Exécution forcée en Autriche
Exécution forcée en Autriche
L’exécution forcée, appelée « Exekution » en Autriche, désigne l’application d’une prétention constatée (à une action, une tolérance ou une abstention) du créancier à l’encontre du débiteur par la force coercitive de l’État (en tant que titre exécutoire). En règle générale, il s’agit de la réalisation de la prétention du demandeur constatée dans le cadre d’une procédure judiciaire fructueuse. Afin que le jugement positif obtenu contre le défendeur puisse également être exécuté, la procédure d’exécution sert à contraindre « par la force » au respect du jugement (« titre ») (d’où également « exécution forcée »).
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteTitres exécutoires
Pour la conduite de l’exécution forcée, peuvent servir de titres exécutoires, les jugements, les décisions et les arrêts des autorités administratives et des autorités financières (en règle générale, l’obligation de paiement fixée découlant de décisions de droit civil. Mais peuvent également provenir d’une autorité administrative ou de tribunaux pénaux), ainsi que certains actes notariés et autres titres énumérés au § 1 EO.
Les titres étrangers peuvent être assimilés à ceux des titres autrichiens, à condition qu’ils aient été établis à l’étranger et qu’ils soient exécutoires sans déclaration d’exécution séparée en vertu d’une convention de droit international ou d’un acte juridique de l’Union européenne (pour plus de détails, voir Exécution forcée de titres étrangers)
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteTypes d’exécution
La loi sur l’exécution (EO) prévoit différents types d’exécution pour le recouvrement de la créance. Ces derniers seront brièvement expliqués ci-dessous :
Saisie mobilière (exécution sur les biens meubles)
Ce type d’exécution désigne l’exécution sur les biens meubles, qui sert à recouvrer les créances pécuniaires impayées. L’exécution forcée est effectuée ici par un huissier de justice par la saisie et la vente des biens meubles.
Sont toutefois exclus de la saisie certains objets :
- Les denrées alimentaires,
- Les animaux de compagnie,
- Le matériel d’apprentissage,
- Les moyens d’exploitation,
- Les objets d’usage personnel
Une exception peut être faite si la valeur de l’objet en principe insaisissable représente une valeur élevée par rapport à un tel objet en général (par exemple, un manteau d’hiver en fourrure par rapport à un manteau d’hiver courant). Dans ce cas, la pièce de valeur peut atteindre une valeur de vente comparativement élevée par rapport à l’objet requis (en tant qu’objet protégé, insaisissable) et peut être échangée. Si l’huissier de justice ne trouve pas d’objets saisissables, le débiteur doit fournir un inventaire de ses biens.
Des constellations particulières peuvent exister concernant les droits sur les objets :
- Si des objets sont saisis qui n’appartiennent pas au débiteur, le propriétaire doit agir contre la saisie par le biais d’une action en justice.
- Si des objets du débiteur se trouvent chez une autre personne, l’huissier de justice peut demander à ce tiers s’il remet l’objet.
- Si ce dernier refuse, le créancier doit lui-même exiger la remise de l’objet par le tiers (saisie du droit de remise).
Saisie de créances (exécution sur les biens meubles)
Dans ce type d’exécution forcée, la créance que le débiteur a envers un tiers est reprise par le créancier, ce qui permet d’éteindre la créance impayée.
Le type le plus courant d’exécution de créance est ici la saisie sur salaire. Le tribunal d’exécution délivre ici à l’employeur une interdiction de paiement. En conséquence, l’employeur n’est plus autorisé à verser le salaire dû (sauf le minimum vital) au salarié, mais exclusivement au créancier. Le tribunal d’exécution prononce une interdiction de disposition à l’encontre du salarié. En conséquence, le salarié n’est pas autorisé à disposer de sa créance de salaire à l’encontre de l’employeur.
Si la situation patrimoniale du débiteur change (notamment en cas de saisies continues comme les créances salariales), le tribunal peut adapter à tout moment le montant exonéré de saisie (le montant non saisissable).
En règle générale, le recouvrement de la créance est effectué par virement. Mais il est également possible de
- la vente
- la vente aux enchères publiques
- l’administration forcée
de la créance.
Sont toutefois exclus de la saisie de créances :
- Les aides (par exemple, de l’Office du marché du travail)
- L’allocation de soins
- Les aides au loyer
- Les allocations familiales
- L’allocation de congé parental
- Les bourses d’études
Saisie immobilière
Dans le cas de la saisie immobilière, le créancier dispose de trois possibilités différentes pour satisfaire sa créance pécuniaire :
- Constitution forcée d’hypothèque
La garantie de la créance est assurée par l’inscription d’une hypothèque, d’un droit de gage ou d’un droit de construction pour le créancier.
