Enlèvement à des fins d’extorsion
- Enlèvement à des fins d’extorsion
- Éléments constitutifs objectifs
- Circonstances aggravantes
- Délimitation par rapport à d’autres délits
- Charge de la preuve et appréciation des preuves
- Exemples pratiques
- Éléments constitutifs subjectifs
- Culpabilité & Erreurs
- Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
- Détermination de la peine & Conséquences
- Cadre pénal
- Amende – Système de taux journalier
- Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
- Compétence des tribunaux
- Revendications civiles dans la procédure pénale
- Aperçu de la procédure pénale
- Droits de l’accusé
- Pratique et conseils de comportement
- Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
- FAQ – Questions fréquemment posées
Enlèvement à des fins d’extorsion
L’enlèvement à des fins d’extorsion, conformément à l’article 102 du StGB, est un crime particulièrement grave dans lequel une personne est privée de sa liberté ou est mise sous le contrôle de l’auteur afin d’extorquer un tiers en mettant en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté de la victime. Il est typique de menacer la victime de lui faire du mal si le comportement exigé n’est pas adopté, comme le paiement d’une rançon ou une décision spécifique d’une autorité ou d’une entreprise. Le cœur de l’injustice n’est pas seulement la violation massive de la liberté personnelle de la victime, mais surtout sa dégradation en simple moyen de pression pour imposer des objectifs économiques, personnels ou politiques. L’enlèvement à des fins d’extorsion combine donc une violation qualifiée de la liberté avec une forme grave de contrainte et d’extorsion, et est puni en conséquence.
L’enlèvement à des fins d’extorsion conformément à l’article 102 du StGB signifie enlever une personne ou s’en emparer afin de contraindre un tiers, sous la pression du danger pour la victime, à un acte, une tolérance ou une omission, le plus souvent pour extorquer des paiements d’argent ou d’autres avantages.
Éléments constitutifs objectifs
La constitution objective de l’enlèvement à des fins d’extorsion englobe tous les événements extérieurs et perceptibles qui montrent qu’une personne est privée de sa liberté et utilisée comme moyen de pression. Elle ne représente que le déroulement visible, comparable à une caméra qui n’enregistre que ce qui se passe réellement, sans intentions ni motifs intérieurs.
Est constitutive toute situation dans laquelle une personne est enlevée, retenue ou placée sous le contrôle de l’auteur. Il est essentiel que cet état soit clairement reconnaissable et que la victime ne puisse plus décider librement ou se protéger elle-même. Que l’auteur ait créé cet état par la violence, la tromperie, l’influence psychique ou l’exploitation d’une opportunité ne joue aucun rôle pour la constitution objective. Seule la privation extérieure de liberté est déterminante.
La constitution objective est donc remplie dès que la victime est éloignée de sa zone de protection habituelle ou placée sous la domination effective de l’auteur et que cette situation est apte à exercer une pression sur un tiers.
Étapes de vérification
Sujet actif :
Toute personne qui détermine, influence le lieu de séjour de la victime ou provoque son transfert ou sa prise de contrôle.
Objet de l’infraction :
L’objet de l’infraction est toute personne, indépendamment de son âge, de son origine ou de son milieu social. Il est essentiel qu’elle soit enlevée ou placée sous le contrôle de l’auteur contre ou sans son libre arbitre et devienne ainsi le moyen de pression de l’extorsion envisagée.
Pour la punissabilité, il est sans importance que la victime coopère initialement de manière apparemment volontaire. Une coopération obtenue par tromperie ou supériorité psychique est juridiquement sans importance si elle conduit à ce que la victime tombe sous le contrôle de l’auteur. Dès que la victime se trouve dans la sphère de pouvoir de l’auteur et que cet état est destiné à servir l’extorsion, le but de protection de la loi est rempli.
Si, par la suite, il y a un déplacement effectif du lieu ou un processus continu de prise de contrôle, il y a un délit consommé.
Action constitutive :
Il y a enlèvement à des fins d’extorsion lorsqu’une personne est amenée contre ou sans sa volonté dans un autre lieu, y est retenue ou est placée sous le contrôle de l’auteur afin de mettre un tiers sous pression par cette situation.
Les actions typiques sont :
- Éloignement du domicile, du lieu de travail ou de l’espace public afin de soustraire la victime au contrôle d’autrui.
