enlèvement : Une restriction de liberté de longue durée peut entraîner l’application d’une peine plus sévère.
- Pluralité d’actes : Quiconque enlève plusieurs personnes ou agit de manière répétée est puni plus sévèrement.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Dauer, Intensität und Folgen der Verbringung erhöhen das Gewicht der Tat und prägen die Strafzumessung.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
L’élément constitutif de l’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre se distingue clairement des autres délits contre la liberté. Alors que le § 99 StGB vise déjà le maintien au même endroit, le § 100 StGB exige un changement de lieu. Il protège un groupe de personnes particulièrement vulnérables, dont l’état est exploité de manière ciblée par l’auteur pour les éloigner de leur environnement habituel et les faire entrer dans sa sphère d’influence.
- § 99 StGB – Privation de liberté : Vise l’enfermement ou la rétention d’une personne contre ou sans sa volonté, sans qu’un changement de lieu soit nécessaire. Une restriction de la liberté de mouvement, même de courte durée, suffit. Toutefois, si la victime est emmenée ou déplacée vers un autre lieu, il s’agit régulièrement d’un enlèvement au sens du § 100 StGB.
- § 101 StGB – Enlèvement d’un mineur : Concerne le fait d’emmener ou de déplacer un enfant de moins de 14 ans contre ou sans la volonté des personnes exerçant l’autorité parentale, afin de le soustraire à leur influence ou de le retenir dans un autre lieu. Il protège ainsi le droit de garde parental et la relation de soins personnels, et pas seulement la liberté physique.
- § 102 StGB – Prise d’otage : Est constituée lorsqu’une personne est retenue ou enlevée afin de contraindre une tierce personne ou une autorité à un comportement. La privation de liberté est ici un moyen d’extorsion ou de contrainte et est consommée par l’élément constitutif plus grave.
- § 105 StGB – Contrainte : Vise le fait d’imposer un comportement déterminé par la violence ou la menace. Une privation de liberté peut coïncider avec la contrainte si la rétention n’est pas seulement un moyen de pression, mais une atteinte autonome à la liberté.
- § 107 StGB – Menace dangereuse : Punit le fait de susciter la peur en menaçant d’un mal important. Une menace ne devient une privation de liberté que si elle est si concrète et impérative que la victime n’a objectivement aucune possibilité de s’éloigner.
- §§ 83 à 87 StGB – Délits de lésions corporelles : Protègent l’intégrité physique. S’il y a en plus des mauvais traitements ou des entraves, il y a une véritable concurrence, car outre la liberté, l’intégrité physique est également lésée.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Die Entführung setzt Ortsverlagerung und Ausnützungsabsicht voraus. Die Freiheitsentziehung erfasst das Festhalten am selben Ort.“
Concours d’infractions :
- Véritable concours : Si une personne est simultanément enlevée, menacée et maltraitée, l’auteur commet plusieurs infractions pénales indépendantes. Celles-ci sont punies séparément, car plusieurs biens juridiques tels que la liberté, l’intégrité physique et la sécurité sont concernés.
- Concours imparfait : Est constituée lorsque la privation de liberté fait partie d’un crime plus grave, par exemple lors de l’enlèvement d’un mineur ou d’une prise d’otage. Dans ce cas, le § 100 StGB est consommé par le délit plus grave.
- Pluralité d’actes : Si plus d’une personne est enlevée ou si le même acte est commis dans plusieurs cas, les actes sont jugés séparément. Chaque enlèvement constitue un élément constitutif autonome.
- Action continue : Si la même personne est retenue et déplacée contre sa volonté pendant une période prolongée ou dans différents lieux, l’ensemble du déroulement est considéré comme un acte unique, tant qu’il existe une intention continue. Le changement de lieu ou de la nature de la restriction ne change rien à cela.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Ministère public : supporte la charge de la preuve de l’existence d’un enlèvement, de la durée et de l’intensité de la privation de liberté ainsi que d’un lien éventuel entre l’acte et la conséquence survenue. Il doit prouver que la personne concernée a été emmenée ou retenue contre sa volonté hors de son environnement habituel et qu’elle est ainsi tombée sans protection dans la sphère d’influence de l’auteur.