Il convient de noter qu’il n’y a pas encore de satisfaction directe du créancier. Il obtient cependant un droit de sûreté. Le créancier ne peut obtenir que plus tard, sur requête auprès du tribunal, une administration forcée – ou une vente aux enchères par la saisie forcée. Si le créancier possédait déjà auparavant un droit de gage (contractuel), la mention de l’exécution est immédiatement inscrite. Cela signifie alors que :
- Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut procéder immédiatement à l’exécution forcée
- Même en cas de charge différente du terrain par le débiteur ou même d’une vente, le créancier a garanti son droit dans un registre public
- Un nouveau propriétaire est conscient de la possibilité d’une vente aux enchères forcée – ou d’une exécution forcée du terrain
- Le créancier a priorité sur les autres créanciers qui font valoir ultérieurement des créances sur le terrain
2. Administration forcée
La garantie de la créance est assurée par l’utilisation courante de l’immeuble et le bénéfice ainsi réalisé, qui est utilisé pour couvrir la créance pécuniaire.
Pour l’administration forcée, une personne est désignée par le tribunal. L’administrateur judiciaire est chargé de faire en sorte que les revenus soient versés au créancier au lieu du débiteur.
3. Vente aux enchères forcée
La garantie de la créance est assurée par la vente aux enchères du bien immobilier. Lors de la vente aux enchères forcée, une satisfaction directe est obtenue par la réalisation du bien immobilier, ce qui permet au créancier de recevoir le produit en argent.
Exécution en nature
L’exécution en nature comprend différents types d’exécution, tels que l’exécution pour obtenir des actions (par exemple, l’exécution d’expulsion), des tolérances et des abstentions (par exemple, pour faire valoir des droits de restitution ou de prestation). Dans ce cas, l’action due est exécutée par l’exercice d’une contrainte directe, dans le cas de certaines exécutions en nature par l’imposition d’amendes coercitives.
Les droits de restitution doivent être mis en œuvre par l’huissier de justice. Si l’objet à restituer ne peut être mis en sécurité ni chez le débiteur ni chez un tiers, le créancier peut intenter une action en dommages-intérêts pour inexécution.
Si un objet doit être évacué (par exemple, un immeuble locatif), le titre exécutoire s’applique à tous ceux qui dérivent un droit du débiteur (y compris les membres de la famille). Si une autre personne possède son droit indépendamment du débiteur (par exemple, un contrat de location propre), l’efficacité du titre exécutoire ne s’applique pas à cette personne.
Si la chose est en propriété commune avec d’autres personnes, il peut soit y avoir un partage de la chose en elle-même, soit, par le biais d’une réalisation, le droit respectif être versé aux autres (co)propriétaires.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteTribunal compétent
On distingue ici entre le tribunal compétent matériellement et le tribunal compétent localement.
Compétence matérielle
Les tribunaux de district généraux sont toujours compétents en première instance pour la procédure d’exécution.
Compétence territoriale
La compétence territoriale est en principe déterminée par le for juridique général du débiteur. Pour les personnes physiques, on utilise donc la résidence habituelle, pour les personnes morales, par exemple, le siège de l’entreprise. Si le débiteur n’a pas de for juridique général dans le pays (Autriche), on peut faire appel au tribunal de district dans le ressort duquel se trouvent les biens meubles sur lesquels l’exécution doit être effectuée.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteFrais et honoraires
Les frais d’avocat dans la procédure d’exécution sont déterminés par la loi sur les tarifs des avocats (RATG). Les frais de justice et d’exécution sont régis par la loi sur les frais de justice (GGG) et la loi sur les frais d’exécution (VGebG). Comme base de calcul, on utilise en règle générale le montant de la créance (principale) à recouvrer.
En cas d’attribution des frais, ces honoraires d’avocat et frais de justice sont ajoutés comme créance supplémentaire (de frais) à la procédure d’exécution forcée en cours et sont recouvrés par l’huissier de justice.
En bref : le créancier doit certes avancer les frais de la procédure d’exécution. En cas de recouvrement, les frais de justice ainsi que les frais de représentation juridique sont toutefois en fin de compte à la charge du débiteur.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteProcédure contre un titre exécutoire
Étant donné que la procédure judiciaire a déjà établi le droit matériel du créancier, le débiteur ne peut plus contester le bien-fondé fondamental de l’exécution de son contenu. Il s’agirait plutôt d’une question de voies de recours dans la procédure judiciaire (procédure de constatation, par rapport à la procédure d’exécution ultérieure).
On peut toutefois s’opposer à la procédure d’exécution forcée en tant que telle (c’est-à-dire à la manière ou à la répartition de l’exécution forcée).
- Recours
Le recours permet de contester une mesure spécifique dans la procédure d’exécution. Un recours est une voie de droit pour contester une décision du tribunal.
En particulier, il peut être formé contre les décisions concernant
- l’exécution de la suspension, du report, de la continuation des exécutions forcées,
- des biens immobiliers ou
- des autorisations ainsi que
- des amendes, de la détention et
- des procédures de disposition
au moyen d’un recours.
Le recours est exclu concernant :
- Coûts
- L’aide juridictionnelle
- Les honoraires d’expert
- Si l’objet de la décision est inférieur à 5 000 €
2. Opposition
Si l’on conteste un jugement, il est en principe interdit de présenter de nouveaux faits comme arguments. Cela repose sur la distinction entre la procédure judiciaire et les voies de recours. Si l’on pouvait encore présenter de nouveaux faits par la suite, une voie de recours aurait le même effet qu’une deuxième procédure judiciaire. Ce qui est encore interdit dans la procédure de recours est autorisé dans le cadre de l’opposition. Exceptionnellement, de nouveaux faits peuvent être présentés.