- Transfert vers un lieu où la victime peut être plus facilement contrôlée ou cachée, par exemple dans des logements, des véhicules ou des environnements isolés.
- Tromperie ou manipulation, par exemple en simulant un but inoffensif pour attirer la victime dans un environnement contrôlé.
Il n’y a pas d’enlèvement à des fins d’extorsion si aucune intention d’extorsion n’existe ou si le comportement n’est pas destiné à contraindre un tiers par la situation de la victime. Le caractère volontaire de la victime n’exclut pas l’acte si elle est due à la tromperie, la menace ou l’influence psychique.
L’action doit conduire à un enlèvement ou une prise de contrôle effective. La simple menace d’un tel état ne remplit pas la constitution, mais peut constituer une menace qualifiée ou une extorsion.
Succès de l’acte :
Le succès de l’acte consiste dans la soustraction effective de la victime à sa zone de protection antérieure ou dans l’établissement d’une constitution de prise de contrôle. Il est essentiel que la victime se trouve dans une situation que l’auteur maîtrise et qui est objectivement apte à être utilisée comme moyen de pression envers un tiers. Même celui qui ne fait qu’assurer le transport, la surveillance ou la mise à disposition d’un lieu peut réaliser la constitution en tant que coauteur ou contributeur.
Causalité :
L’action de l’auteur est causale si, sans elle, la victime n’était pas tombée sous le contrôle de l’auteur ou si l’état d’enlèvement ne s’était pas produit. Toute action qui fonde, maintient ou approfondit la privation de liberté ou la prise de contrôle est causale. Même si la victime suit les instructions par peur ou coopère apparemment volontairement, la causalité subsiste si cette coopération repose sur la tromperie ou la pression.
Imputation objective :
Le succès est objectivement imputable à l’auteur s’il crée consciemment une situation dans laquelle la victime est soustraite au contrôle d’autrui et utilisée comme moyen d’extorsion. Un transfert légitime présuppose soit une base légale, soit un consentement libre et éclairé de la victime. Toute action visant à créer une situation de contrainte pour faire valoir des objectifs étrangers est illégale et remplit la constitution objective de l’article 102 du StGB.
Circonstances aggravantes
- Conséquences graves : Si la victime subit de graves dommages physiques ou psychiques à la suite de l’enlèvement, il existe une circonstance aggravante.
- Durée de l’enlèvement : Une restriction de liberté de longue durée peut entraîner l’application d’une peine plus sévère.
- Pluralité d’actes : Quiconque enlève plusieurs personnes ou agit de manière répétée est puni plus sévèrement.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Für den objektiven Tatbestand zählt nichts als das, was man sehen, filmen und protokollieren kann; das Innenleben der Beteiligten gehört in den subjektiven Tatbestand, nicht in die Beschreibung des Geschehensablaufs.“
Délimitation par rapport à d’autres délits
La constitution de l’enlèvement à des fins d’extorsion est remplie si l’auteur s’empare d’une personne contre ou sans sa volonté ou la transfère dans un autre lieu afin de mettre massivement un tiers sous pression. L’auteur porte activement atteinte à la liberté de la victime et oriente délibérément la liberté de décision de celui qui est soumis à la pression. Il crée consciemment une situation de contrainte, contrôle la situation et utilise la victime comme moyen d’extorsion afin d’obtenir le succès souhaité.
- Article 99 du StGB – Privation de liberté : Couvre le simple fait d’enfermer ou de retenir une personne sans changement de lieu. Le contenu objectif se limite à la suppression de la liberté de mouvement.
L’article 102 du StGB exige en revanche une prise de contrôle ou un enlèvement de la victime qui est manifestement apte à exercer une pression sur un tiers. Les deux délits sont souvent en véritable concours, car la privation de liberté fait régulièrement partie de l’enlèvement. - Article 105 du StGB – Contrainte : La contrainte du tiers est couverte par l’article 102, car la pression est exercée précisément par la prise de contrôle de la victime. Une propre punissabilité pour contrainte n’est donc généralement pas nécessaire. Ce n’est que si l’auteur contraint le tiers indépendamment de l’enlèvement que l’article 105 entre en ligne de compte en plus.
- Articles 144 à 145 du StGB – Délits d’extorsion : L’article 102 du StGB est très proche des délits d’extorsion. La différence réside dans la gravité du moyen de pression. Dans le cas de l’enlèvement à des fins d’extorsion, une personne est utilisée comme moyen de menace. L’extorsion ne doit pas être consommée. La simple intention de faire valoir des revendications par l’enlèvement suffit.