- Tribunal : examine et apprécie toutes les preuves dans leur contexte global. Les preuves inappropriées ou obtenues illégalement ne peuvent pas être utilisées. L’essentiel est de savoir si la victime a été objectivement empêchée de se déplacer librement et a été placée dans une situation où elle ne pouvait pas se libérer elle-même.
- Personne accusée : n’a pas de charge de la preuve, mais peut faire apparaître des doutes sur l’incapacité à se défendre, sur l’intention délictueuse ou sur le déplacement effectif. De même, elle peut attirer l’attention sur des lacunes dans les preuves, des déclarations contradictoires ou des expertises peu claires.
Pièces justificatives typiques : constatations médicales sur les blessures ou les états de conscience, témoignages sur le déroulement de l’éloignement, matériel vidéo ou de surveillance, données de localisation numériques (par exemple, GPS, téléphonie mobile ou protocoles de maison intelligente) ainsi que des traces sur les véhicules, les portes ou les vêtements. Dans certains cas, des expertises psychologiques ou psychiatriques peuvent également être déterminantes, s’il convient de vérifier si la victime était atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteExemples pratiques
- Maison de retraite ou clinique : Une personne handicapée mentale ou inconsciente est emmenée de l’établissement par un soignant ou une connaissance, soi-disant pour la calmer ou mieux la soigner. Si l’éloignement se fait sans l’accord de l’établissement et sans base juridique, il y a enlèvement si la personne n’a pas pu se défendre elle-même ou n’a pas pu saisir la situation
- Personne inconsciente après une fête : Une personne fortement alcoolisée ou inconsciente est emmenée par une autre dans un véhicule ou dans un appartement afin de l’exploiter sexuellement. Il suffit que la victime soit objectivement incapable de se défendre, même si elle ne peut opposer aucune résistance active
- Tromperie d’un malade psychique : Une personne atteinte de troubles mentaux est emmenée dans un environnement étranger sous un prétexte, par exemple une prétendue excursion, afin de la contrôler ou de l’exploiter. Même sans violence, cela remplit les éléments constitutifs de l’infraction si la victime ne comprend pas la portée de l’acte
- Abus de confiance : Un proche ramène chez lui une personne atteinte de démence contre la volonté de l’établissement de soins, afin de décider d’elle ou de l’influencer. En l’absence de base juridique, ce comportement est également punissable si la personne concernée n’est pas capable de discernement
- Déplacement vers un lieu isolé : Si une personne sans défense est emmenée de manière ciblée dans un lieu isolé afin de l’exploiter sexuellement ou d’une autre manière, il y a enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre, indépendamment du fait qu’elle ait pu se défendre ou non
- Ces cas montrent que le simple fait d’emmener une personne sans protection dans un environnement dominé par l’auteur remplit les éléments constitutifs de l’infraction. L’essentiel est la réunion de l’incapacité à se défendre et de l’intention d’utiliser cette situation à des fins d’exploitation
Éléments constitutifs subjectifs
L’élément constitutif subjectif de l’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre suppose une intention et une intention particulière. L’auteur doit savoir ou au moins considérer sérieusement comme possible qu’il enlève une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre, et ce dans l’intention qu’elle soit sexuellement abusée ou exploitée d’une autre manière
Il suffit que l’auteur accepte que la victime soit sans protection et que le changement de lieu la fasse tomber sous son pouvoir. L’intention d’exploitation ne doit pas être planifiée dans le détail, il suffit qu’elle constitue le but ou la finalité de l’enlèvement
Il y a volonté d’agir intentionnelle lorsque l’auteur éloigne délibérément la victime de son environnement habituel afin de la placer dans une situation où elle peut facilement être abusée ou exploitée. Une intention indirecte suffit également, à condition que l’auteur reconnaisse l’état d’incapacité à se défendre et que le déplacement soit consciemment basé sur cet état
Il n’y a pas d’intention si l’auteur croit à tort que la personne l’accompagne volontairement ou comprend ce qui se passe. De même, celui qui emmène une personne sans défense dans un autre lieu par souci ou par sollicitude, sans intention d’exploitation, n’agit pas intentionnellement au sens de l’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre
L’essentiel est de savoir si l’auteur reconnaît l’incapacité à se défendre ou l’altération mentale de la victime et l’exploite de manière ciblée afin d’obtenir le contrôle de la personne. Quiconque provoque ou maintient consciemment cette situation, alors qu’il est clair que la victime ne peut pas se défendre ou ne peut pas comprendre la situation, agit avec l’intention requise
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Erforderlich ist Vorsatz in Bezug auf Wehrlosigkeit und Ausnützungsabsicht. Der tatsächliche Missbrauch muss nicht eintreten.“
Culpabilité & Erreurs
- Erreur d’interdiction : N’excuse que si l’erreur était inévitable. Quiconque emmène ou retient consciemment une personne incapable de se défendre ou atteinte de troubles mentaux dans un autre lieu ne peut se prévaloir du fait de ne pas avoir su que ce comportement est interdit. Chacun est tenu de s’informer sur les limites légales de son action.