L’opposition sert notamment à s’opposer à la répartition des revenus ou à un défaut dans la vente aux enchères forcée.
Au moyen de l’opposition, le créancier peut également s’opposer à la répartition des montants, au montant ou au rang des créances déclarées.
3. Présentation
Si une décision d’exécution a été prise par un greffier (au lieu d’un juge) (en général pour les créances pécuniaires pures), il est possible de s’y opposer par la voie de recours de la présentation. De même que le recours, une mesure d’exécution forcée est contestée. L’affaire litigieuse est maintenant examinée par un juge.
4. Plainte
Si l’on souhaite contester la manière dont l’acte d’exécution forcée est effectué en tant qu’acte officiel, on peut déposer une plainte auprès du tribunal des saisies.
On distingue la plainte en :
- La plainte d’exécution, qui peut être acceptée si l’exécution forcée viole la loi ou contrevient à une instruction
- La plainte de surveillance, si l’exécution forcée a été complètement refusée ou est retardée
5. Opposition
Une opposition peut être déposée sans formalité par le débiteur si :
- Le titre exécutoire, y compris la confirmation de l’exécution forcée, fait défaut
- Les indications figurant dans le titre exécutoire ne correspondent pas à celles de la demande
Il en résulte que le créancier doit présenter une amélioration des indications ou du titre dans un délai de cinq jours afin de pouvoir exécuter efficacement. Dans le cas contraire, la procédure d’exécution (y compris les actes déjà exécutés) doit être suspendue. Le créancier peut même être tenu de verser des dommages-intérêts si le débiteur a subi des préjudices patrimoniaux en conséquence.
6. Interruption temporaire de l’exécution forcée
En principe, aucune interruption de la procédure d’exécution ne peut être obtenue. Les voies de recours (recours, plainte, etc.) ne suspendent pas non plus la procédure dans son état actuel.
Si une suspension est prononcée, les actes déjà exécutés restent en principe valables. Une exception à ce principe se présente toutefois lorsque le débiteur
- en subirait un préjudice difficilement réparable et
- il peut fournir une garantie totale pour la satisfaction de la créance (qui doit être exécutée).
De plus, d’autres conditions doivent être remplies, qui résultent notamment de la contestation du titre exécutoire lui-même (§42 EO). Cela signifie que l’on ne conteste pas seulement la manière dont l’exécution forcée est menée, mais aussi le jugement du tribunal. Le titre, qui autorise les autorités d’exécution à prendre des mesures d’exécution, doit être supprimé. De plus, les intérêts du créancier ne doivent pas être mis en danger. Cela résulte de l’autre condition, une répartition pondérée des intérêts et la fourniture d’une garantie, que la requête du débiteur ne doit pas être vouée à l’échec.
Si, entre-temps, une satisfaction du créancier est déjà intervenue ou si un report a été convenu, l’autorité d’exécution doit également s’abstenir de procéder à l’exécution (« Innehaltung »). Il en va de même, bien sûr, pour le cas inverse de l’insolvabilité du débiteur.
Questions sur l’action en partage
- Mon terrain a été confié à un administrateur judiciaire. Est-ce que je ne le reverrai jamais ?
Si. Vous récupérerez votre terrain lorsque toutes les créances auront pu être réglées d’une autre manière ou lorsqu’une décision de suspension du tribunal sera rendue (par exemple, lorsque le titre exécutoire aura été déclaré invalide ou que vous aurez conclu un accord différent).
2. J’habite sur le terrain qui est maintenant sous administration forcée. Dois-je déménager avec ma famille ?
Non. Pendant la durée de l’administration forcée, une unité d’habitation séparée sur le terrain doit être mise à votre disposition et à celle de votre famille. Cela ne comprend toutefois que les pièces d’habitation indispensables. Si vous avez utilisé d’autres locaux, ceux-ci doivent être mis à la disposition de l’administrateur judiciaire pendant cette période.
3. Mon terrain doit être vendu aux enchères forcées. Que puis-je encore faire contre cela ?
Si les prétentions du créancier sont justifiées, il a en principe le droit d’engager une vente aux enchères forcée. Jusqu’au début de la vente aux enchères, vous pouvez toutefois encore essayer de parvenir à un accord avec ce dernier. Un accord de paiement différent peut entraîner une suspension de la procédure de vente aux enchères.
Si vous déposez un tel accord avec preuve auprès du tribunal en temps utile, la demande de suspension dite sera approuvée sans qu’il soit nécessaire de remplir d’autres conditions.
La procédure de vente aux enchères forcée ne peut ensuite être reprise qu’après l’expiration d’un délai de trois mois. Si deux ans s’écoulent sans qu’une continuation ne soit demandée, l’exécution doit être suspendue par le tribunal dans son ensemble.