- Article 269 du StGB – Prise d’otages lors de tentatives de libération : Si l’auteur met en danger les autorités ou des tiers afin d’empêcher une libération de la victime, cela relève de l’article 269 du StGB. Dans de tels cas, il s’agit de la défense de mesures étatiques, et non d’objectifs d’extorsion privés.
Concours d’infractions :
Concours réel :
Un véritable concours existe lorsque l’enlèvement à des fins d’extorsion est réalisé en même temps que des délits indépendants, tels que des lésions corporelles, un vol, une menace qualifiée ou des mauvais traitements. L’auteur viole plusieurs biens juridiques à sa manière, c’est pourquoi chaque acte doit être puni séparément.
Concours imparfait :
Un faux concours existe si l’enlèvement n’est qu’une partie d’un acte principal plus grave et ne déploie pas d’injustice indépendante. Cela est rare, car l’enlèvement à des fins d’extorsion contient déjà une injustice considérable par l’acte de prise de contrôle. Ce n’est que si l’ensemble du contenu d’injustice est absorbé par un autre délit que l’article 102 du StGB peut être écarté.
Pluralité d’actes :
Quiconque s’empare de plusieurs personnes ou effectue l’opération à plusieurs reprises réalise plusieurs délits indépendants qui doivent être punis séparément.
Action continue :
Si la victime est retenue pendant une période prolongée ou dans différents lieux, il s’agit d’un acte unique, tant que l’intention d’extorsion persiste.
Charge de la preuve et appréciation des preuves
Ministère public :
Le ministère public supporte la charge de la preuve de l’existence d’un enlèvement à des fins d’extorsion, de sa durée, de son but ainsi que du lien entre l’action et l’extorsion planifiée ou survenue. Il prouve que la victime a été éloignée contre ou sans sa volonté de sa zone de protection ou y a été retenue et a ainsi été soumise au contrôle de l’auteur afin d’être utilisée comme moyen de pression envers un tiers.
Tribunal :
Le tribunal examine et apprécie toutes les preuves dans l’ensemble du contexte. Il n’utilise pas de preuves inappropriées ou obtenues illégalement. Il est essentiel de savoir si la victime a effectivement été prise de force ou enlevée et si cette situation était objectivement apte à exercer une pression sur le tiers. Le tribunal constate s’il existait un état d’enlèvement réel qui porte l’intention d’extorsion.
Personne accusée :
La personne accusée n’a pas de charge de la preuve. Elle peut cependant soulever des doutes sur l’intention d’extorsion, sur la prise de contrôle effective ou sur la durée de l’état d’enlèvement. De même, elle peut attirer l’attention sur des contradictions, des lacunes dans les preuves ou des expertises peu claires.
Les preuves typiques sont les constats médicaux concernant les blessures ou les réactions de stress, les témoignages sur le déroulement du transfert, les vidéos ou les images de surveillance, les données de localisation numériques telles que les protocoles GPS ou de téléphonie mobile ainsi que les traces sur les véhicules, les vêtements ou les portes. Dans certains cas, des expertises pédagogiques ou psychologiques peuvent également être importantes, par exemple pour déterminer si la personne mineure pouvait saisir le caractère de la situation.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteExemples pratiques
- Enlèvement depuis le milieu de travail : Une personne est attendue après la fin du service par une connaissance qui prétend la ramener chez elle sur ordre d’un collègue. Au lieu de cela, il l’emmène dans un lieu isolé et empêche toute prise de contact. Ensuite, il exige de l’argent d’un proche. Même sans violence, il y a enlèvement à des fins d’extorsion, car la victime est soustraite au contrôle de son environnement et est consciemment utilisée comme moyen de pression.
- Tromperie et manipulation : Un auteur attire la victime avec un prétexte apparemment inoffensif, par exemple une prétendue réunion urgente ou une demande d’aide. La victime suit volontairement, mais se retrouve dans un environnement que l’auteur contrôle entièrement. De là, il met un tiers sous pression. La tromperie suffit si elle sert à créer une situation dans laquelle la victime peut être utilisée comme moyen d’extorsion. L’intention de contraindre le tiers par la situation de la victime est déterminante, et non si la revendication a déjà été satisfaite ou si la menace a été proférée.