- Principe de culpabilité : Seul est punissable celui qui agit coupablement. Un enlèvement suppose un comportement intentionnel et l’intention d’exploitation. Quiconque suppose à tort que la personne concernée suit volontairement ou consent avec discernement n’agit pas coupablement, mais tout au plus par négligence, ce que l’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou incapable de se défendre ne vise pas.
- Irresponsabilité : Nul n’est coupable s’il n’était pas en mesure, au moment des faits, en raison d’un trouble mental grave ou d’une altération maladive de sa capacité de contrôle, de comprendre le caractère illégal de son acte ou d’agir en conséquence. En cas de doute, il convient de demander une expertise psychiatrique.
- État de nécessité excusable : Il existe lorsque l’acte est commis dans une situation de contrainte extrême, par exemple pour éviter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Dans de tels cas, le comportement peut être excusable, mais pas légitime.
- Légitime défense putatif : Quiconque croit à tort être autorisé à retenir quelqu’un, par exemple parce qu’il suppose devoir repousser un danger ou protéger quelqu’un, agit sans intention si l’erreur est sérieuse et compréhensible. S’il subsiste néanmoins un manquement à la diligence, le comportement peut avoir un effet atténuant la peine, mais pas justificatif.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Retrait et repentir actif :
L’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense est une infraction continue. Elle est consommée dès que la personne concernée est éloignée ou transférée de son environnement habituel, mais elle se poursuit tant que l’état de vulnérabilité persiste. Quiconque libère volontairement et à temps la victime ou la ramène dans un environnement sûr avant que des conséquences plus graves ne surviennent peut obtenir une atténuation significative de la peine ou, dans des cas exceptionnels, une suppression de la peine. Les éléments déterminants sont le caractère volontaire de la cessation, l’absence de contraintes extérieures et une prise de conscience manifeste de l’injustice commise.
Réparation ultérieure :
Si l’auteur s’efforce, après l’acte, d’apporter aide, excuses ou compensation, cela peut être considéré comme une circonstance atténuante. Cela inclut également le fait qu’il apporte un soutien à la personne concernée, qu’il s’excuse personnellement ou qu’il compense les préjudices moraux et matériels.
Déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation n’entre en ligne de compte que dans de rares cas, car l’infraction implique régulièrement une atteinte grave à la liberté personnelle et à l’intégrité sexuelle. Elle n’est possible que si la faute est minime, les faits clairs et l’accusé conscient. Les mesures appropriées sont les prestations financières, le travail d’intérêt général ou une médiation pénale, à condition qu’il n’y ait pas eu d’actes sexuels ou d’autres exploitations. Si la procédure est close de cette manière, il n’y a pas de déclaration de culpabilité et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une déjudiciarisation est exclue si l’enlèvement a été commis avec violence, menace ou exploitation sexuelle ou si la victime a subi des préjudices physiques ou psychiques importants. Ce n’est que dans des cas exceptionnels moins graves, par exemple en cas d’erreur sans intention d’exploitation, qu’une solution différente par l’aveu, la prise de conscience et la réparation volontaire peut être envisagée.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Freiwillige Beendigung, Rückführung in sichere Obhut und glaubwürdige Wiedergutmachung können strafmildernd wirken.“
Détermination de la peine & Conséquences
La peine en cas d’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense dépend de la gravité de l’acte, de la durée et de l’intensité de la restriction de liberté ainsi que du degré d’exploitation. Il est déterminant de savoir si l’auteur a sciemment placé la victime dans une situation où elle était sans défense ou livrée à elle-même, et s’il a intentionnellement exploité ou prolongé cet état. Les motifs de l’auteur, tels que l’abus de pouvoir, la motivation sexuelle ou l’humiliation délibérée, ont également une incidence sur le montant de la peine.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- l’acte a été commis de manière planifiée ou sur une période prolongée,
- la victime a subi d’importantes souffrances physiques ou psychiques,
- la violence, la tromperie ou la menace ont été utilisées pour maintenir l’état,
- ou si l’auteur a déjà été condamné pour des faits similaires ou a sciemment exploité la situation de détresse.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- Absence d’antécédents,
- un aveu ou des signes de remords sincères,
- libération volontaire de la victime avant la survenance de conséquences graves,
- réparation ou assistance ultérieure,
- une charge psychique ou un dépassement exceptionnel pendant l’acte,
- ou une durée excessive de la procédure pénale.