Ces exemples montrent que déjà le transfert ou la prise de contrôle d’une personne hors de sa zone de protection légitime remplit l’enlèvement à des fins d’extorsion. La suppression ciblée de la liberté personnelle combinée à l’intention de contraindre un tiers à une action, une tolérance ou une omission est déterminante.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur agit intentionnellement. Il sait ou accepte au moins le fait qu’il amène une personne contre ou sans sa volonté sous son contrôle et crée ainsi une situation qu’il veut utiliser pour une extorsion d’un tiers.
L’intention de mettre une autre personne sous pression est essentielle. L’auteur veut obtenir que ce tiers fasse quelque chose, omette quelque chose ou tolère quelque chose, parce que la victime est sous le contrôle de l’auteur. Il suffit que l’auteur vise sérieusement cet effet. Le fait que le tiers cède effectivement plus tard ne joue aucun rôle pour la punissabilité.
Il n’y a pas d’intention si l’auteur croit que la victime coopère librement et de manière informée ou s’il ne veut exercer aucune pression sur un tiers. Quiconque suppose à tort que la situation ne sert qu’un but inoffensif ne remplit pas la constitution subjective.
Il est essentiel que l’auteur crée et contrôle consciemment la situation de la victime afin d’en tirer un avantage. Quiconque reconnaît que la victime est dépendante de lui ou intimidée et utilise délibérément cette situation pour inciter un tiers à faire quelque chose, agit intentionnellement et remplit ainsi la constitution subjective de l’article 102 du StGB.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteCulpabilité & Erreurs
- Erreur sur l’interdiction : Une erreur sur l’interdiction n’excuse que si elle était inévitable. Quiconque s’empare consciemment d’une personne, la retient ou la transfère dans un autre lieu afin d’exercer une pression sur un tiers ne peut pas se prévaloir du fait qu’il ne savait pas que ce comportement était interdit. Chacun doit s’informer sur les limites légales de son action.
- Principe de culpabilité : Seule est punissable la personne qui agit de manière coupable. L’enlèvement avec extorsion exige une intention concernant l’appropriation et une intention de contraindre le tiers à un certain comportement. Quiconque suppose à tort que la victime est consentante et informée ou qu’aucune situation de pression ne doit être créée n’agit pas de manière coupable, mais tout au plus de manière négligente, ce qui n’est pas couvert par le § 102 StGB.
- Irresponsabilité : N’est pas coupable celui qui, au moment des faits, n’était pas en mesure de comprendre l’injustice de son acte ou de le maîtriser en conséquence en raison d’un trouble mental grave ou d’une altération pathologique de la capacité de contrôle. En cas de doute, le tribunal demande une expertise psychiatrique.
- État de nécessité excusable : Il y a état de nécessité excusable lorsque l’acte est commis dans une situation de contrainte extrême, par exemple pour écarter un danger aigu pour sa propre vie ou celle d’autrui. Dans de tels cas, le comportement peut être excusable, mais pas légitime.
- Légitime défense putatif : Quiconque croit à tort être autorisé à retenir quelqu’un, par exemple parce qu’il suppose devoir repousser un danger ou protéger quelqu’un, agit sans intention si l’erreur est sérieuse et compréhensible. S’il subsiste néanmoins un manquement à la diligence, le comportement peut avoir un effet atténuant la peine, mais pas justificatif.
Abandon des poursuites & Déjudiciarisation
Libération volontaire conformément au § 102 alinéa 4 StGB
L’auteur peut réduire considérablement la peine s’il libère volontairement la victime, sans pression extérieure, et si celle-ci retourne dans son environnement de vie sans dommage grave. L’enlèvement ou l’appropriation est alors considéré comme terminé dès que la victime est de nouveau en sécurité et n’est plus sous le contrôle de l’auteur.
Il est important que l’auteur agisse de sa propre initiative, qu’il renonce à la prestation visée par l’enlèvement et qu’il indique clairement qu’il ne veut plus profiter de la situation. Quiconque met fin volontairement à l’infraction fait preuve de compréhension et peut donc bénéficier d’une peine nettement plus clémente.
Réparation ultérieure :
Si l’auteur s’efforce après l’acte de présenter des excuses, d’aider ou de compenser, le tribunal peut tenir compte de ce comportement comme atténuant la peine. Cela comprend des excuses sincères, le soutien de la victime ou la réparation des dommages matériels et moraux. Quiconque assume ses responsabilités et effectue activement une réparation montre qu’il a compris l’injustice.