Le droit pénal autrichien prévoit le système de taux journaliers pour les amendes.
Le nombre de taux journaliers dépend de la gravité de la faute, le taux journalier individuel de la situation financière. Si l’amende n’est pas payée, une peine de prison de substitution peut être prononcée.
Une peine de prison peut être entièrement ou partiellement assortie d’un sursis si elle ne dépasse pas deux ans et qu’il existe un pronostic social positif. L’auteur
Le tribunal peut en outre donner des instructions, par exemple pour la réparation du préjudice, pour la participation à une thérapie ou à un conseil ou ordonner une assistance probatoire. Ces mesures doivent favoriser la prise de conscience, empêcher d’autres actes et faciliter la réinsertion sociale.
Cadre pénal
En cas d’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense, la peine dépend de la durée de la privation de liberté et de la gravité de l’exploitation. Il est déterminant de savoir dans quelle mesure la victime a été éloignée de sa sphère de protection habituelle et à quels dangers elle a été exposée.
Éléments constitutifs de base : Peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Sont concernés l’éloignement ou le transfert d’une personne handicapée mentale ou sans défense, afin de l’exploiter sexuellement ou d’une autre manière.
Dans les cas plus légers, par exemple lorsqu’il n’y a pas eu d’exploitation et que la victime a été rapidement libérée, le tribunal peut prononcer une peine de prison avec sursis ou une amende.
Dans les cas graves, notamment en cas d’exploitation sexuelle, de violence ou de longue captivité, une peine de prison ferme de plusieurs années est en revanche encourue.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Der Strafrahmen spiegelt den erheblichen Eingriff in Freiheit und Würde wider und differenziert nach Schweregrad.“
Amende – Système de taux journalier
- Étendue : jusqu’à 720 taux journaliers (nombre de taux journaliers = mesure de la faute ; montant/jour = capacité financière ; min. 4,00 €, max. 5 000,00 €).
- Formule pratique : 6 mois de prison ≈ 360 taux journaliers (orientation, pas schéma).
- Irrecouvrabilité : Peine de prison de substitution (en règle générale : 1 jour de peine de prison de substitution = 2 taux journaliers).
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
Art. 37 du Code pénal : Pour les délits passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, le tribunal peut remplacer une courte peine de prison d’un an au maximum par une amende. La disposition vise à éviter les courtes peines de prison et autorise une amende, si ni des raisons de prévention spéciale ni des raisons de prévention générale n’exigent l’exécution d’une peine de prison.
§ 43 StGB : Une peine privative de liberté peut être suspendue conditionnellement si elle ne dépasse pas deux ans et si le condamné se voit attester un pronostic social positif. La période de probation est d’un à trois ans. Si elle est effectuée sans révocation, la peine est considérée comme définitivement suspendue.
Art. 43a du Code pénal : Le sursis partiel permet de combiner une partie de peine ferme et une partie de peine avec sursis. Pour les peines de prison de plus de six mois et jusqu’à deux ans, une partie peut être assortie d’un sursis ou remplacée par une amende pouvant aller jusqu’à 720 taux journaliers, si cela semble approprié compte tenu des circonstances.
Art. 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance probatoire. Les instructions typiques concernent la réparation du préjudice, la participation à une thérapie ou à un conseil, les interdictions de contact ou de séjour ainsi que les mesures de stabilisation sociale. L’objectif est d’éviter d’autres infractions pénales et de favoriser une probation légale durable.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
Les cas d’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense relèvent de la compétence du tribunal régional, selon la gravité de l’acte.