Déjudiciarisation :
Une diversion n’est possible en cas d’enlèvement avec extorsion que dans de rares cas exceptionnels. L’acte concerne une privation de liberté grave, qui crée régulièrement une situation de pression importante sur la victime et le tiers. Une faible culpabilité n’existe que si les faits sont clairs, faciles à appréhender et sans charge durable pour la victime.
S’il n’y a pas de menaces, pas de violence et que la victime est rapidement libérée, le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, examiner une diversion. Dans de tels cas, des prestations pécuniaires, un travail d’intérêt général ou une médiation pénale peuvent être ordonnés. Une diversion n’entraîne pas de condamnation et pas d’inscription au casier judiciaire.
Exclusion de la déjudiciarisation :
Une diversion est exclue si l’auteur use de violence, menace sérieusement, accable gravement la victime ou si l’appropriation dure plus longtemps. Même si l’auteur tente d’extorquer des revendications patrimoniales élevées ou des avantages considérables en exploitant la situation de la victime, une résolution par diversion n’entre pas en ligne de compte. Ce n’est qu’en cas de malentendu, de faible culpabilité et de compréhension manifeste que le tribunal peut examiner une exception.
Choisissez votre date préférée :Consultation initiale gratuiteDétermination de la peine & Conséquences
Le tribunal évalue la peine en fonction de la gravité de l’acte, de la durée de l’appropriation, de l’intensité de la situation de menace et du but de l’extorsion. Il est déterminant de savoir si l’auteur a sciemment placé la victime dans une situation où elle a été utilisée comme moyen de pression contre un tiers. La question de savoir si l’auteur agit de manière planifiée et quels moyens il utilise influence également le niveau de la peine.
Des circonstances aggravantes existent notamment si
- la victime est retenue pendant une période prolongée ,
- l’auteur agit de manière planifiée et formule des exigences élevées ,
- la victime subit des charges physiques ou psychiques,
- la violence, des menaces dangereuses ou la ruse sont utilisées ,
- ou si l’auteur a déjà des antécédents en la matière.
Les circonstances atténuantes sont par exemple
- si l’auteur est sans casier judiciaire,
- s’il fait des aveux et fait preuve de compréhension ,
- s’il libère volontairement la victime et renonce à la prestation exigée ,
- s’il s’efforce de réparer le préjudice,
- s’il existe une charge psychique exceptionnelle,
- ou si la procédure dure excessivement longtemps.
Le tribunal peut suspendre conditionnellement une peine privative de liberté si elle ne dépasse pas deux ans et si l’auteur est considéré comme socialement stable. Pour les peines plus longues, une suspension partiellement conditionnelle est envisageable. De plus, le tribunal peut ordonner des instructions, par exemple une thérapie ou une réparation du préjudice.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „In der Strafzumessung interessiert das Gericht weniger die Dramatik der Schlagworte als die nüchterne Analyse von Dauer, Gefährdung und Folgen der Bemächtigungssituation.“
Cadre pénal
En cas d’enlèvement avec extorsion, le barème des peines est en principe de dix à vingt ans de prison. Cela vaut toujours lorsqu’une personne est appropriée ou enlevée contre ou sans sa volonté afin de contraindre une autre personne à un acte, une tolérance ou une omission. Il est déterminant que la victime soit utilisée comme moyen de pression.
Le même barème de peines s’applique également si l’auteur enlève ou s’approprie une personne particulièrement vulnérable, par exemple une victime mineure, handicapée mentale ou incapable de résister. De même, la même peine est encourue si l’auteur exploite un enlèvement ou une appropriation déjà existant pour contraindre un tiers. La particulière vulnérabilité ou l’exploitation consciente d’une situation de contrainte augmentent considérablement l’injustice.
Si l’acte entraîne la mort de la victime, le barème des peines augmente considérablement. Dans ce cas particulièrement grave, le tribunal peut prononcer une peine de prison à vie. Il est déterminant de savoir si la mort est liée à la situation de pression ou de danger qui en résulte.
Toutefois, si l’auteur laisse volontairement, sans pression extérieure et sans dommage grave, la victime revenir et qu’il renonce complètement à la prestation souhaitée, la peine est considérablement réduite à six mois à cinq ans. Cette réglementation vise à favoriser la libération rapide et indemne de la victime.