Pour les éléments constitutifs de base, le tribunal régional statue en tant que juge unique, car la menace de peine peut aller jusqu’à cinq ans de prison.
Un tribunal de jurés n’est pas prévu, car la menace de peine ne comprend pas une peine de prison à vie.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est en principe le tribunal du lieu de l’infraction, c’est-à-dire celui dans le ressort duquel l’enlèvement a commencé, a été exécuté ou s’est terminé.
Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par le domicile de l’accusé, le lieu de l’arrestation ou le siège du ministère public compétent.
La procédure est menée là où une exécution appropriée et objective est garantie.
Voies de recours
Les jugements du tribunal régional peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel régionale.
Les décisions de la cour d’appel régionale peuvent être contestées par un pourvoi en cassation ou un appel devant la Cour suprême.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas d’enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense, les personnes lésées ou leurs proches peuvent faire valoir leurs prétentions de droit civil directement dans la procédure pénale. Il s’agit notamment des dommages et intérêts pour la douleur, du manque à gagner, des frais médicaux et de traitement, des frais de thérapie et de prise en charge ainsi que de l’indemnisation pour la souffrance morale et d’autres dommages consécutifs à l’acte.
Grâce à la jonction de la partie civile, la prescription des prétentions est suspendue pendant la durée de la procédure pénale. Ce n’est qu’après la clôture de la procédure que le délai continue à courir, dans la mesure où la prétention n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du préjudice, par exemple par des excuses personnelles, une compensation financière ou un soutien actif de la victime, peut avoir un effet atténuant la peine si elle est effectuée à temps et de manière crédible.
S’il est toutefois constaté que l’auteur a sciemment exploité, maltraité ou humilié la victime, une réparation ultérieure perd en règle générale son effet atténuant, car elle ne peut plus compenser la teneur initiale de l’injustice.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Der Privatbeteiligtenanschluss bündelt Strafinteressen und Zivilinteressen und hemmt die Verjährung während des Verfahrens.“
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Schweigen, Verteidigung, Akteneinsicht und Antragsrechte sind tragende Garantien eines fairen Verfahrens.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour enlèvement d’une personne atteinte de troubles mentaux ou sans défense compte parmi les domaines les plus sensibles du droit pénal. L’infraction porte non seulement atteinte à la liberté personnelle, mais aussi à la protection des personnes particulièrement vulnérables. Parallèlement, de nombreux cas sont complexes, car ils découlent de situations de soins, de relations de prise en charge ou de liens personnels dans lesquels la limite entre l’assistance, le dépassement et le comportement punissable est difficile à tracer.
La question de savoir s’il y a effectivement un enlèvement punissable dépend du caractère volontaire du changement de lieu, de l’état mental de la personne concernée et de l’intention de l’auteur. Il est déterminant de savoir si la personne concernée pouvait encore déterminer librement le lieu de son séjour ou si elle s’est retrouvée dans une situation de détresse par tromperie, dépendance ou ignorance. Déjà de petites différences dans les expertises médicales, les témoignages ou les déroulements temporels peuvent modifier considérablement l’appréciation juridique.
Une représentation par un avocat dès le début est donc particulièrement importante. Elle garantit que les preuves sont recueillies de manière appropriée, que les expertises médicales et psychologiques sont vérifiées et que les déroulements réels sont présentés de manière compréhensible. Il est ainsi possible de déterminer s’il s’agit d’un comportement punissable ou d’un malentendu dans l’environnement social ou de soins.
Notre cabinet
- vérifie s’il y a effectivement un enlèvement illégal ou si la situation peut être expliquée par une erreur, une obligation de diligence ou des circonstances justificatives,
- analyse les constatations médicales, les témoignages et les déroulements de communication à la recherche de contradictions et de plausibilité,
- vous accompagne tout au long de la procédure d’enquête et de jugement,
- développe une stratégie de défense qui présente votre intention d’agir de manière objective et compréhensible,
- et défend vos droits de manière cohérente face à la police, au ministère public et au tribunal.
Une défense pénale objectivement fondée garantit que votre comportement est évalué avec une précision juridique et que la procédure se déroule de manière équitable, ordonnée et sans préjugés.
Vous bénéficiez ainsi d’une représentation claire et équilibrée, qui vise une solution juste et objective.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“