Amende – Système de taux journalier
Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.
- Fourchette : jusqu’à 720 taux journaliers – au moins 4 euros, au maximum 5 000 euros par jour.
- Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
- En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.
Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle
§ 37 StGB : Si la menace pénale légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine privative de liberté d’un an au maximum, prononcer une amende. Cette possibilité existe également dans les cas plus légers d’enlèvement avec extorsion, par exemple si l’auteur libère volontairement la victime et qu’il n’y a pas eu de conséquences graves. Une amende n’est toutefois admissible que si aucune raison de prévention spéciale ou générale ne s’y oppose.
§ 43 StGB : Une peine privative de liberté peut être suspendue conditionnellement si elle ne dépasse pas deux ans et si le condamné se voit attester un pronostic social positif. La période de probation est d’un à trois ans. Si elle est effectuée sans révocation, la peine est considérée comme définitivement suspendue.
§ 43a StGB : La suspension partiellement conditionnelle permet de combiner une partie de la peine inconditionnelle et une partie conditionnelle. Pour les peines privatives de liberté de plus de six mois et jusqu’à deux ans, une partie de la peine peut être suspendue conditionnellement ou remplacée par une amende allant jusqu’à 720 jours-amendes, si cela correspond aux circonstances de l’affaire. Cette solution est souvent appliquée lorsqu’une certaine mesure d’injustice doit être sanctionnée, mais qu’en même temps, une détention complète ne semble pas nécessaire.
§§ 50 à 52 StGB : Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance de probation. Les instructions typiques concernent la réparation du préjudice, la participation à une thérapie ou à un conseil, les interdictions de contact ou de séjour ainsi que les mesures de stabilisation sociale. L’objectif est d’éviter d’autres infractions pénales et de promouvoir une probation légale durable. Le tribunal peut en outre donner des instructions et ordonner une assistance de probation. Les instructions typiques concernent la réparation du préjudice, la participation à une thérapie ou à un conseil, les interdictions de contact, les restrictions de séjour ou d’autres mesures qui servent à la stabilisation sociale. L’objectif est d’empêcher d’autres infractions pénales et de soutenir la probation légale durable.
Compétence des tribunaux
Compétence matérielle
En cas d’enlèvement avec extorsion, c’est régulièrement le tribunal régional siégeant en tant que tribunal d’échevins qui décide, car le barème des peines légal prévoit une peine privative de liberté de dix à vingt ans et fait donc partie des crimes graves. La compétence d’un juge unique n’entre pas en ligne de compte, car la menace pénale est nettement supérieure à cinq ans.
En raison de la menace de peine élevée, aucun tribunal de jurés n’est mis en place, car l’acte, malgré sa gravité, ne prévoit pas nécessairement une peine de prison à vie comme seule menace de peine.
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de l’infraction. Il est déterminant de savoir où l’appropriation a commencé, où la victime a été retenue ou où la situation de pression avec extorsion a eu son point central.
Si le lieu de l’infraction ne peut pas être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par le domicile de l’accusé, le lieu de l’arrestation ou le siège du ministère public compétent en matière. La procédure est menée sur le site où la réalisation appropriée et ordonnée est la mieux garantie.
Voies de recours
Les jugements du tribunal régional peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel.
Les décisions de la cour d’appel peuvent être contestées par un pourvoi en cassation ou un appel devant la Cour suprême.
Revendications civiles dans la procédure pénale
En cas d’enlèvement avec extorsion, la victime elle-même ou les proches parents peuvent faire valoir des prétentions de droit civil dans la procédure pénale en tant que parties civiles. Cela comprend l’indemnisation de la douleur, les frais de thérapie et de traitement, le manque à gagner, les frais de prise en charge, les frais de soutien psychologique ainsi que la réparation du préjudice moral et d’autres dommages consécutifs causés par l’appropriation ou la détention.
L’adhésion de la partie civile suspend la prescription de toutes les créances invoquées tant que la procédure pénale est en cours. Ce n’est qu’après la clôture définitive de la procédure que le délai de prescription recommence à courir, dans la mesure où la créance n’a pas été entièrement accordée.
Une réparation volontaire du préjudice, par exemple par des excuses, une réparation financière ou un soutien actif de la victime, peut avoir un effet atténuant la peine si elle est effectuée à temps, de manière crédible et complète.
Toutefois, si l’auteur a sciemment utilisé la victime comme moyen de pression, a causé un préjudice psychique important ou a exploité la situation de manière particulièrement impitoyable, une réparation ultérieure perd en règle générale son effet atténuant. Dans de tels cas, elle ne peut plus compenser l’injustice commise.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Zivilansprüche wegen psychischer Traumatisierung, Therapiebedarf und Verdienstausfall machen aus dem Strafverfahren schnell ein existenzielles Haftungsrisiko, das wirtschaftlich oft noch schwerer wiegt als die Strafe.“
Aperçu de la procédure pénale
- Début de l’enquête : mise en accusation en cas de suspicion concrète ; à partir de ce moment, tous les droits de l’accusé.
- Police/Ministère public : le ministère public dirige, la police criminelle enquête ; objectif : classement, diversion ou mise en accusation.
- Audition de l’accusé : information préalable ; la présence d’un avocat entraîne un report ; le droit de garder le silence demeure.
- Consultation du dossier : auprès de la police/du ministère public/du tribunal ; comprend également les pièces à conviction (dans la mesure où le but de l’enquête n’est pas compromis).
- Audience principale : administration orale des preuves, jugement ; décision sur les demandes de participation privée.
Droits de l’accusé
- Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
- Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
- Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
- Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Bei einem Vorwurf nach § 102 StGB ist jedes unbedachte Wort des Beschuldigten ein Risiko; konsequentes Schweigen und sofortige Verteidigerkonsultation sind hier kein Misstrauen, sondern Selbstschutz.“
Pratique et conseils de comportement
- Garder le silence.
Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public. - Contacter immédiatement un avocat.
Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses. - Sécuriser immédiatement les preuves.
Faire établir des rapports médicaux, des photos avec indication de la date et de l’échelle, le cas échéant des radiographies ou des tomodensitométries. Conserver séparément les vêtements, les objets et les enregistrements numériques. Établir une liste de témoins et des procès-verbaux de mémoire au plus tard dans les deux jours. - Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. - Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public. - Documenter les perquisitions et les saisies.
En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés. - En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires. - Préparer la réparation du dommage de manière ciblée.
Les paiements ou les offres de réparation doivent être effectués et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat. Une réparation structurée du dommage a un effet positif sur la diversion et la détermination de la peine.
Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat
Une procédure pour enlèvement d’une personne mineure fait partie des domaines les plus délicats du droit pénal autrichien. L’infraction concerne non seulement la liberté de l’enfant, mais aussi le droit de garde parental et la protection de l’intégrité sexuelle des mineurs. De nombreux cas sont juridiquement difficiles, car ils résultent de conflits familiaux, de relations de confiance ou de malentendus dans l’environnement social. Il est souvent difficile de savoir s’il s’agit réellement d’un acte punissable ou d’une assistance malavisée.
La question de savoir si un enlèvement au sens du droit pénal est donné dépend de si l’enfant a été emmené ou retenu contre ou sans la volonté des personnes ayant le droit de l’élever et de quelle intention l’auteur poursuivait ce faisant. Il est déterminant de savoir si l’enfant a été soustrait à la sphère de protection parentale et a ainsi été exposé aux dangers d’une exploitation. Déjà de petites différences dans les déclarations, les déroulements temporels ou les preuves de communication peuvent modifier considérablement l’évaluation juridique.
Une représentation par un avocat dès le début est donc particulièrement importante. Elle veille à ce que les preuves soient correctement recueillies, les témoignages vérifiés et les intentions présentées de manière objective. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de clarifier s’il s’agit d’un comportement punissable ou d’un malentendu au sein de relations familiales ou sociales.
Notre cabinet
- vérifie s’il y a effectivement un enlèvement punissable ou si l’acte est explicable par une erreur, un consentement ou des circonstances justificatives ,
- analyse les témoignages, les déroulements de communication et les preuves numériques quant aux contradictions et à la plausibilité ,
- vous accompagne tout au long de la procédure d’enquête et de la procédure judiciaire ,
- développe une stratégie de défense qui présente votre intention d’agir de manière claire et compréhensible ,
- et défend vos droits de manière conséquente face à la police, au ministère public et au tribunal.
Une défense pénale structurée et fondée sur des faits garantit que votre comportement est correctement classé sur le plan juridique et que la procédure se déroule de manière équitable, objective et sans préjugé. Vous bénéficiez ainsi d’une représentation claire et équilibrée, qui vise une solution juste et compréhensible.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“